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Tribunal judiciaire de Vesoul, 7 juillet 2025, 25/00003

Mots clés
désistement • pouvoir • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00003 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DDZX Minute n° E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal C/ Mme [P] [X] épouse [H] M. [L] [H] Copie certifiée conforme délivrée le : à E.P.I.C. HABITAT 70, Mme [P] [X] épouse [H], M. [L] [H] - DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE DU 07 JUILLET 2025 À l'audience publique du 07 juillet 2025, Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Véronique HOUILLON, greffier DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : DEMANDERESSE: E.P.I.C. HABITAT 70, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 399 606 185, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [U] [T], munie d'un pouvoir d'une part DÉFENDERESSE : Madame [P] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

d'autre part

dont le tribunal a été saisi par acte introductif d'instance en date du 08 janvier 2025. Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ; Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance le 07 juillet 2025 ; Attendu que la partie défenderesse n'a présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir ; Que le désistement est parfait au sens de l'article 395 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, CONSTATE le désistement d'instance et, consécutivement, le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00003 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DDZX ; LAISSE les dépens à la charge du demandeur conformément à l'article 399 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire. Le greffier La présidente Véronique HOUILLON Elsa REYGNIER

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