Tribunal judiciaire de Marseille, 29 mai 2026, 25/01620
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • siège • désistement • requis • référé • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/01620
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Marseille, 29 mai 2026, n° 25/01620
- Identifiant Judilibre :6a19e35dcdc6046d47692cf3
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Résumé
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Partie demanderesse
S.A.S. MDP
défendu(e) par FAUBERT Frédéric du Cabinet DEFENZ
Partie défenderesse
S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC
défendu(e) par BOUTY Armelle du Cabinet RACINE
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/01620 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6IZV
Grosse délivrée le 29.05.2026 à :
-Me FAUBERT
-Me BOUTY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MDP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II SNC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE
A l'audience du 27 Mars 2026, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et ce, sans opposition de son adversaire qui doit donc être considéré comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la partie demanderesse s'est désistée de son instance, DISONS qu'elle conservera la charge des dépens. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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