Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 12 novembre 2025, 2023059332

Mots clés
recouvrement • société • contrat • préavis • préjudice • réparation • siège • terme • mandat • preuve • principal • reconduction • résiliation • ressort • subsidiaire

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : BELLENGER Rémy Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023059332 ENTRE : SAS FINANCIERE DE RECOUVREMENT FINREC (RCS B 404213944) venant aux droits de la SOCIETE SAINT LOUIS RECOUVREMENT (RCS B 377849070), dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me FEHLBAUM Benjamin Avocat (Paris) et comparant par Me Rémy BELLENGER Avocat (RPJ014788) (C279) ET : SAS LOW AND CO, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 4] représentée par sa Présidente la SOCIETE VERONA dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 500731898 Partie défenderesse : assistée de du Cabinet LEXING Avocat (E241) et comparant par Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES -Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Finrec exerce une activité de recouvrement de créances pour le compte de tiers. Low and Co exerce une activité de la gestion d'installations sportives. Elle exploite notamment les salles de sport NEONESS. Le 5 juillet 2011, la société Low and Co a confié à la société Saint Louis Recouvrement un mandat pour procéder au recouvrement des créances qui lui étaient dues par ses clients. Les parties ont signé une convention de même nature le 13 octobre 2016 pour une durée de 2 années. Aucun nouveau contrat n'est signé après 2018, mais une « annexe au contrat du 13 octobre 2016 » est signée entre les parties le 15 mars 2022. Low and Co informe le 1 er août 2022 Finrec de son souhait d'arrêter leurs relations commerciales et n'a plus envoyé de dossier de recouvrement à Finrec ensuite. Finrec considère qu'il s'agit d'une rupture brutale de leurs relations commerciales, ce que Low and Co conteste. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 22 novembre 2022, Saint Louis Recouvrement a assigné Low and Co devant le tribunal de commerce de Versailles. L'acte a été délivré conformément à l'article 656 du CPC. Le tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré incompétent le 07 avril 2023 et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. L'affaire a été transférée au tribunal de commerce de Paris pour l'audience de mise en état du 14 novembre 2023. Dans ses conclusions du 1er avril 2025, dernier état de ses prétentions, Finrec demande au tribunal de : Vu l'article L. 442-1, Il du code de commerce, Vu l'article 1104 du Code civil, Déclarer les demandes de la société Financière de Recouvrement Finrec venant aux droits de la société Saint Louis Recouvrement recevables et bien fondées, Débouter la société Low and Co de ses demandes. En conséquence : Condamner la société Low and Co à payer à la société Financière de Recouvrement Finrec venant aux droits de la société Saint Louis Recouvrement la somme de 160.536,00 € en réparation du préjudice subi par la société Saint Louis Recouvrement du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie ; Condamner la société Low and Co à payer à la société Financière de Recouvrement Finrec venant aux droits de la société Saint Louis Recouvrement la somme de 181.380,01 € HT soit 217.656,01 € TTC en application des stipulations de l'article 5 du contrat du 13 octobre 2016 ou, à défaut, des conditions générales de recouvrement de la société Saint Louis Recouvrement ; Condamner la société Low and Co à payer à la société Financière de Recouvrement Finrec venant aux droits de la société Saint Louis Recouvrement la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcer l'exécution provisoire de droit ; Condamner la société Low and Co aux entiers dépens. Dans ses conclusions du 13 mai 2025, dernier état de ses prétentions, Low and Co demande au tribunal de : * déclarer recevable et bien fondée la société Low and Co en l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; y faire droit en conséquence ; A titre principal : * débouter la société Financière de Recouvrement Finrec de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; Subsidiairement, si le Tribunal retenait l'existence d'un contrat entre les parties : * condamner la société Financière de Recouvrement Finrec à verser à la société Low and Co la somme de 256.955,02 euros, à parfaire, au titre du manque à gagner, directement lié à la rupture abusive et à l'arrêt brutal et unilatéral du traitement des dossiers de recouvrement ; A titre encore plus subsidiaire, si le Tribunal retenait la rupture brutale d'une relation commerciale établie aux torts de la société Low and Co : * fixer le montant de l'indemnité de rupture à la somme maximale de 53.512,02 euros ; En toute hypothèse : * débouter la société Financière de Recouvrement