Cour d'appel de Reims, 12 mars 2024, 23/01637
Mots clés
Droit des affaires • Concurrence • Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts • société • trouble • astreinte • maire • preuve • référé • signification
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 octobre 2024
Cour d'appel de Reims
12 mars 2024
Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne
7 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Reims
- Numéro de déclaration d'appel :23/01637
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Reims, 12 mars 2024, n° 23/01637
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, 7 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :65f1519728057200093c441f
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 octobre 2024
Cour d'appel de Reims
12 mars 2024
Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne
7 septembre 2023
Résumé
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Texte intégral
ARRET
N° du 12 mars 2024 N° RG 23/01637 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMYL S.A.S. PROSPORT XXIV c/ S.A.S. DECATHLON FRANCE Formule exécutoire le : à : la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 12 MARS 2024 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE S.A.S. PROSPORT XXIV Au capital de 40 000 euros, inscrite au RCS D'AMIENS sous le n° 828 646 729, prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Jean-Christophe Grall et Nadège Pollak de la SELARL GRALL & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants INTIMEE : S.A.S. DECATHLON FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Bruno HOUSSIER de la SELARL ALTERUM PARTNERS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame MATHIEU, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Société DECATHLON France exploite 325 magasins en France, dont un magasin situé [Adresse 10] à [Localité 8]. Elle a pour concurrent notable, sur tout le territoire français, le réseau des magasins INTERSPORT (885 magasins fin 2023), détenus par des sociétés qui se sont regroupées en société coopérative de commerçants détaillants à capital variable sous la dénomination " INTERSPORT FRANCE ". La SAS PROSPORT XXIV exploite plusieurs magasins sous l'enseigne INTERSPORT dont un sur la [Adresse 11] à [Localité 6]. La société DECATHLON, se plaignant de ce que la SAS PROSPORT XXIV avait pratiqué beaucoup d'ouvertures dominicales en dehors du nombre autorisé par le Maire de [Localité 6], a fait dresser un constat d'huissier, puis, a mis en demeure par LRAR le 6 juin 2023, la SAS PROSPORT XXIV de lui apporter la preuve que les ouvertures dominicales étaient licites. Par acte d'huissier en date du 12 juin 2023, la SAS DECATHLON France a fait assigner la SAS PROSPORT XXIV devant le président du tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne, sur le fondement des articles 873 alinéa 1 et 145 du code de procédure civile , aux fins de voir : - interdire à cette dernière l'ouverture du magasin sis à [Localité 6] le dimanche, toutes les fois que l'ouverture n'aura pas été autorisée par un arrêté municipal, sous astreinte de 50.000 euros par infraction, - ordonner à cette dernière de lui communiquer la liste de tous les dimanches ouverts de 2019 à 2023, le chiffre d'affaires réalisé sur cette période ainsi que la justification des autorisations légales et/ou réglementaires, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - réaliser la mesure d'instruction sous le contrôle d'un commissaire de justice, - condamner cette dernière à lui payer la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par ordonnance de référés rendue le 7 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Châlons en Champagne a : - interdit à la SAS PROSPORT XXIV de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous enseigne INTERSPORT situé [Adresse 11], [Localité 6], et ce, à chaque fois qu'une telle ouverture n'aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 6], ou tout autre dérogation légale ou réglementaire préalable dont la SAS PROSPORT XXIV devra justifier, - dit que cette interdiction est faite à la SAS PROSPORT XXIV sans limitation de durée, - dit que cette interdiction sera assortie d'une astreinte de 50.000 euros par dimanche d'ouverture réalisé en dehors de toute autorisation par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 6], ou toute autre dérogation légale ou réglementaire préalable, cette astreinte s'appliquant, sans limite de durée, et s'est réservé l'astreinte, - ordonné une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, - ordonné à la SAS PROSPORT XXIV de communiquer à la Société DECATHLON France, en ce qui concerne le magasin INTERSPORT exploité [Adresse 11], [Localité 3]: -la liste précise de tous les dimanches durant lesquels le magasin INTERSPORT de [Localité 6] a ouvert ses portes au public de 2019 à 2023, - le chiffre d'affaires qui a été réalisé par le magasin INTERSPORT de [Localité 6] lors de chaque dimanche des années de 2019 à 2023 où il a été ouvert au public, en ce compris lors des ouvertures en dehors des dimanches