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Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2023, 23/05031

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • contrat • transfert • provision • substitution • immobilier • signature • résiliation • siège • signification • vente • nullité • principal

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 février 2026
Cour d'appel de Paris
10 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
13 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/05031
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-8, 10 nov. 2023, n° 23/05031
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 13 février 2023
  • Identifiant Judilibre :654f29191f7666831873e510
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Résumé

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Partie appelante
S.A.R.L. PLR PROMOTION

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8

ARRET

DU 10 NOVEMBRE 2023 (n° 308, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05031 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJPT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Février 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 22/59267 APPELANTE S.A.S.U. KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 et assisté par Me Christophe SIZAIRE INTIMEE S.A.R.L. PLR PROMOTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et assisté de Me Chantal BUZON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Florence LAGEMI, Président de chambre Rachel LE COTTY, Conseiller Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition. ***** La société Kaufman & Broad développement est une société de promotion immobilière spécialisée dans le domaine de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation, tertiaire, d'activités et de commerces sur des terrains libres de toute occupation sur tout le territoire français et plus particulièrement en Ile-de-France. La société PLR Promotion est spécialisée dans le montage et l'assistance opérationnelle à la construction des programmes immobiliers. La société Kaufman & Broad développement, souhaitant développer un programme immobilier initié par la société Parthena, situé [Adresse 7] à [Localité 6], s'est substituée à celle-ci et a confié à la société PLR Promotion, par acte du 21 octobre 2020 prenant effet rétroactivement au 30 juin 2020, une mission d'assistance au suivi de la résiliation amiable de l'ensemble des baux en cours et à l'éviction des locataires sur le terrain d'assiette de l'opération de construction ainsi qu'une mission d'assistance à la finalisation du montage de l'opération et à l'élaboration d'un programme de construction pour le dépôt d'un permis de construire, moyennant une rémunération globale, définitive et non révisable de 500.000 euros HT. Il a été stipulé dans le contrat une clause de substitution en exécution de laquelle les engagements de la société Kaufman & Broad développement ont été repris par la société [Adresse 7]. La société PLR promotion a émis une facture le 21 octobre 2020 au nom de la société substituée s'agissant de l'exécution de la première mission, qui a été réglée dès le 12 novembre 2020 au vu des diligences effectuées par la société Kaufman & Broad développement. Le 1er décembre 2021, la société PLR Promotion a établi une deuxième facture correspondant à la deuxième mission d'assistance, qui est restée impayée. Faute d'obtenir le paiement de cette facture, la société PLR Promotion a fait assigner, par acte du 22 décembre 2022, la société Kaufman & Broad développement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement, par provision, de la somme de 300.000 euros TTC outre intérêts. Par ordonnance du 13 février 2023, le premier juge a : condamné la société Kaufman & Broad développement à payer à la société PLR Promotion la somme de 300.000 euros TTC à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture n°21.12.003 du 1er décembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022 ; condamné la société Kaufman & Broad développement à payer à la société PLR Promotion la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ; condamné la société Kaufman & Broad développement aux dépens. Par déclaration du 13 mars 2023, la société Kaufman & Broad développement a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2023, la société Kaufman & Broad développement demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, à titre principal, juger irrecevables les demandes de la société PLR Promotion : en conséquence, condamner la société PLR Promotion à lui restituer la somme de 303.037,92 euros versée en exécution de l'ordonnance, à compter de la signification de l'arrêt à venir, à titre subsidiaire, juger que les demandes de la société PLR Promotion se heurtent à des contestations sérieuses ; en conséquence, débouter la société PLR Promotion de l'intégralité de ses demandes ; la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, condamner la société PLR Promotion à lui restituer la somme de 303.037,92 euros à compter de la signification de l'arrêt à venir ; plus subsidiairement, limiter la réclamation de la société PLR Promotion à la somme de 10.000 euros ; y ajoutant, en tout état de cause, condamner la société PLR Promotion au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2023, la société PLR Promotion demande à la cour de : la juger recevable et bien fondée en son action ; débouter la société Kaufman & Broad développement de toutes ses demandes ; confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; y ajoutant, condamner la société Kaufman & Broad développement à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 octobre 2023. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

