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Tribunal de commerce de Rodez, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 9 septembre 2025, 2025003069

Mots clés
recouvrement • ressort • publicité • redressement • statuer • terme • vente

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003069 PROCEDURE : 41525104 TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 09/09/2025 DEMANDEUR(S) : POLE de RECOUVREMENT SPECIALISE de L'AVEYRON [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : Comparant DEFENDEUR(S) : M. [H] [F] [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Dominique VAUTHIER JUGES : M. Jean-François ROUALDES M. Antoine ROUX GREFFIER D'AUDIENCE LORS DES DEBATS : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier MINISTERE PUBLIC : N'a pas assisté aux débats DEBATS A L'AUDIENCE DU 09/09/2025 OBJET : ASSIGNATION Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d'activité) - L641-1 et L644-1 Attendu que suivant acte de Madame [T] [C], Huissier des Finances Publiques, en date du 19 août 2025, le POLE de RECOUVREMENT SPECIALISE de L'AVEYRON - [Adresse 3] a fait assigner M. [H] [F] - [Adresse 4], autres travaux de finition, immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 751 013 749 pour voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire, en raison de son état manifeste de cessation des paiements largement démontré par le non-règlement de créances restant dues, et ce, malgré toutes procédures d'exécution demeurées infructueuses, Attendu qu'il appert au vu des explications développées à ladite audience et des renseignements recueillis par le Tribunal, que M. [H] [F] -[Adresse 4] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il est, conformément à l'article L. 640-1 du Code de Commerce justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que M. [H] [F] n'a pas comparu à l'audience de ce jour, Attendu que, conformément à l'article L. 641-1 I. du code de commerce, avant de statuer, le tribunal a examiné si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du même code, Attendu que la situation du débiteur ne répond pas aux conditions susvisées, Qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire prévue par la Loi n°2005-845 du 26 Juillet 2005, Attendu qu'il ressort du dossier que l'entreprise peut bénéficier de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du Code de commerce,

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE l'état de cessation des paiements de M. [H] [F] - [Adresse 4], autres travaux de finition, EN FIXE provisoirement la date au 2 septembre 2025,

PRONONCE

la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [H] [F] - [Adresse 4], autres travaux de finition, DESIGNE Juge-commissaire : M. Jean-Yves BERGOUNHE, Juge-commissaire suppléant : M. [S] [Q], Liquidateur : Me [D] [R] [Adresse 5], Chargé d'inventaire : Maître [X] [L], Commissaire de Justice à [Localité 2] (12), pour procéder aux opérations d'inventaires, DIT que la vente des biens mobiliers interviendra selon les dispositions de l'article L. 644-2 du Code de commerce, FIXE à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi, PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, AINSI fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.

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