Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 12 novembre 2025, 2024066540

Mots clés
contrat • nullité • société • dol • signification • retractation • principal • résiliation • signature • preuve • recouvrement • règlement • siège • subsidiaire • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
12 novembre 2025
Tribunal de commerce de Rodez
23 juillet 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
défendu(e) par THEVENIN Aurélie du Cabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUXMEYNARD Jean-Didier du Cabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUX

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 Par sa mise à disposition au Greffe RG 2024066540 ENTRE : SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 539 598 086 Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240) ET : La SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Rodez 892 390 576 Partie défenderesse : assistée de la SCP Hubert AOUST & Bastien AUZUECH représentée par Maître Bastien AUZUECH, avocat et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

et la procédure La société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT (ci-après PEOPLE AND BABY) est spécialisée dans le secteur de l'accueil de jeunes enfants, à ce titre elle met en place des berceaux en crèches, notamment à la disposition des entreprises. La société FELICIDADE TOUT TRAVAUX (ci-après FELICIDADE), située à [Localité 1], a pour activité la maçonnerie et le gros œuvre, elle est dirigée par M. [N] [D] Le 24 juillet 2023, PEOPLE AND BABY et FELICIDADE ont conclu un contrat (ci-après le Contrat) de mise à disposition de deux berceaux jusqu'au 31 août 2025. Le premier berceau était réservé pour la période du 28 août 2023 au 31 décembre 2023, pour un coût annuel de 11 000 €HT et un accueil 2 jours par semaine et le second berceau pour la période du 1 er janvier 2024 au 31 août 2025, pour un coût annuel de 13 000 €HT et un accueil 4 jours par semaine et notifié à FELICIDADE le 27 juillet 2023. Les berceaux au sein de la crèche « [Etablissement 1] » pour l'enfant de M. [N] [D] dirigeant de FELICIDADE ont été attribués à compter du 1 er septembre 2023. Par lettre RAR en date du 25 août 2023, FELICIDADE demandait à PEOPLE AND BABY la résiliation de son contrat de prestation d'accueil indiquant « Car l'entreprise ne peut pas payer une telle somme ». PEOPLE AND BABY a répondu à cette lettre le 29 septembre 2023, précisant que la résiliation serait effective au 24 juillet 2024 conformément à l'article 1.3 des conditions générales du contrat. PEOPLE AND BABY a émis les factures correspondant à la garantie de réservation (1303,56 € TTC), aux frais de gestion (300 €TTC) et à la réservation du berceau pour la période du 28 aout 2023 au 24 aout 2024 (13 348,38 € TTC). Ces factures étant restées impayées, la société de recouvrement AGIR a ensuite adressé à FELICIDADE une lettre de mise en demeure par LRAR réceptionnée le 22 avril 2024, demandant à FELICIDADE de lui verser la somme de 16 994,42 €. Puis par ordonnance en date du 23 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de RODEZ saisi par PEOPLE AND BABY, a fait injonction à FELICIDADE de payer la somme de 14 951,94 € au titre des factures impayées, 810,27 € au titre de l'intérêt contractuel, 40 € au titre d'indemnité forfaitaire et 80 € au titre de l'article 700 du CPC Précisant qu'« en application de l'article 1409 du CPC, en cas d'opposition, l'affaire sera immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction compétente pour connaitre du litige ». Cette ordonnance, signifiée le 26 septembre 2024, non à personne, a fait l'objet de deux oppositions par FELICIDADE, reçues les 3 septembre et le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de RODEZ. A l'audience en date du 7 juillet 2025, PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil, CONDAMNER la SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes : * 14 951.94 euros en principal * 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement CONDAMNER la SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à complet paiement CONDAMNER la SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir CONDAMNER la SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX aux dépens A l'audience en date du 31 mars 2025, FELICIDADE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal, de : Vus ensemble les articles 1405 et suivants du Code civil, Vus ensemble les articles L. 221-3, L. 221-18, L. 221-5 et L 221-20 du Code de la consommation, In limine litis ANNULER l'acte de signification de la requête et de l'injonction de payer effectué par Me [Q], Commissaire de Justice à [Localité 2], le 26 septembre 2024, A titre principal, DECLARER parfaite la rétractation exercée par la société SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX par lettre du recommandée avec accusé réception du 25 septembre 2023 ; A titre subsidiaire ANNULER le contrat conclu par la société SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX avec la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT le 24 juillet 2024 ; En tout état de cause, DEBOUTER la société PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DECLARER sans effet l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de RODEZ le 23 juillet 2024 ; CONDAMNER la défenderesse à porter et payer à la SARL FELICIDÀDE TOUT TRAVAUX, la somme de 3 000 € en dédommagement des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions et figurent à la cote de procédure. A l'audience en date du 7 juillet 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire et les parties sont convoquées à son audience le 22 septembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. In limine litis, sur la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer FELICIDADE soutient que l'acte de signification