LA COUR Sur la demande de provision Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 1 du contrat conclu entre les parties le 21 octobre 2020, la société Kaufman & Broad développement a confié à la société PLR Promotion deux missions ainsi définies : '- une mission d'assistance au suivi de la résiliation amiable de l'ensemble des baux en cours et à l'éviction des locataires sur le terrain d'assiette, afin de permettre la libération complète des lieux au plus tard pour le jour et préalablement à la signature de l'acte authentique d'acquisition du terrain en objet par KBD, ou société substituée ; - une mission d'assistance à la finalisation du montage de l'opération et à l'élaboration d'un programme de construction prévisionnel d'environ 24 logements dont 16 en accession, 2 en PLS et 6 en LLI et d'une surface de plancher de 1.292 m² pour un dépôt de permis de construire le 30 novembre 2020 au plus tard, et une mission générale d'assistance et de conseil au maître de l'ouvrage dans ce cadre, tel que ces missions sont définies à l'article 2 ; - la réalisation pour l'ensemble des phases, de toutes les opérations matérielles y afférentes entrant dans le cadre défini ci-après'. La rémunération de ces missions a été fixée à la somme 'globale, définitive et non révisable' de 500.000 euros HT, 250.000 euros HT étant due après la signature de l'acte authentique de vente du terrain et la même somme devant être réglée 'par virement par KBD ou sa société substituée, suivant la réception par cette dernière de la notification de l'arrêté municipal accordant le permis de construire permettant la réalisation de l'opération immobilière projetée par elle (...)'. Enfin, il a été convenu à l'article 9 du contrat intitulé 'substitution' que 'la société KBD pourra être substituée dans les termes et le bénéfice de la présente convention de façon totale, partielle, par toute société du groupe Kaufman & Broad ou toute autre société de son choix et dont elle restera solidaire'. Pour s'opposer au paiement de la somme de 300.000 euros TTC correspondant au coût des prestations prévues au titre de la deuxième mission, la société Kaufman & Broad développement soutient, en premier lieu, que la demande de la société PLR Promotion serait irrecevable pour ne pas avoir été formée contre la société [Adresse 7] qu'elle s'est substituée et qui bénéficie du permis de construire. Il est constant que la société [Adresse 7] s'est substituée à la société Kaufman & Broad développement conformément aux dispositions précitées du contrat. Cependant, cette substitution n'a pas fait cesser les obligations initialement souscrites par la société Kaufman & Broad développement à l'égard de son cocontractant, la clause de substitution ayant expressément prévu qu'elle resterait solidaire de la société substituée. D'ailleurs, la société Kaufman & Broad développement n'a émis aucune difficulté pour régler le 12 novembre 2020 la facture du 20 octobre 2020, établie au nom de la société [Adresse 7], correspondant au coût de la première mission. Ainsi, la demande de la société PLR Promotion dirigée contre la société Kaufman & Broad développement étant recevable, la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière ne peut être que rejetée. En second lieu, la société Kaufman & Broad développement oppose l'existence d'une contestation sérieuse soutenant que l'intimée n'a accompli aucune des diligences prévues pour l'obtention d'un permis de construire puisque seul le permis de construire délivré le 13 août 2018 initialement à la SCCV [Adresse 7], puis, transféré au bénéfice de la société Parthena le 24 juin 2020 (ces deux sociétés ayant le même dirigeant que la société PLR Promotion), a fait l'objet d'un nouveau transfert au profit de la société [Adresse 7] le 9 juin 2021. Elle considère que le contrat, qui ne mentionnait pas un transfert de permis de construire, donnait en réalité mission à la société intimée d'obtenir un nouveau permis de construire, ce qu'elle n'a pas réalisé. Il est établi par les pièces versées aux débats que par arrêté du 9 juin 2021, la mairie de [5] a transféré à la société [Adresse 7] le bénéfice du permis de construire portant le n° PC 075 120 18 V0013, lequel avait été initialement accordé à la SCCV [Adresse 7] le 13 août 2018 et transféré le 24 juin 2020 à la société Parthena. Il n'est pas contesté que ce transfert de permis de construire a permis à la société [Adresse 7] de procéder à la vente en l'état futur d'achèvement du programme immobilier et de faire démarrer les travaux de construction au mois de janvier 2022 ainsi qu'il résulte des écritures de l'intimée non contredites sur ce point. Ainsi, la réalisation de l'opération immobilière projetée ayant été rendue possible par le transfert du permis de construire obtenu le 9 juin 2021, l'obligation de la société Kaufman & Broad développement au paiement de la deuxième partie de la rémunération telle que fixée à l'article 9 susvisé du contrat, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au surplus, il est relevé que le comportement du dirigeant des sociétés PLR Promotion, [Adresse 7] et Parthena critiqué par la société appelante ainsi que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 avril 2021 rendu dans un litige opposant la société [Adresse 7] à la société Parthena et son dirigeant et ayant prononcé la nullité de la décision de transfert du permis de construire dont bénéficiait la première société au profit de la seconde, ne peut avoir d'incidence sur l'obligation de la société appelante. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. Succombant en ses prétentions, la société Kaufman & Broad développement sera tenue aux dépens d'appel, étant rappelé que les frais de l'exécution forcée du présent arrêt, qui seront en tout état de cause à sa charge en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être compris dans les dépens. Il sera alloué à la société PLR Promotion, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la société Kaufman & Broad aux dépens d'appel qui ne comprendront pas les frais d'exécution du présent arrêt, et à payer à la société PLR Promotion la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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