Logo pappers Justice

INPI, 30 juillet 2013, 13-0925

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • animaux • vente • propriété • risque • terme • tiers • monnaie • nullité • service • signification

Chronologie de l'affaire

INPI
30 juillet 2013
Institut national de la propriété industrielle
25 juin 2013

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    13-0925
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 13-0925, 30 juill. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ÏD ; ID ROOM
  • Classification pour les marques : CL18
  • Numéros d'enregistrement : 3755552 \ 3964597
  • Parties : ID GROUP c. ID SHOP (SARL)
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 25 juin 2013
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
ID SHOP

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 13-0925 / HT 25/06/2013 Définitif le 30/07/2013 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ID SHOP (société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 novembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 964 597 portant su r le signe verbal ID ROOM. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Le 21 février 2013, la société ID GROUP (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale ÏD, déposée le 22 juillet 2010 et enregistrée sous le n° 10 3 755 552. Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles, mallettes et valises ; ombrelles, parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à main ; sacs de plage ; sacs de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; sacs et filets à provisions ; sacs à dos ; sacs de sport (à l'exception de ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir) ; sacs à roulettes ; cartables, portefeuilles ; porte-monnaie ; colliers et habits pour animaux ; meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (à l'exception de ceux pour la construction) ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; matériel de couchage à l'exception du linge ; lits ; coussins, sommiers, matelas ; cintres à vêtements ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïence ; vaisselle non en métaux précieux ; gobelets, récipients à boire ; poubelles ; matériel de nettoyage, à savoir instruments de nettoyage actionnés manuellement ; peignes, éponges, brosses ; nécessaires et ustensiles de toilette ; tissus ; linge de lit et de maison ; linge de table non en papier ; dessus de lit ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; vêtements ; sous-vêtements ; chemises ; cravates ; foulards ; ceintures ; gants (habillement) ; chapellerie ; chaussettes, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles ; chaussures de plage, chaussures de ski ; chaussures de sport ; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport), permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément, et services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros, par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance des produits suivants : objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ». L'opposition a été notifiée le 5 mars 2013 à la société déposante sous le numéro 13-0925 ; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Le 12 avril 2013, la société ID SHOP a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ÏD GROUP fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, lequel en sera perçu comme une déclinaison. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société ID SHOP conteste la comparaison des produits et services ainsi que celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte- monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi- ouvré (à l'exception du verre de construction) ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles, mallettes et valises ; ombrelles, parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs à main ; sacs de plage ; sacs de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; sacs et filets à provisions ; sacs à dos ; sacs de sport (à l'exception de ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir) ; sacs à roulettes ; cartables, portefeuilles ; porte-monnaie ; colliers et habits pour animaux ; meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (à l'exception de ceux pour la construction) ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; matériel de couchage à l'exception du linge ; lits ; coussins, sommiers, matelas ; cintres à vêtements ; ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine, et faïence ; vaisselle non en métaux précieux ; gobelets, récipients à boire ; poubelles ; matériel de nettoyage, à savoir instruments de nettoyage actionnés manuellement ; peignes, éponges, brosses ; nécessaires et ustensiles de toilette ; tissus ; linge de lit et de maison ; linge de table non en papier ; dessus de lit ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; vêtements ; sous-vêtements ; chemises ; cravates ; foulards ; ceintures ; gants (habillement) ; chapellerie ; chaussettes, chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), pantoufles ; chaussures de plage, chaussures de ski ; chaussures de sport ; regroupement pour le compte de tiers (à l'exception de leur transport), permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément, et services de vente au détail ou en gros, de vente par correspondance, de vente au détail ou en gros, par Internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance des produits suivants : objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ». CONSIDERANT que les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : « cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements » apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure ; Que sont inopérants les arguments de la société déposante tenant à l'objet social et aux activités respectives des parties en présence (« agence de communication » pour la société déposante, ce qui n'est pas le cas de la société opposante « entreprise leader dans le monde des enfants ») ; qu'en effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et de l'activité de leurs titulaires. CONSIDERANT en revanche, que le « verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) » de la demande d'enregistrement contestée ne présente pas, à l'évidence, les mêmes nature, fonction et destination que avec les « ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre » de la marque antérieure invoquée, produits finis qui recouvrent des récipients servant à manger, à servir ou à présenter la nourriture ; Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, les premiers n'étant pas exclusivement destinés à entrer dans la composition des seconds et servant à la fabrication de très nombreux produits ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribué une origine commune. CONSIDERANT par conséquent, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoquée de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ID ROOM, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal ÏD, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d'un élément verbal unique ; Que les signes ont en commun la séquence ID ; qu'ils diffèrent par la présence d'un tréma sur la lettre I de la marque antérieure ? ainsi que par la taille de leurs caractères et la présence du terme ROOM dans le signe contesté ; Que toutefois, la présence d'un tréma sur la lettre I de la marque antérieure constitue une différence n'ayant aucune incidence phonétique et qui, de par son faible impact visuel, risque d'échapper au consommateur ; Qu'en outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences tenant à la présence de l'élément ROOM au sein du signe contesté ; Qu'en effet, au sein du signe contesté, l'élément verbaI ID, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant ; qu'il y est mis en exergue par sa position d'attaque, le terme anglo-saxon ROOM qui l'accompagne, aisément compris comme désignant une pièce, n'étant pas de nature à retenir l'attention du consommateur en ce qu'il est susceptible d'indiquer, du moins pour certains des produits en cause, la destination ou le lieu de prestation des produits fournis ; Qu'ainsi, l'élément verbal ID ne forme pas avec le terme ROOM un ensemble ayant une signification propre ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre ces deux signes, le signe contesté étant susceptible d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits destinés à meubler une pièce ou à être présentés dans une pièce. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante tenant aux antériorités constituées par de précédents dépôts lui appartenant et auxquels porterait atteinte la marque antérieure ; Qu'en effet, à moins d'une action en nullité engagée à l'encontre de la marque antérieure et susceptible de suspendre la procédure d'opposition, cette circonstance est sans incidence sur la présente procédure, dès lors que le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier uniquement au regard des droits conférés par l'enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et de l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté ID ROOM ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ÏD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; meubles, glaces (miroirs), cadres ; objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l'exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ; vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...