Tribunal judiciaire d'Evreux, 11 juin 2026, 25/01289
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • forclusion • signification • location-vente • requis • résiliation • sinistre • société • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :25/01289
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Evreux, 11 juin 2026, n° 25/01289
- Identifiant Judilibre :6a515de493c619cd1fb285ec
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Résumé
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Partie demanderesse
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
défendu(e) par BORDIEC Stéphanie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01289 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IL5W
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommé e [R]
C/
[J] [Z]
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 11 Juin 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, Avocat au Barreau de BORDEAUX - Substituée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 18 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 décembre 2022, la S.A. [R] a consenti à Madame [J] [Z] un contrat de location avec option d'achat concernant un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 22.152,76 euros TTC moyennant un loyer mensuel de 298,46 euros hors assurance, sur une durée de 53 mois. Le prix de vente au terme de la location était fixé à « 55% ».
Le véhicule a été livré le 24 décembre 2022.
Il a fait l'objet d'un sinistre le 19 novembre 2023 et d'un rapport d'irréparabilité le 5 décembre 2023, avant d'être cédé par la société [R] à un épaviste pour destruction le 19 juin 2024.
Se prévalant d'un défaut de paiement des loyers, la S.A. [R] a adressé à Madame [J] [H] [D] une mise en demeure d'avoir à payer dans un délai de trente jours à peine d'inscription au FICP la somme de 668,92 euros par lettre en date du 7 décembre 2023.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 30 octobre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée S.A. [R], a fait assigner Madame [J] [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] afin de voir condamner celle-ci sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer :
18.564,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, correspondant à la valeur résiduelle du véhicule au jour du sinistre ;500 euros titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Outre les entiers dépens.
A l'audience du 18 mars 2026, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de sa saisine initiale.
La juridiction l'a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la forclusion notamment.
Madame [J] [H] [D], citée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Par note en délibéré reçue le 3 avril 2026, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a formulé ses observations aux moyens soulevés d'office.
MOTIFS
DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR L'OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Conformément à l'article L.312-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT - Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, selon l'historique de compte produit, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 5 novembre 2023, de sorte qu'en faisant délivrer une assignation le 30 octobre 2025, le délai biennal de forclusion à compter du premier impayé non régularisé a été respecté par la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES. En conséquence, l'action de la S.A. [R] sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation. - Sur le bienfondé de la demande L'article L. 312-40 du code de la consommation prévoit qu'en "cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret". L'article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est "égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ». Au regard des pièces produites, il sera fait droit à la demande à hauteur de 18.564,29 euros. En application de l'article 1344-1 du code civil et dans les limites de la demande formulée, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. SUR LES FRAIS DU PROCÈS Partie perdante, Madame [J] [H] [D] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Au regard des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de le condamner au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ; CONDAMNE Madame [J] [H] [D] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 18.564,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Madame [J] [H] [D] aux entiers dépens de l'instance ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux d'y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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