autorisés par le maire de la commune, - assorti cette mesure d'instruction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai calendaire de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, cette astreinte courante, par jour de retard et par manquement, c'est-à-dire à chaque fois que la SAS PROSPORT XXIV n'aura pas apporté les éléments justificatifs relatifs à l'une quelconque des dates d'ouvertures qu'elle a effectuées de 2019 à 2023 en dehors de toute autorisation légale ou réglementaire, et s'est réservé la liquidation de l'astreinte, - débouté la SAS DECATHLON du surplus de sa demande, -commis Maître [O] [Z], commissaire de Justice à [Localité 6], avec pour mission de contrôler l'exécution de l'ordonnance à intervenir en ce qui concerne la mesure d'instruction, de collecter et de réunir l'ensemble des informations, documents et éléments qui lui seront remis spontanément par la SAS PROSPORT XXIV, - ordonné au commissaire de justice instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant l'ensemble des documents et informations transmis, et le remettre à la Société DECATHLON France dans un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir, - débouté la SAS PROSPORT XXIV de l'ensemble de ses demandes, -dit que la SAS DECATHLON France fera l'avance des frais d'intervention du Commissaire de justice, -débouté la SAS DECATHLON France de sa demande d'exécution au seul vu de la minute, - condamné la SAS PROSPORT XXIV à payer à la Société DECATHLON France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouté la SAS DECATHLON France de sa demande de remboursement des frais du commissaire de justice instrumentaire avancés par la Société DECATHLON France. Par un acte en date du 11 octobre 2023, la SAS PROSPORT XXIV a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 janvier 2024, la SAS PROSPORT XXIV conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de débouter la SAS DECATHLON de toutes ses demandes, de déclarer nulles les conséquences attachées à l'exécution de l'ordonnance entreprise et d'ordonner la restitution de l'ensemble des éléments obtenus dans le cadre de la mesure d'instruction et d'interdire à la SAS DECATHLON d'en faire état ou de les utiliser à quelque titre que ce soit. Subsidiairement, en cas de confirmation de la mesure d'interdiction, elle demande que la mesure soit limitée à trois mois maximum et s'agissant de la mesure d'instruction, elle demande également que lui soit communiqué la liste des dimanches durant lesquels le magasin DECATHLON de [Localité 8] a ouvert ses portes au public de 2019 à 2023 ainsi que le chiffre d'affaires réalisé sur cette période, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle explique que la SAS DECATHLON perdant des parts de marché depuis 2018, a engagé une bataille judiciaire contre les adhérents de INTERSPORT. Elle soulève l'absence de trouble manifestement illicite et invoque l'application de l'article L 3132-25-1 du code du travail qui permet aux établissements de vente au détail et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante, de donner le repos hebdomadaire par roulement. Elle argue que le magasin INTERSPORT de [Localité 6] se situe dans la zone commerciale de [Adresse 7], dont l'importance lui permet de bénéficier de la dérogation. Elle ajoute que pendant la crise sanitaire, le gouvernement a incité les commerçants à déroger de manière exceptionnelle à la règlementation en matière d'ouverture dominicale. Elle affirme que dès lors que la situation à l'origine du trouble allégué perdure depuis des années sans avoir été dénoncée par la partie qui s'estime victime de ces agissements, il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite. Subsidiairement, elle insiste sur le fait que la mesure d'interdiction doit être limitée à trois mois à compter de l'ordonnance à venir et demande à la cour de préciser qu'à défaut de saisine du juge du fond dans ce délai par la SAS DECATHLON, la mesure d'interdiction qui doit rester provisoire, sera levée de plein droit. Elle estime que l'interdiction illimitée porte atteinte au principe de l'autorité de chose jugée alors que l'ordonnance de référé n'a pas au principal autorité de chose jugée. Elle s'oppose à la mesure d'instruction et soutient que cette demande est motivée par une volonté de lui nuire et d'obtenir la communication d'informations confidentielles appartenant à son concurrent. Elle fait valoir que les mesures d'instruction ne doivent pas porter atteinte de manière disproportionnée au secret des affaires et estime que la demande de la SAS DECATHLON n'est pas déterminée à ce qui est strictement nécessaire à la solution du litige et n'est pas suffisamment déterminée. