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Tribunal judiciaire de Lille, 21 juillet 2026, 26/00498

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • syndicat • référé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
21 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Lille
26 mai 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Société SELARLARAS & ASSOCIES
MMA IARD
défendu(e) par VERCAIGNE Arnaud
S.A.S.U. ETUDES TECHNIQUES CONSEIL
défendu(e) par DEVEYER Jean-Philippe
S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTION
défendu(e) par KUZNIAK Marilyne
S.A. SMA SA
défendu(e) par KUZNIAK Marilyne
Société SMABTP
défendu(e) par PILLE Jean-François
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
défendu(e) par Cabinet CEI PARIS CABINET D'EXPERTISES IMMOBILIERES DE PARIS
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00498 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2SL3 rg initial : 25/1928 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE COMMUNE DU 21 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE Société SELARL [X] ARAS & ASSOCIES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. SODEP INGENIERIE, [Adresse 4] [Localité 4] non comparante Société MMA IARD co-assureurs de la société SODEP INGENIERIE [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, co-assureurs de la société SODEP INGENIERIE [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. ETUDES TECHNIQUES CONSEIL [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE S.A.S. ARBAN [Adresse 7] [Localité 7] non comparante Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTION [Adresse 9] [Localité 9] représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE S.A. SMA SA [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE Société ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE Société SMABTP [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS, Me Philippe SELOSSE, avocat au barreau de LILLE INTERVENANT VOLONTAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 13] A [Localité 4] prise en la personne de son syndic VACHERAND IMMOBILIER FLANDRES-LYS, société par action simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 14] [Adresse 13], [Localité 12] représentée par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire, GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS à l'audience publique du 09 Juin 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Juillet 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 26 mai 2026 prononcée dans l'affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1928, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [Q] [I] et Mme [P] [O] [H] épouse [I], et à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 13] à Marcq-en-Baroeul pris en la personne de son syndic la société Vacherand Immobilier, la société Allianz Iard, M. [W] [Y], M. [N] [T] et Mme [U] [G], désigné M. [R] [M] en qualité d'expert, concernant des désordres dans l'immeuble "[Adresse 15]" situé au [Adresse 13] à Marcq-en-Baroeul (Nord). Les 12, 13, 17, 18 et 20 mars 2026, la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, a assigné la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Apave Nord Ouest, la société Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, la société ETC Etude Techniques Conseils et son assureur la société Axa France Iard, la société [X] Arras & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodep Ingenierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard Mutuelle en qualité d'assureur de la société Sodep Ingenierie, la société Arban (PVC Grosfillex - Menuiseries Grosfillex), la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M. [D] [E], la société Nord France Constructions et son assureur la société SMA, la société Abeille Iard & Santé en qualité d'assureur de la société Arban (PVC Grosfillex - Menuiseries Grosfillex) et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Desbarbieux Frères devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d'expertises leur soient déclarées communes et opposables. L'affaire a été appelée à l'audience du12 mai 2026 et renvoyée à l'audience du 26 mai 2026, puis celle du 9 juin 2026, à laquelle elle a été retenue. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2026 et soutenues oralement, la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, formule les mêmes demandes que celles développées dans son assignation et ajoute de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Apave Nord Ouest, la société Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, représentées par leur avocat, déclarent ne pas être opposées à la mesure d'expertise et demande d'interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la société ETC Etude Techniques Conseils et son assureur la société Axa France Iard, représentées par leur avocat, demandent de : - débouter la société Allianz Iard de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société ETC Etude Techniques Conseils et de la société Axa France Iard ; - condamner la société Allianz Iard à payer à la société ETC Etude Techniques Conseils et à la société Axa France Iard une somme de 2 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'instance ; infiniment subsidiairement, - donner acte à la société ETC Etude Techniques Conseils et à la société Axa France Iard de leurs plus vives protestations et réserves, s'agissant notamment de la responsabilité de la société Etc études techniques conseils et de la mobilisation des garanties de la compagnie Axa France Iard. