Tribunal judiciaire de Nice, 9 juin 2026, 26/00726
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • contrat • prêt • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00726
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 9 juin 2026, n° 26/00726
- Identifiant Judilibre :6a4d554293c619cd1f805da0
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
BOURSORAMA
défendu(e) par METZ GuillaumeCERATO Denis
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. BOURSORAMA c/ [E]
MINUTE N°
DU 09 Juin 2026
N° RG 26/00726 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RDCR
Grosse délivrée
à Me Guillaume METZ
Expédition délivrée
à Mme [M] [E]
le
DEMANDERESSE:
S.A. BOURSORAMA
44, Rue Traversière
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [M] [E]
16, Boulevard Louis Braille
Résidence les Oliviers - Bât.1
06100 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l'audience publique du 09 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 22 juillet 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à Madame [M] [E] un crédit personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°60524399, celle-ci a bénéficié d'un crédit pour un montant de 30 000 euros remboursable en 48 mensualités au taux fixe de 0,747 % l'an..
Par courrier recommandé en date du 29 mars 2024, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Madame [M] [E] de s'acquitter de la somme de 1 824,89 euros.
Par lettre recommandée du 16 avril 2024, la SA BOURSORAMA a mis en demeure Madame [M] [E] de payer la somme de 14 058,47 euros
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l'intégralité de ses prétentions, la SA BOURSORAMA a fait assigner Madame [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l'audience du 9 avril 2026 aux fins de :
- constaterl'exigibilité prononcée par l a requérante,
- condamner Madame [M] [E] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 11 258,47 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n°60524399 avec intérêts au taux contractuel de 0,747 % l'an à compter du 16 avril 2024, date de la mise en demeure jusquà parfait paiement,
- condamner Madame [M] [E] à payer à la SA BOURSORAM la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La SA BOURSORAMA représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Quoique régulièrement assignée à étude, Madame [M] [E] n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026
Vu les articles
446-1 et 455 du code de procédure civile,MOTIVATION
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion. L'action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. En l'espèce, la SA BOURSORAMA justifie avoir adressé à Madame [M] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception. Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme. Sur la demande principale en paiement Sur la créance principale et les intérêts contractuels Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'information et doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l'article L.333-4 du code de la consommation dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. Il résulte en outre de l'article L.341-8 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L.311-6 ou L.311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.311-11, L.311-12, L.311-16, L.311-18, L.311-19, L.311-29, le dernier alinéa de l'article L.311-17 et les articles L.311-43 et L.311-46, est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.311-8 et L.311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juge. En l'espèce, il ressort des éléments produits par la SA BOURSORAMA et notamment de l'offre du prêt, l'historique des paiements et le décompte de la créance, que celle-ci s'élève à la somme de 13.138,34 euros correspondant à une créance impayée de 2410,74 euros et un capital restant dû de 10 727,60 euros. Il convient de déduire les règlements partiels de 2.800 euros effectués par Madame [M] [E]. Madame [M] [E] sera donc condamnée à régler la somme de 10 338,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,747% à compter de la date de l'assignation. Sur la clause pénale Tout crédit souscrit auprès d'un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l'emprunteur se retrouve dans l'impossibilité d'honorer ses mensualités, l'établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d'une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive. En l'espèce la clause pénale prévue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par l'organisme prêteur et du taux pratique, laquelle sera réduite à 500 euros. Par conséquent, Madame [M] [E] sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025, date de l'assignation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [M] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'organisme de crédit l'intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il convient toutefois de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi la somme de 400 euros sera allouée à la SA BOURSORAMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Sur l'exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l'action recevable ; CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 60524399 signé en date du 22 juillet 2021 entre la SA BOURSORAMA et Madame [M] [E] ; CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 10 338,34 euroavec intérêts au taux contractuel de 0,747% à compter du 30 octobre 2025 date de l'assignation. CONDAMNE Madame [M] [E] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 500 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 date de l'assignation. CONDAMNE Madame [M] [E] à régler à la SA BOURSORAMA la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [M] [E] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LA GREFFIERE LA JUGECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...