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 janvier 2024, la SAS DECATHLON France conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de condamner la SAS PROSPORT XXIV à lui payer la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose que le fait pour un commerçant d'ouvrir le dimanche en dehors de toute autorisation légale constitue un acte de concurrence déloyale envers ses concurrents de la même branche commerciale. Elle soutient que les ouvertures dominicales sans autorisation de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite et que l'existence de ce trouble fonde la compétence du juge des référés, pour prescrire une mesure d'interdiction afin que les violations ne se renouvellent pas. Elle fait valoir l'absence de respect des arrêtés municipaux du maire de la commune de [Localité 6] constitue une violation flagrante de la règle de droit et justifie la mesure d'interdiction d'ouverture prononcée par le premier juge assortie d'une astreinte suffisamment dissuasive. Elle produit plusieurs constats d'huissier prouvant que la SAS PROSPORT XXIV a pratiqué plusieurs ouvertures dominicales au-delà du nombre autorisé par le maire de [Localité 6] et joint des copies de publicités collectées sur le réseau social FACEBOOK de 2018 à 2022. Elle indique que la société PROSPORT XXIV fait preuve de mauvaise foi car cette dernière a supprimé les publications émises en 2022 sur les réseaux sociaux concernant les ouvertures de magasin le dimanche en dehors des douze dimanches prévus par le maire de [Localité 6]. Elle réfute l'argument selon lequel il existerait un arrêté préfectoral ayant classé le site où est localisé le magasin INTERSPORT en tant que zone commerciale au sens des articles L 3123-25-1 et L 3123-25-2 du code du travail et insiste sur le fait que la SAS PROSPORT XXIV ne rapporte pas cette preuve qui incombe à cette dernière. Elle précise qu'aucun texte ni aucune mesure gouvernementale n'ont été prises par le législateur durant la crise sanitaire pour créer des dérogations spécifiques au repos dominical à [Localité 6]. Elle ajoute que depuis la délivrance de l'assignation, la SAS PROSPORT XXIV a encoure ouvert le magasin deux dimanches sans aucune autorisation. Elle soutient que chaque nouvelle infraction constitue en elle-même un trouble manifestement illicite. Elle explique que ne disposant que des recherches effectuées sur les réseaux sociaux, il est justifié qu'elle sollicite une mesure d'instruction aux fins d'obtenir la liste exacte des ouvertures dominicales depuis 2019 ainsi que des chiffres d'affaires réalisés afin de préparer son action auprès du juge de fond en demande d'indemnisation. Elle estime que les méthodes, hors légalité de INTERSPORT sur l'ensemble du territoire, constitue un avantage concurrentiel important, entraînant une distorsion préjudiciable pour elle. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2024.MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande d'interdiction d'ouverture du magasin INTERSPORT non autorisée certains dimanches sous astreinte Aux termes de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le fait pour un employeur d'ouvrir son établissement le dimanche sans qu'il y soit autorisé de droit ou par autorisation préfectorale constitue un trouble manifestement illicite. Le fait pour un commerçant d'ouvrir le dimanche en dehors de toute autorisation légale constitue un acte de concurrence déloyale envers ses concurrents de la même branche commerciale. L'existence d'un trouble manifestement illicite fonde alors la compétence du juge des référés, pour prescrire une mesure d'interdiction afin que les violations ne se renouvellent pas. L'article L 3126 alinéa 1 du code du travail énonce que " Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante ". Les articles L 3132-25-1 et L 3132-25-2 du code du travail prévoient, en dehors des douze dimanches par année civile accordés par le maire, quatre catégories de zones dérogatoires dans lesquelles il est possible d'accorder le repos dominical aux salariés par roulement, dont les zones commerciales, catégorie invoquée la SAS PROSPORT XXIV et cette définition de " zone commerciale " nécessite un arrêté préfectoral. En l'espèce, la SAS DECATHLON produit deux constats d'huissier établis les 8 novembre 2022 et 3 mai 2023 dont il ressort que la SAS PROSPORT XXIV a pratiqué un grand nombre d'ouvertures dominicales au-delà du nombre de dimanches autorisés par le maire de [Localité 6] entre 2019 et 2023 : 7 en 2019, 8 en 2020, 12 en 2021, 8 en 2022 et 2 en 2023 s'agissant du magasin INTERSPORT situé dans la [Adresse 11]. La SAS PROSPORT XXIV ne conteste pas l'existence de ces ouvertures mais argue de la dérogation liée à la situation du magasin dans une zone commerciale dérogatoire. Il est constant qu'il appartient à celui se prévaut du bénéfice d'une dérogation de droit au repos dominical d'en justifier. Or, la SAS PROSPORT ne prouve pas que la [Adresse 11] dans laquelle est située le magasin INTERSPORT bénéficie d'un arrêté préfectoral, accordant à cette dernière un régime dérogatoire au repos dominical, étant précisé que cette zone est distincte du centre commercial CARREFOUR [Adresse 7]. De surcroît, la Société DECATHLON France produit un mail émanant de Monsieur [W] [B], directeur adjoint du travail du 8 juin 2023, qui écrit " Pour faire suite à votre demande, je vous informe qu'il n'existe aucune dérogation reposant