Tribunal judiciaire d'Aurillac, 5 février 2026, 25/00444
Mots clés
banque • cautionnement • ressort • prêt • quittance • société • subsidiaire • contrat • immobilier • préjudice • preuve • provision • recours • réparation • résiliation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aurillac
5 février 2026
Tribunal judiciaire d'Aurillac
9 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Numéro de pourvoi :25/00444
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Aurillac, 5 févr. 2026, n° 25/00444
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Aurillac, 9 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :69863b6bcdc6046d4742817e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Aurillac
5 février 2026
Tribunal judiciaire d'Aurillac
9 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
PARNASSE GARANTIES
défendu(e) par VERDIER JacquesLIAUTARD Annabelle
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00029
du 05 Février 2026
N° RG 25/00444 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CD4Z
Nature de l'affaire :
53B0A
______________________
AFFAIRE :
S.A. PARNASSE GARANTIES
C/
M. [T] [X] [C]
CCC :
Me Annabelle LIAUTARD
Me Jacques VERDIER
Copie :
Dossier
COUR D'APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AURILLAC
[Adresse 5]
[Localité 2]
---
L'an deux mil vingt six, le cinq Février
DEMANDEUR
PARNASSE GARANTIES, société anonyme d'assurance inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 789 910 783, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par son avocat postulant Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [X] [C]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
-
DÉBATS : À l'audience publique du 15 DECEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 05 FEVRIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 3 février 2015, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a consenti à Monsieur [T] [C] un crédit immobilier d'un montant de 67.100 €. Ce crédit était assorti du cautionnement solidaire de la SA PARNASSE GARANTIES, société du groupe CASDEN Banque Populaire, à concurrence de la somme empruntée.
Par acte délivré le 3 septembre 2025, transformé en PV de recherches infructueuses, la SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le Tribunal judiciaire, au visa des articles L. 313-51 du code de la consommation, 1346 (anciennement 1251 alinéa 3), 2308 et 2309 du code civil, 1224 à 1227 du code civil, afin de :
-le condamner à lui payer la somme de 59.801,74 €, outre intérêts au taux légal à compter du 09/12/2024,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et le condamner à lui payer la somme de 59.801,74 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- à titre infiniment subsidiaire, le condamner à lui payer au titre des échéances du prêt la somme de 7.065,36 €, outre intérêts aux taux légal à compter de l'assignation,
- et, en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens, avec distraction au profit de Maître Jacques VERDIER.
Monsieur [T] [C] n'a pas constitué avocat.
Il est expressément fait référence, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties quant aux moyens soulevés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025 et l'affaire appelée à l'audience du 15 décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale en paiement Selon l'article 1103 du code civil, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve de cette libération. Selon l'article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ». Il ressort des pièces versées aux débats que la SA PARNASSE GARANTIES s'est engagée en qualité de caution à concurrence de la somme empruntée. Il ressort des pièces de la procédure, notamment de l'offre de prêt mentionnant l'acte de cautionnement, des conventions de cautionnement entre PARNASSE GARANTIES et CASDEN BANQUE POPULAIRE, des mises en demeure ainsi que de la quittance subrogative du 9 décembre 2024, que la créance de la SA PARNASSE GARANTIES s'élève à la somme de 59.801,74 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, date de la quittance subrogative. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [C] à payer cette somme à la SA PARNASSE GARANTIES. II. Sur les demandes accessoires Au regard des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Au regard de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance et ce avec distraction au profit de Maître Jacques VERDIER. Il est conforme à l'équité de condamner Monsieur [T] [C] qui succombe à payer à la SA PARNASSE GARANTIES, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 59.801,74 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024. REJETTE toutes autres demandes ou plus amples formées par les parties. CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Jacques VERDIER. CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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