Finrec de sa demande de paiement des honoraires à hauteur de 217.656,01 euros TTC ; * condamner la société Financière de Recouvrement Finrec à verser à la société Low and Co la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de ses premières conclusions ; * condamner la société Financière de Recouvrement Finrec aux dépens de l'instance ; * ordonner la capitalisation des intérêts ; * écarter l'exécution provisoire de droit au profit de la société Financière de * Recouvrement Finrec venant aux droits de la société Saint-Louis Recouvrement ; * ordonner au profit de la société Low and Co l'exécution provisoire de droit. A l'audience publique du 10 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A l'audience du 09 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 12 novembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Finrec expose que : * Low and Co et Saint Louis Recouvrement sont en relations commerciales régulières depuis 2011 et chaque mois Low and Co envoyait plusieurs centaines de dossiers de recouvrement à Saint Louis Recouvrement ; * La convention signée entre les parties le 13 octobre 2016 pour une durée fixe de 2 ans a continué à s'appliquer après son échéance, et une « annexe au contrat du 13 octobre 2016 » est signée entre les parties le 15 mars 2022, preuve que ladite convention continue de s'appliquer; * Début août 2022, Finrec gérait 8 487 dossiers pour le compte de Low and Co, soit un encours de 1 268 223 €, et 623 dossiers avaient été envoyés à Saint Louis Recouvrement rien que pour le mois de juillet 2022 ; * Low and Co a rompu brutalement la relation contractuelle le 1 er août 2022 à la suite d'un entretien téléphonique confirmé par un mail du même jour, situation prévue à l'article L.442-1 du code de commerce ; * Plus aucun dossier n'a été adressé à Saint Louis Recouvrement après cette date, ce qui confirme la rupture brutale des relations ; * La seule demande de Low and Co dans son mail du 1 er août 2022 est de connaître les conditions contractuelles d'arrêt des relations ; * Saint Louis Recouvrement a poursuivi l'encaissement des débiteurs déjà en portefeuille et a rétrocédé les sommes perçues à Low and Co; * Saint Louis Recouvrement a arrêté de relancer des clients de Low and Co, conformément aux demandes de cette dernière ; * Saint Louis Recouvrement a répondu le 04 août 2022 prendre acte de cette rupture, mais a proposé des solutions alternatives ; * Il s'agit d'un arrêt des relations sans préavis alors que Low and Co représentait en moyenne 11% du chiffre d'affaires de Saint Louis Recouvrement, lequel est de l'ordre de 1 M€; * Des investissements en matières informatique et de formation du personnel avaient été réalisés par Saint Louis Recouvrement pour mieux traiter les dossiers confiés par Low and Co; * C'est pourquoi la durée du préavis doit être fixée à 18 mois, soit la somme de 8 918,67 € (moyenne mensuelle durant les années 2019, 2020 et 2021) x 18 = 160 536 € du fait du préjudice subi par Saint Louis Recouvrement pour l'indemnité de non-respect du préavis ; * Si on raisonne en tenant compte d'un taux de marge sur coût variable de 90%, comme Low and Co le mentionne, on arrive à une somme de 160 536 € x 90% = 144 482,45 € pour l'indemnité de non-respect du préavis ; * Par ailleurs, les honoraires dus par Low and Co au titre des articles 4 et 5 de la convention du 13 octobre 2016 en cas de rupture s'élèvent l'en-cours au 1 er août 2022, soit 1 209 200 € multiplié par 15% (taux de rémunération prévu), ce qui représente 180 380 € HT et 217 656 € TTC ; Low and Co expose que : * Elle n'est pas à l'origine de la rupture des relations entre les parties ; dans le courriel du 1 er août adressé à Saint Louis Recouvrement, Low and Co informe Saint Louis Recouvrement de sa volonté de cesser leur collaboration dans les plus brefs délais et demande les démarches à réaliser à cet effet ; * Le contrat signé le 13 octobre 2016 pour 24 mois excluait le renouvellement par tacite reconduction ; en l'absence d'un nouveau contrat écrit, la poursuite des relations au-delà du terme n'était pas établi mais précaire ; * La décision unilatérale de Saint Louis Recouvrement de traiter les dossiers en cours sans préavis cause un préjudice à Low and Co qui demande réparation. La résiliation abusive l'a privée de toute chance de recouvrer ses créances. Le manque à gagner correspond au taux du recouvrement moyen (25%) du montant total des créances qui s'élèvent à 1209 200,01 €, soit 217 656,01 € ; * L'application de l'article 5 du contrat signé le 13 octobre 2016 est écartée suite à la rupture à l'initiative de Saint Louis Recouvrement. Sur ce, le tribunal, Sur la demande de Finrec Attendu que Saint Louis Recouvrement a réalisé le 22 août 2023 une transmission universelle de patrimoine au profit de Finrec, incluant tous ses droits et obligations, dont les