sur un fondement géographique concernant l'agglomération de [Localité 6], qu'il s'agisse d'une zone touristique (telle que définie par l'article L 3132-25 du code du travail) ou d'une zone commerciale (telle que définie par l'article l 31325-1 du code du travail ". Force est de constater que la multiplicité et la persistance des ouvertures dominicales par la SAS PROSPORT XXIV, alors que celles-ci n'étaient pas préalablement autorisées, constituent un trouble manifestement illicite dans la mesure où il soumet les membres de la même branche professionnelle à une concurrence déloyale nécessairement source de préjudice pour ceux qui respectent la fermeture dominicale et la perte de chiffre d'affaires qu'elle implique. Dans ces conditions, il convient de faire cesser ce trouble manifestement illicite et d'interdire à la SAS PROSPORT XXIV de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous enseigne INTERSPORT situé [Adresse 11], [Localité 6], et ce, à chaque fois qu'une telle ouverture n'aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de la commune de [Localité 6], ou tout autre dérogation légale ou réglementaire préalable dont la SAS PROSPORT XXIV devra justifier, et ce, sans limitation de durée, puisqu'il s'agit de faire respecter la loi. Afin d'empêcher le renouvellement de l'infraction, c'est à bon droit que le premier juge a assorti l'interdiction d'une astreinte dissuasive à hauteur de 50.000 euros par dimanche d'ouverture réalisé en dehors de toute autorisation, étant précisé que le premier juge s'est réservé la liquidation de l'astreinte. Par conséquent, il convient de confirmer la décision déférée de ce chef. *Sur la demande de mesure d'instruction de la Société DECATHLON France Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de l'article 145 que le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès au fond la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. L'existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge. La multiplicité des ouvertures dominicales par la SAS PROSPORT XXIV, alors que ces dernières n'étaient pas préalablement autorisées, caractérisant un trouble manifestement illicite constitutif d'actes de concurrence déloyale, dès lors, la Société DECATHLON France justifie d'un intérêt légitime de voir ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer la portée de son préjudice. Aussi, il y a lieu d'ordonner à la SAS PROSPORT XXIV de communiquer à la Société DECATHLON France, en ce qui concerne le magasin INTERSPORT exploité [Adresse 11], [Localité 2]: - la liste précise de tous les dimanches durant lesquels le magasin INTERSPORT de [Localité 6] a ouvert ses portes au public de 2019 à 2023 ; - le chiffre d'affaires qui a été réalisé par le magasin INTERSPORT de [Localité 6] lors de chaque dimanche des armées de 2019 à 2023 où il a été ouvert au public, uniquement pour les ouvertures en dehors des dimanches autorisés par le maire de la commune. Et d'assortir cette mesure d'instruction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai calendaire de 10 jours à compter de la signification de la décision à venir, cette astreinte courante, par jour de retard et par manquement, c'est-à-dire à chaque fois que la SAS PROSPORT XXIV n'aura pas apporté les éléments justificatifs relatifs à l'une quelconque des dates d'ouvertures qu'elle a effectuées de 2019 à 2023 en dehors de toute autorisation légale ou réglementaire, la liquidation de l'astreinte étant réservée au premier juge. C'est à bon droit que le premier juge a confié le contrôle de cette mesure à un commissaire de justice. Par conséquent, il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef. *Sur les autres demandes La SAS PROSPORT XXIV ne justifie d'aucun intérêt légitime à obtenir la transmission d'informations par la Société DECATHLON France, en l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé à l'encontre de cette dernière. Le respect du secret des affaires ne fait pas obstacle à la mesure ci-dessus ordonnée, cette dernière étant exécutée sous le contrôle d'un commissaire de justice ce qui assure une sécurité juridique à ladite mesure. Par conséquent, il convient de débouter la SAS PROSPORT XXIV de sa demande de mesure d'instruction. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS PROSPORT XXIV succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel. La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SAS PROSPORT XXIV à payer à la Société DECATHLON France la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et à la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.PAR CES MOTIFS
, La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Châlons-en- Champagne, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute la SAS PROSPORT XXIV de sa demande de mesure d'instruction. Condamne la SAS PROSPORT XXIV à payer à la Société DECATHLON France la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne la SAS PROSPORT XXIV aux dépens d'appel. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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