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Conseil d'État, 9ème Chambre, 25 avril 2025, 489960

Mots clés
pourvoi • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
25 avril 2025
Cour administrative d'appel de Lyon
26 octobre 2023
Tribunal administratif de Dijon
3 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    489960
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
  • Référence abrégée :
    CE, 9e ch., 25 avr. 2025, n° 489960
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 3 janvier 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2025:489960.20250425
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Cour administrative d'appel de Lyon
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler les dispositions des 4ème et 5ème alinéas de l'article R. 322-2 du code de la route et de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules et, d'autre part, d'ordonner à l'administration de modifier rétroactivement ces textes. Par une ordonnance n° 2103352 du 3 janvier 2022, le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22LY00636 du 26 octobre 2023, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit son appel. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt qu'il attaque faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 25 avril 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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