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Cour administrative d'appel de Douai, 1ère Chambre, 1 mars 2022, 20DA01029

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire • maire • production • statuer • réhabilitation • rapport • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Douai
1 mars 2022
Cour administrative d'appel de Douai
26 novembre 2021
Tribunal administratif d'Amiens
26 mai 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
  • Numéro d'affaire :
    20DA01029
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. Gloux-Saliou
  • Référence abrégée :
    CAA Douai, 1ère ch., 1 mars 2022, 20DA01029
  • Rapporteur : Mme Corinne Baes Honoré
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 26 mai 2020
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000045316690
  • Président : M. Heinis
  • Avocat(s) : ZKIRIM
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZKIRIM Yezza

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt avant dire droit 26 novembre 2021, la cour, faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur les requêtes de M. F... A... I... et de la commune d'Abbeville, jusqu'à l'expiration du délai d'un mois imparti à la commune pour justifier d'une mesure de régularisation du vice tiré de l'incompétence de l'auteur du permis de construire délivré le 12 juin 2018 à M. A... I.... Par une production enregistrée le 21 décembre 2021 dans le n° 20DA01100 la commune d'Abbeville représentée par Me Philippe Briot a communiqué un arrêté de permis de construire du 14 décembre 2021. Par une production enregistrée le 22 décembre 2021 dans le n°20DA01029 , M. A... I... représenté par Me Yezza Zkirim a communiqué le même arrêté. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baes-Honoré présidente-assesseure, - les conclusions de M. Gloux-Saliou, rapporteur public, - et les observations de Me Yezza Zkirim représentant M. A... I....

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par un arrêté du 12 juin 2018, le maire d'Abbeville a délivré à M. A... I... un permis de construire autorisant la réhabilitation d'un entrepôt en quatre appartements sur un terrain situé 56 rue Ledien à Abbeville sur les parcelles AB 41, AB39 et AB280. Saisi par M. et Mme C..., le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté par un jugement du 26 mai 2020. M. A... I..., d'une part, et la commune d'Abbeville, d'autre part, ont fait appel de ce jugement. 2. Par un arrêt avant dire droit n° 20DA01029-20DA01100 du 26 novembre 2021, la cour a annulé ce jugement en raison de son irrégularité et a retenu comme fondé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué. Faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, elle a sursis à statuer sur les requêtes de M. A... I... et de la commune d'Abbeville jusqu'à l'expiration du délai d'un mois imparti aux intéressés pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que le maire d'Abbeville a pris un arrêté de permis de construire autorisant M. A... I... à réhabiliter un entrepôt en quatre appartements. Ainsi, le vice rappelé au point 2 ayant été régularisé, les conclusions de M. et Mme C... et de M. B... et de Mme G... venant aux droits de M. et Mme C... tendant à l'annulation du permis de construire contesté doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens par M. et Mme C... et par M. B... et Mme G... venant aux droits de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... I..., à la commune d'Abbeville, à M. J... C... et Mme H... C..., à M. D... B... et à Mme E... G.... N° 20DA01029, 20DA01100 2

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