relations avec Low and Co; En conséquence, le tribunal dira la demande de Finrec recevable. Sur le contrat applicable entre les parties L'article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Attendu que les parties ont signé une convention le 13 octobre 2016 pour une durée de 2 années. Attendu qu'aucun nouveau contrat n'est signé après 2018, mais qu'une « annexe au contrat du 13 octobre 2016 » est signée entre les parties le 15 mars 2022. En conséquence, le tribunal dira que la convention du 13 octobre 2016 et son annexe du 15 mars 2022 tiennent lieu de loi entre les parties. Sur la rupture des relations entre les parties Attendu que par courriel du 1 er août 2022, Low and Co a notifié son intention de mettre un terme à sa collaboration avec Saint Louis Recouvrement, souhaitant que cette dernière arrête les actions visant à recouvrer les créances dans les plus brefs délais. Attendu que le courriel du 1 er août 2022 précise que : « Comme échangé par téléphone et à la demande de la nouvelle direction du groupe, nous souhaitons mettre fin à notre collaboration. Dans les plus brefs délais, nous souhaitons arrêter les différentes actions visant à recouvrir (sic) les dettes de nos clients. Pour les raisons évoquées ci-dessus, pouvez-vous me faire parvenir les démarches à réaliser afin d'arrêter le contrat ? Merci de votre retour ». Attendu que Low and Co n'a plus envoyé aucun nouveau dossier à Saint Louis Recouvrement à compter du 2 août 2022. Attendu que la collaboration s'est poursuivie entre Saint Louis Recouvrement entre 2011 et août 2022 sans aucune interruption, Low and Co a engagé sa responsabilité en rompant unilatéralement les relations commerciales avec Finrec sans respecter un préavis raisonnable. En conséquence, le tribunal dira que la rupture est intervenue à l'initiative de Low and Co et qu'elle en est responsable. Sur la réparation du préjudice dû à la rupture des relations commerciales sans préavis : Attendu que le tribunal retient comme indemnité pour rupture brutale des relations un préavis de 6 mois, soit la somme de 53 512,02 € (=6 x 8 918,67 €) calculée sur la moyenne mensuelle du CA des années 2019, 2020 et 2021 ; En conséquence, le tribunal condamnera Low and Co à payer à Finrec la somme de 53 512,02 € TTC, déboutant du surplus de la demande au titre de la rupture des relations commerciales. Sur la réparation du préjudice dû au titre des dossiers confiés et retirés : Attendu que le tribunal retient l'application de l'article 5 du contrat signé le 13 octobre 2016 qui prévoit que « nos clients peuvent à tout moment nous dégager des créances confiées, en réglant les honoraires dus sur le montant intégral des créances confiées aux fins de recouvrement selon les conditions ci-dessus et ce, que le paiement de la dette ait été effectué ou non » Le montant des honoraires est égal à 15% du montant de la créance qui s'élève à la date du 2 août 2022 à 1 209 200,09€, ce qui représente 181 380, 01€ HT, soit 217 656,01 € TTC. En conséquence, le tribunal condamnera Low and Co à payer à Finrec la somme de 217 656,01 € TTC au titre du préjudice subi par Finrec. Sur la demande de paiement émise par Low and Co Attendu que Low and Co demande la réparation de son préjudice sur le manque à gagner résultant de l'arrêt des actions de Saint Louis Recouvrement sur les dossiers en cours. Mais attendu que le tribunal retient que Low and Co est responsable de la rupture des relations commerciales. En conséquence, le tribunal déboutera Low and Co de sa demande. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Finrec a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Low and Co qui succombe. Sur les autres demandes Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Par ces motifs

, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Dit la demande de SAS FINANCIERE DE RECOUVREMENT FINREC venant aux droits de la SOCIETE SAINT LOUIS RECOUVREMENT recevable ; * Condamne SAS LOW AND CO à payer la somme de 53 512,02 € TTC à SAS FINANCIERE DE RECOUVREMENT FINREC venant aux droits de la SOCIETE SAINT LOUIS RECOUVREMENT au titre de la rupture sans préavis des relations commerciales ; * Condamne SAS LOW AND CO à payer la somme de 217 656,01 € TTC à SAS FINANCIERE DE RECOUVREMENT FINREC venant aux droits de la SOCIETE SAINT LOUIS RECOUVREMENT au titre du préjudice subi ; * Condamne SAS LOW AND CO à payer 5000 € à SAS FINANCIERE DE RECOUVREMENT FINREC venant aux droits de la SOCIETE SAINT LOUIS RECOUVREMENT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute SAS LOW AND CO de sa demande de paiement d'une indemnité ; * Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; * Condamne SAS LOW AND CO aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Négri, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro. Délibéré le 28 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...