de l'injonction de payer doit être déclaré nul, car il ne comporte pas les mentions prévues à l'article 1413 du CPC à savoir la mention très apparente du tribunal devant lequel l'opposition doit être formée, en l'espèce le tribunal de commerce de RODEZ. PEOPLE AND BABY réplique que : L'acte de signification est conforme aux dispositions de l'article 1413 du CPC et à la jurisprudence puisque celui-ci mentionnait que l'opposition doit être formée au Tribunal « de la demande initiale » soit celui de RODEZ. FELICIDADE n'a d'ailleurs subi aucun grief puisqu'elle a formé opposition devant le tribunal de RODEZ. A titre principal, sur l'application des dispositions du code de la consommation et le droit de rétractation FELICIDADE soutient que : Les dispositions du code de la consommation s'appliquent (L 221-18, L221-1 et suivants de ce code) au contrat alors que celui-ci ne comporte aucun formulaire de rétractation. Le Contrat n'a pas été souscrit pour les besoins de son activité, la société ne comptait que 3 salariés, et ce contrat a été conclu hors établissement. Il ne peut être considéré comme un contrat conclu à distance car il s'agit d'une prestation de service dont l'exécution devait avoir lieu au sein de la crèche « [Etablissement 1] ». FELICIDADE disposait donc d'un droit de rétractation dont la durée est portée à un an en cas d'absence du formulaire. FELICIDADE s'étant retractée dans le délai requis, PEOPLE AND BABY doit être déboutée de toutes ses demandes. PEOPLE AND BABY réplique que FELICIDADE ne prouve pas que le contrat a été conclu hors établissement. En effet le contrat a été établi à distance via le dispositif DocuSign sans rencontre physique entre les parties. A titre subsidiaire, sur la nullité du contrat pour dol FELICIDADE soutient que : Le contrat entretient une confusion car il mentionnait que le parent bénéficiaire doit signer « un contrat d'accueil et/ou un règlement de fonctionnement de l'établissement ». Le contrat restait muet quant à la part parentale mais également à l'obligation même de devoir s'acquitter d'une contrepartie financière. PEOPLE AND BABY réplique que FELICIDADE ne peut lui reprocher d'avoir dissimulé l'information portant sur le reste à charge au titre de la quote-part parentale. Le Contrat a été conclu avec l'entreprise et n'est pas nominatif. La place de berceau peut être librement utilisée par un parent bénéficiaire, salarié ou dirigeant de l'entreprise. L'employeur bénéficie pour sa part d'une déductibilité et d'avantages fiscaux qui réduisent de 80% le coût total du berceau. Ce contrat est distinct et étranger à celui-ci conclu avec les parents bénéficiaires. Au demeurant, l'article 4.2 des CGV, connues de FELICIDADE, stipulait que chaque Parent bénéficiaire devait signer un contrat d'accueil avec l'établissement. FELICIDADE ne démontre pas que cette information aurait été déterminante à son consentement. PEOPLE AND BABY ne pouvait savoir que cette information était déterminante, FELICIDADE ne l'a d'ailleurs jamais interrogée sur d'existence et la teneur d'un contrat parent. Aucun manquement de PEOPLE AND BABY n'est prouvé dans le déroulement de la phase précontractuelle. Sur le fond PEOPLE AND BABY soutient que : Elle a satisfait à son engagement contractuel et FELICIDADE doit régler les factures correspondant à la location du berceau jusqu'au 24 juillet 2024, date de la résiliation contractuelle (article 1.3 des CGV). La somme demandée en principal est certaine, liquide et exigible. Le taux d'intérêt de retard est contractuel (article 6.6). 7 factures ayant été émises la somme de 280 € (7x40 €) est fondée. Lors de l'audience, le tribunal demande aux parties si elles considèrent que les sommes demandées et en particulier au titre de la durée d'engagement du contrat constituent une clause pénale ; Le demandeur indique qu'il s'agit d'une clause contractuelle, le Défendeur réplique qu'à son sens c'est bien le cas. Sur ce, le tribunal In limine litis, sur la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer FELICIDADE demande au tribunal de déclarer nul l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer au visa de l'article 1413 du CPC qui dispose qu'a peine de nullité, « l'acte de signification : Indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite. ». Le tribunal rappelle que les articles 112 et 114 du CPC disposent respectivement : que « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » et que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. ». En l'espèce, si le tribunal constate que l'acte de signification portait la mention «Je vous indique que cette opposition …. Doit être portée devant la juridiction ayant rendu l'ordonnance » sans spécifier de manière explicite le tribunal de commerce de Rodez, force est de constater que FELICIDADE a envoyé par deux fois une opposition à injonction de payer au tribunal précité, de telle sorte que le tribunal dit FELICIDADE échoue à démontrer que cette omission lui ait fait grief. Le tribunal déboutera en conséquence FELICIDADE de sa demande de nullité pour vice de forme, formulée in limine litis. A titre principal, sur l'application des dispositions du code de la consommation et le droit de rétractation FELICIDADE soutient que le contrat ayant été conclu hors établissement, son objet étant hors de son champ d'activité principale et dans la mesure où elle emploie moins de 5 salariés, les dispositions de l'article L221-18 et L 221-5 du code de la consommation s'appliquent au contrat litigieux. PEOPLE AND BABY conteste en particulier le fait que le contrat ait été conclu hors établissement. Le tribunal rappelle que l'article 221-2 du code de la consommation dispose que : I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. ….. Il rappelle que la charge de la preuve incombe à FELICIDADE. En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat