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Tribunal judiciaire de Marseille, 29 mai 2026, 25/01620

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • siège • désistement • requis • référé • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.S. MDP
Partie défenderesse
S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC
défendu(e) par BOUTY Armelle du Cabinet RACINE

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026 Président : Madame QUINOT, Juge placée Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier Débats en audience publique le : 27 Mars 2026 N° RG 25/01620 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IZV Grosse délivrée le 29.05.2026 à : -Me FAUBERT -Me BOUTY PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. MDP dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE A l'audience du 27 Mars 2026, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement. Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la partie demanderesse s'est désistée de son instance, DISONS qu'elle conservera la charge des dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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