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la société MMA Iard et la société MMA Iard Mutuelle en qualité d'assureur de la société Sodep Ingenierie, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d'usage. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M. [D] [E], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d'usage. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2026, la société Nord France Constructions et son assureur la société SMA, représentées par leur avocat, demandent de : à titre principal, - mettre hors de cause la société Nord France Constructions et son assureur, la société SMA ; - débouter la société Allianz de toutes demandes et prétentions présentées à l'encontre de la société Nord France constructions et son assureur, la société SMA ; à titre subsidiaire, - au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ; - juger que la société Nord France Constructions et son assureur, la société SMA s'en rapportent à la justice et formulent les protestations et réserves sur le mérite de la demande formée ; - réserver les dépens. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 juin 2026, la société Abeille Iard & Santé en qualité d'assureur de la société Arban, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d'usage. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Desbarbieux Frères, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d'usage. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic la société Vacherand Immobilier Flandres Lys, représenté par son avocat, demande de : - donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 4] de son intervention volontaire dans l'instance engagée par la société Allianz Iard à l'encontre des intervenants à l'acte de construire concernés par les désordres dénoncés par les époux [I] [O] [H] ainsi que du bénéfice de l'interruption des prescriptions décennales vis à vis de ces mêmes parties et du bien fait vis à vis de l'assureur dommages ouvrage. - ordonner l'expertise demandée en vue de garantir les désordres par lesdites parties et ce aux mêmes fins pour garantir toutes indemnités et condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fond dans le cadre de l'action in futurum qui pourrait être engagée par les époux [I] [O] [H], mais également au visa de l'article 1792 du code civil aux fins d'obtenir réparation de tous désordres de nature décennale et de leurs conséquences. - réserver les dépens. La société [X] Arras & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodep Ingenierie et la société Arban (PVC Grosfillex - Menuiseries Grosfillex) n'ont pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défenderesses et l'office du juge Bien que régulièrement assignées dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes remis à personne habilitée, la société [X] Arras & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodep Ingenierie et la société Arban (PVC Grosfillex - Menuiseries Grosfillex) n'ont pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l'un au moins des défendeurs cités pour le même objet n'a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'intervention volontaire du syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 4] En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 4], qui a intérêt à participer à la présente procédure, étant partie à l'expertise. Sur la demande d'ordonnance commune Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu'un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. L'extension de la mesure d'expertise n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il ressort des pièces communiquées aux débats que : - la société Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest est le bureau de contrôle et assurée auprès de la société Lloyd's Insurance Company (pièce n°11) ; - la société ETC Etudes Techniques Conseils a été titulaire du lot "BET Thermique", et assurée auprès de la société Axa France Iard (pièce n°12) ; - la société [X] Arras & Associés, prise en la personne de Me [K] [X] a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 10 février 2026 en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodep Ingenierie, chargée de la maitrise d'oeuvre d'exécution (pièce n°2); - la société MMA Iard et la société MMA Iard Mutuelle sont les assureurs responsabilité civile décennale de la société Sodep Ingenierie, intervenue en qualité de maître d'oeuvre d'exécution (pièce n°3) ; - la société Arban (PVC Grosfillex - Menuiseries Grosfillex) est intervenue pour le lot "Menuiseries Extérieures - PVC - Aluminium", et assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé (pièce n° 10) ; - la société Mutuelle des Architectes Français est l'assureur responsabilité décennale de M. [D] [E], intervenu pour le projet architectural (pièce n°1) ; - la société Nord France Constructions a été titulaire du lot "gros oeuvre, et assurée auprès de la société SMA (pièce n°6) ; - la société SMABTP est assureur de la société Desbarbieux Frères, intervenue pour le lot "Plomberie - Sanitaire" (pièce n°8) ; Si la société ETC Etudes Techniques Conseils assurée auprès de la société Axa France Iard et la société Nord France Constructions assurée auprès de la société SMA, qui reconnaissent être intervenues respectivement en qualité de bureau d'études thermiques et de titulaire du lot "gros oeuvre", contestent