a été conclu par signature électronique et que ce contrat ne concerne pas l'activité visée au c) de l'article ci-dessus. Le tribunal relève que les cas visés au a) et b) nécessitent la présence physique simultanée des parties. Or le tribunal constate que FELICIDADE ne rapporte pas la preuve que les parties ont été présentent physiquement lors de la signature du contrat, ledit contrat ayant été d'ailleurs signé par le président de PEOPLE AND BABY M. [I] [H] Le tribunal déboutera en conséquence FELICIDADE de sa demande au titre de la rétractation ; puisque l'une des trois conditions nécessaires à son application n'est pas remplie. Sur le dol et la nullité du contrat formulés par FELICIDADE FELICIDADE allègue un vice du consentement par dol en raison de la dissimulation ou la confusion entretenue quant à la part parentale à verser à la société PEOPLE AND BABY, et qu'en conséquence le contrat de prestation d'accueil signé avec elle est nul. L'article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie » L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il appartient donc à FELICIDADE de prouver les manœuvres ou dissimulations du fait de PEOPLE AND BABY. Les éléments versés aux débats démontrent que le dispositif complet pour l'obtention d'un berceau, comporte premièrement le contrat d'entreprise passé par PEOPLE AND BABY avec une entreprise cliente, et deuxièmement un contrat passé par les parents bénéficiaires avec une crèche. Dans le cas présent, le signataire du premier contrat est l'entreprise FELICIDADE représentée par son dirigeant Monsieur [N] [D], et le signataire du second contrat devait être Monsieur [N] [D], bénéficiaire du berceau pour son enfant. Il apparaît clair pour le tribunal que le malentendu vient du fait que la personne signataire est la même, et que Monsieur [N] [D] a estimé en toute bonne foi que le contrat unique passé avec PEOPLE AND couvrait la totalité de la prestation. Toutefois, le dol ne se présume pas et doit être démontré : en l'occurrence, rien ne démontre que PEOPLE AND ait sciemment caché à son client la nécessité de signer un second contrat, cette fois-ci avec une crèche. Le tribunal relève en effet que les conditions générales de vente du contrat, au chapitre 6, modalités financières, stipulent : « le prix du berceau est un montant forfaitaire annuel, distinct de l'occupation réelle du berceau, ce que le client reconnaît expressément ». Le tribunal en conséquence dit qu'il n'y a pas eu dol, et il déboutera FELICIDADE de sa demande visant à voir déclarer nul le contrat signé avec PEOPLE AND BABY. Sur la demande de PEOPLE AND BABY People and Baby demande au tribunal de condamner FELICIDADE à lui payer à titre principal la somme de 14 951,94 € correspondant à la facturation contractuellement convenue. Cependant, il n'est pas contesté que le berceau n'a pas été payé à la crèche, ni occupé. Dans ces conditions, la facturation de cette somme de 14 951,94 € a pour effet de rémunérer PEOPLE AND BABY pour une mission de recherche d'un berceau, et de réservation de ce berceau, lequel finalement n'a pas été utilisé. Or, selon l'article 12 du CPC, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». En l'espèce, le tribunal considère que la somme demandée revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire : il s'agit donc d'une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, que le juge peut réduire s'il l'estime manifestement excessive. Ce point a été débattu durant l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, à l'initiative du juge. En l'espèce, le tribunal considère que vu les circonstances de l'espèce en particulier le fait que le berceau n'ait jamais été utilisé et que PEOPLE AND BABY a eu la possibilité de mettre à nouveau le berceau à disposition dans un délai de 3 mois, le montant de 14 951,94 € demandé est manifestement excessif, il réduira la somme allouée à la somme de 3850 € à titre de dommages et intérêts qui correspond à la garantie de réservation et trois mois de réservation de berceau. Et il déboutera PEOPLE AND du surplus de sa demande, et de toutes ses autres demandes. Le tribunal condamnera en conséquence FELICIDADE à payer à PEOPLE AND BABY la somme de 3850 € à titre de dommages et intérêts et déboutera PEOPLE AND BABY de ses autres demandes. Sur l'application de l'article 700 CPC Pour faire reconnaître ses droits, PEOPLE ANS BABY a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FELICIDADE à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'aucun motif ne commande d'y déroger. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de FELICIDADE qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire : * Déboute la SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX de sa demande de nullité de l'assignation ; * Déboute la SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX de sa demande de rétractation au titre de l'application des dispositions du code de la consommation ; * Déboute la SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX de sa demande de nullité du contrat pour dol ; * Condamne la SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX à payer à la SASU PEOPLE AND BABY la somme de 3850,00 € à titre de dommages et intérêts ; * Déboute la SASU PEOPLE AND BABY de ses demandes autres plus amples ou contraires ; * Déboute la SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX de ses demandes autres plus amples ou contraires ; * Condamne la SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX à payer à la SASU PEOPLE AND BABY la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SARL FELICIDADE TOUT TRAVAUX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et Paul-André Soreau. Délibéré le 27 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière La présidente.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...