Cour administrative d'appel de Nancy, 25 avril 2024, 24NC00746
Mots clés
requête • désistement • production • recours • maire • requérant • requis • ressort • révision • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
25 avril 2024
Tribunal administratif de Nancy
25 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :24NC00746
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Nancy, 25 avr. 2024, 24NC00746
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 25 janvier 2024
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
25 avril 2024
Tribunal administratif de Nancy
25 janvier 2024
Résumé
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Partie appelante
COMMUNE DE SALMAGNE
défendu(e) par COISSARD Diane
Parties intimées
Préfet de la Meuse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La commune de Salmagne a demandé au tribunal administratif de Nancy la révision de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Meuse a enregistré un élevage comprenant 40 000 emplacements de poules pondeuses plein air à Erneville-aux-Bois. Par une ordonnance no 2302207 du 25 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, la commune de Salmagne, représentée par Me Coissard, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif. Elle soutient que l'ordonnance méconnaît les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle a produit un mémoire le 15 décembre 2023 et ne peut être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par courrier du 1er décembre 2023, mis à disposition de la commune le même jour à 14 h 15 et dont elle a accusé réception le 4 décembre 2023 à 9 h 26 au moyen de l'application " Télérecours ", la commune de Salmagne a été, sur le fondement des dispositions rappelées au point 2, invitée à confirmer le maintien de sa demande dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. Or il est constant que la requérante n'a pas confirmé, pour l'instance concernée, le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Les circonstances invoquées par la commune de Salmagne qu'une seconde requête est pendante devant le tribunal administratif sous le n° 2302320, qu'elle a produit une mémoire dans cette seule instance n° 2302320, ainsi que le confirme l'horodatage inscrit sur la pièce 11 produite en appel, et que son conseil ignorait que la maire de la commune avait introduit une demande devant le tribunal administratif de Nancy enregistrée le 19 juillet 2023 sous le n° 2302207, demeurent sans influence sur la régularité de l'ordonnance attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Salmagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy lui a donné acte de son désistement.ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Salmagne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Salmagne. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery 3 N°24NC00746Commentaires sur cette affaire
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