que les désordres dénoncés puissent être imputés à leurs interventions, le juge des référés ne peut à ce stade exclure toute responsabilité de celles-ci envers les désordres dénoncés par les demandeurs, notamment les infiltrations dans l'immeuble. Il est nécessaire que ces sociétés, intervenues à l'acte de construire, puissent formuler leurs observations au contradictoire de l'ensemble des parties, afin que l'expert puisse déterminer la nature, l'origine et l'imputabilité des désordres. La société Allianz Iard justifie d'un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d'expertise. La demande de mise hors de cause des sociétés Nord France Constructions et de la société SMA sera rejetée. Il y a lieu d'accueillir totalement la demande de la société Allianz Iard, en fixant à la charge de celle-ci une consignation complémentaire sur les frais d'expertise. Sur les demandes de constatation et d'interruption des délais de prescription et de forclusion Il n'appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d'une action future par hypothèse incertaine et il n'appartient pas plus à ce juge de se prononcer sur la suspension ou l'interruption de la prescription, ainsi qu'il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. En l'espèce, l'expertise étant étendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l'intérêt de la société Allianz Iard, il convient de mettre à sa charge les dépens. A ce stade, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. En conséquence, la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. DÉCISION

Par ces motifs

, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ; Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 26 mai 2026 (RG n° 25/1928), Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Reçoit l'intervention volontaire du syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 13] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic la société Vacherand Immobilier Flandres Lys ; Rejette les demandes de mise hors de cause de la société Nord France Constructions et de la société SMA ; Déclare communes à la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Apave Nord Ouest, la société Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, la société ETC Etude Techniques Conseils et son assureur la société Axa France Iard, la société [X] Arras & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodep Ingenierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard Mutuelle en qualité d'assureur de la société Sodep Ingenierie, la société Arban (PVC Grosfillex - Menuiseries Grosfillex), la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M. [D] [E], la société Nord France Constructions et son assureur la société SMA, la société Abeille Iard & Santé en qualité d'assureur de la société Arban (PVC Grosfillex - Menuiseries Grosfillex) et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Desbarbieux Frères les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du juge des référés du 26 mai 2026 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Dit que la société Allianz Iard communiquera sans délai à la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Apave Nord Ouest, la société Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, la société ETC Etude Techniques Conseils et son assureur la société Axa France Iard, la société [X] Arras & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodep Ingenierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard Mutuelle en qualité d'assureur de la société Sodep Ingenierie, la société Arban (PVC Grosfillex - Menuiseries Grosfillex), la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M. [D] [E], la société Nord France Constructions et son assureur la société SMA, la société Abeille Iard & Santé en qualité d'assureur de la société Arban (PVC Grosfillex - Menuiseries Grosfillex) et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Desbarbieux Frères l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer la société Lloyd's Insurance Company en qualité d'assureur de la société Apave Nord Ouest, la société Apave Infrastructure et Construction France venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, la société ETC Etude Techniques Conseils et son assureur la société Axa France Iard, la société [X] Arras & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sodep Ingenierie, la société MMA Iard et la société MMA Iard Mutuelle en qualité d'assureur de la société Sodep Ingenierie, la société Arban (PVC Grosfillex - Menuiseries Grosfillex), la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de M. [D] [E], la société Nord France Constructions et son assureur la société SMA, la société Abeille Iard & Santé en qualité d'assureur de la société Arban (PVC Grosfillex - Menuiseries Grosfillex) et la société SMABTP en qualité d'assureur de la société Desbarbieux Frères à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Dit que dans l'hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ; Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consigné par la société Allianz Iard par virement bancaire à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 octobre 2026 ; Dit qu'à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de d'interruption ou de suspension de la prescription et de la forclusion ; Condamne la société Allianz Iard aux dépens ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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