Tribunal administratif de Toulon, 3ème Chambre, 30 juin 2026, 2400108
Mots clés
requête • preuve • rapport • subsidiaire • réparation • condamnation • principal • requis • service • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
30 juin 2026
Tribunal administratif de Toulon
4 octobre 2023
Tribunal administratif de Toulon
17 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2400108
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulon, 30 juin 2026, n° 2400108
- Rapporteur : M. Kiecken
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 17 juillet 2023
- Avocat(s) : ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
30 juin 2026
Tribunal administratif de Toulon
4 octobre 2023
Tribunal administratif de Toulon
17 juillet 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 12 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Mayoussier, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) à lui verser la somme de 25 520 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par leur fille ; 2°) de mettre à la charge de la métropole TPM la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 2 février 2021, elle a été victime d'une chute sur la voie publique en raison de la présence de gravats et de la déformation du trottoir aux abords duquel étaient réalisés des travaux par la métropole TPM sur l'avenue Aristide Briand à Toulon ; la chute lui a causé une fracture luxation du coude droit ; - la responsabilité pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de la métropole TPM est engagée ; - l'ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux doivent être réparés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 février 2025 et le 25 juillet 2025, la métropole TPM, représentée par Me Pierson, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l'indemnisation allouée à la requérante, qui ne saurait excéder 8 296,20 euros ; 3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits qu'elle avance ; - sa responsabilité n'est pas engagée ; aucun défaut d'entretien normal ne peut être retenu dès lors que la crevasse, présente sur la photographie dont se prévaut la requérante, n'excède pas, par son importance, les caractéristiques des défectuosités que les piétons doivent s'attendre à rencontrer sur un trottoir ; - à titre subsidiaire, l'accident résulte d'une inattention fautive de la part de la victime, de nature à l'exonérer de sa responsabilité, dès lors que tant les travaux que la déformation du trottoir étaient parfaitement visibles ; il lui appartenait de les éviter, ne serait-ce qu'en s'éloignant de quelques centimètres de la grille délimitant le chantier ; la requérante réside, ou résidait, à proximité immédiate de l'avenue Brosset ; - à titre très subsidiaire, les préjudices sont évalués de manière excessive. L'ensemble de la procédure a été communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'a pas produit d'observations. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le rapport, déposé au greffe le 2 octobre 2023, de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal ; - l'ordonnance du 4 octobre 2023 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C.... Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montalieu, conseillère, - et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: Le 2 février 2021, alors qu'elle circulait à pied sur le territoire de la commune du Toulon, Mme B..., née le 13 avril 1962, a été victime d'une chute lui causant une fracture luxation du coude droit. Elle a saisi le juge des référés du tribunal le 22 février 2022, qui a ordonné une expertise. Le rapport d'expertise a été rendu le 2 octobre 2023. Par un courrier du 31 octobre 2023, réceptionné le 6 novembre suivant, Mme B... a formé une demande préalable d'indemnisation auprès de la métropole TPM, laquelle a été implicitement rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La personne en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En l'espèce, pour rapporter la preuve, qui lui incombe, du lien de causalité entre la chute dont elle a été victime le 2 février 2021 et la portion de trottoir apparaissant sur l'unique photographie qu'elle produit, Mme B... fait valoir, dans sa requête, que sa chute a eu lieu à quelques mètres de l'arrêt de bus « Bon Rencontre », situé avenue du Général Brosset à Toulon, et se prévaut d'une attestation établie par un tiers lui ayant porté secours. Toutefois, suite au mémoire en défense de la métropole TPM, qui indique qu'aucuns travaux n'ont été effectués avenue du Général Brosset en 2021, mais uniquement au croisement de l'avenue des fusiller marins et de l'avenue Aristide Briand, Mme B... fait valoir, en dernier lieu, que sa chute a eu lieu « avenue Aristide Briand ». Par ailleurs, la photographie produite, non datée, et l'attestation de témoignage, qui indique seulement que Mme B... a chuté sur le trottoir en face du café « Le Relais » situé au 6 avenue du Général Brosset, ne permettent pas de localiser précisément l'ouvrage en cause et d'établir un lien de causalité entre cet ouvrage public et le dommage dont elle se prévaut. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour défaut d'entretien normal de la métropole TPM. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ». Aux termes de l'article 40 de la même loi : « L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. (…) Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ». Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise (…). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Et aux termes de l'article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 6. En premier lieu, par une ordonnance du 4 octobre 2023, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 17 juillet 2023, liquidés et taxés à la somme de 900 euros, ont été mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'Etat le montant de ces frais, au titre de l'aide juridictionnelle totale dont Mme B..., partie perdante, est bénéficiaire. 7. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge définitive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions présentées par la métropole TPM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée au service administratif régional de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller, Mme Mathilde Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. La rapporteure, Signé M. MONTALIEU Le président, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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