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Tribunal judiciaire d'Évry, 23 juin 2026, 26/00068

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • désistement • transaction • contrat • remboursement • ressort • terme • astreinte • vestiaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAUVIN Grégory du Cabinet LEXCAB
Partie défenderesse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d'EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 23 juin 2026 MINUTE N° 26/ N° RG 26/00068 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RPDG PRONONCÉE PAR Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors des débats à l'audience du 15 mai 2026 et de Cécile CANDAS, Greffière lors du prononcé, ENTRE : Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Grégory CAUVIN de la SELEURL LEXCAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1673, DEMANDEUR D'UNE PART ET : SAS DNTech, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 15 janvier 2026, M. [W] [N] a assigné la société DNTech devant le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé aux fins de voir : «- CONSTATER l'existence et l'exigibilité de la créance de Monsieur [N] sur la société DNTech au titre de son compte courant d'associés ; En conséquence, - CONDAMNER, à titre provisionnel, la société DNTech à verser à Monsieur [N] la somme de 34.790 euros au titre du remboursement de son compte courant d'associés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2025 jusqu'à la présente assignation ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la société DNTech à rembourser le compte courant d'associés de Monsieur [N], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu'au jour du remboursement total du compte courant de Monsieur [N] ; - CONDAMNER la société DNTech au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER la société DNTech au paiement des entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'huissier.». Initialement appelée le 17 février 2026, l'affaire a été renvoyée au 15 mai suivant. Par conclusions remises par la voie électronique le 13 mai 2026 auxquelles était joint un protocole d'accord signé par les deux parties, M. [N], représenté par son avocat, demande au juge des référés de : «- HOMOLOGUER préalablement le protocole transactionnel conclu entre Monsieur [W] [N] et la société DNTech en date du 13 mai 2026 ; - DIRE que ledit protocole aura force exécutoire ; - ORDONNER la délivrance d'une copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir; PUIS, SOUS RÉSERVE DE CETTE HOMOLOGATION, - CONSTATER le désistement d'instance et d'action de Monsieur [W] [N] dans l'instance l'opposant à la société DNTech, enregistrée sous le numéro RG 26/00068 ; - DIRE ce désistement parfait ; - CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; - DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires conformément au protocole transactionnel ; - STATUER ce que de droit sur les dépens.». La société DNTech n'a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 23 juin 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 1541-1 du code de procédure civile dispose : «L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.». L'article 1544 du même code prévoir que : «Le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.». L'article 1545 dispose : «La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.». L'article 2044 du code civil définit la transaction en ces termes : «La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit». En l'espèce, les parties ont régularisé un protocole d'accord le 13 mai 2026. Aux termes de ce protocole, celles-ci, par des concessions réciproques, ont mis un terme au différend qui les opposait et dont était saisi le juge des référés de sorte que le protocole constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Par ailleurs, son objet est licite et ne contrevient pas à l'ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'homologation du protocole d'accord et de lui donner force exécutoire. En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Au cas présent, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n'ayant été présentée, il convient de déclarer parfait le désistement de M. [N] et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés. Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu'elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé par M. [W] [N], d'une part et la société DNTech, d'autre part, le 13 mai 2026 portant sur le règlement de leur litige ; DONNE force exécutoire à ce protocole annexé à la présente décision (14 pages avec les annexes) ; CONSTATE le désistement de M. [N] et le déclare parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ; DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.

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