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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 24 décembre 2024, 24/01931

Mots clés
société • règlement • ressort • assurance • banque • contrat • déchéance • prêt • signature • requérant • requête • terme

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Du 24 décembre 2024 53B PPP Contentieux général N° RG 24/01931 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM5A Société [Adresse 8] C/ [I] [E], [P] [D] FE délivrée à SELAS DEFIS AVOCATS Le 24/12/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5] JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Société [Adresse 8] immatriculée sous le N° 755 501 590 du RCS de [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS DEFENDEURS : Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (33) [Adresse 3] [Localité 7] Madame [P] [D] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10] (33) [Adresse 3] [Localité 7] Absents DÉBATS : Audience publique en date du 22 Octobre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2024 à comparaître à l'audience du 22 octobre 2024 à neuf heures délivrée à Monsieur [I] [E] et à Madame [P] [U] [M] à la requête de la société [Adresse 8] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, il est demandé au tribunal de condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [P] [U] [M] à lui payer la somme de 29 071,11 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,59 % l'an depuis le 10 juin 2024 jusqu'au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. À l'audience du 22 octobre 2024 la requérante a repris l'exposé de ses prétentions contenues dans l'acte introductif d'instance. Les défendeurs bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION

: Il résulte des éléments du dossier que le 12 janvier 2018, il a été souscrit solidairement par Monsieur [I] [E] et Madame [P] [U] [M] auprès de l'organisme requérant un prêt personnel amortissable destiné à un regroupement de crédits à hauteur de 40 000 € signé électroniquement et qu'à cette occasion il a été fourni aux emprunteurs une fiche explicative d'information, une fiche conseil assurance et une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées FIPEN ainsi qu'une fiche de renseignements sur leur situation personnelle et consultation du FICP avant la formation du contrat et au déblocage des fonds, ce crédit devant être réglé par les emprunteurs en 120 mensualités d'un montant de 480,69 euros après une première mensualité de 544,50 euros. Il s'est révélé dans le cours des relations contractuelles que les engagements de paiement des emprunteurs n'étaient pas honorés en dépit d'une tentative de règlement amiable du litige et d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux défendeurs le 10 juin 2024 en vain de sorte que la déchéance du terme a été prononcée, la créance s'élevant à la somme de 29 071,11 euros. Il ressort également des pièces produites par la demanderesse que l'offre de crédit a été signée selon un procédé électronique le 12 janvier 2018 à 19h45 minutes 17 secondes et qu'il a été produit des extrait horodatés du logiciel de certification qui retracent l'heure et la date de la signature électronique des documents contractuels de sorte que les chemins de certification sont valables. Il est tout aussi constant que la date du premier impayé non régularisé se situe le 4 août 2022 et que la présente instance a bien été introduite dans le délai de deux ans du premier impayé non régularisé de sorte que la demande de la requérante est recevable. Il convient en conséquence de condamner les défendeurs solidairement à payer à la société [Adresse 8] la somme de 29 071,11 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,59 % l'an depuis le 10 juin 2024 jusqu'au jour du règlement effectif. L'équité commande également de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l'action de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE régulière, recevable et fondée. Condamne solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [P] [U] [M] à payer à la société [Adresse 8] la somme de 29 071,11 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,59 % l'an depuis le 10 juin 2024 jusqu'au jour du règlement effectif. Les condamne également solidairement au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffier Le président

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