Logo pappers Justice

Cour d'appel de Douai, 17 juin 2024, 24/00076

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur • sci • société • condamnation • référé • rapport • syndic

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
17 juin 2024
Cour d'appel de Douai
26 février 2024
Tribunal judiciaire de Lille
7 février 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 JUIN 2024 N° de Minute : 89/24 N° RG 24/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRCL DEMANDERESSE : SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DES [Adresse 1] ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 5] représentée par la SCP MARCHAL agissant par Me Florence MAS, avocate au barreau de Lille et par Me Natacha MARCHAL, avocate substitués par Me Sylvain VERBRUGGHE avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A.R.L. NEGISHI JAPON ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocate au barreau de Douai et par Me Justine CORDONNIER, avocate au barreau de Lille, avocate plaidant PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première résidente de chambre désigné par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 3 Juin 2024 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix-sept juin deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 76/24 - 2ème page EXPOSÉ DU LITIGE La S.A.R.L. Negishi Japon est titulaire d'un bail commercial qui lui a été consenti suivant acte authentique du 31 octobre 2014, à effet au 1er novembre 2014, pour 9 ans, tacitement prolongé, par la SCI des 4 et [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 19 200 euros HT, portant sur le lot n° 1 d'un immeuble situé à Lille, aux 4 et [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété, dont le syndic en exercice est la S.A.R.L. JV Conseil patrimoine retraite. Autorisée par ordonnance sur requête du 2 février 2024, la S.A.R.L. Negishi Japon a, par actes du 2 février 2024, fait assigner en référé d'heure à heure à l'audience du 6 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 1] et la SCI des [Adresse 1] afin d'obtenir sous astreinte leur condamnation à réaliser des travaux urgents dans l'immeuble donné en location. Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en date du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. JV Conseil patrimoine retraite, à réaliser les travaux conservatoires préconisés dans les parties communes par la société SOCOTEC dans les rapports des 27 novembre 2022 et 4 janvier 2024, à savoir : - la mise en place d'un fissuromètre sur l'ensemble des fissures constatées par la société SOCOTEC, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai, l'astreinte courant pendant 3 mois ; - condamné la SCI des 4 et [Adresse 3], bailleur, à réaliser les travaux conservatoires dans les parties privatives données à bail, préconisés par la société SOCOTEC dans ses rapports des 27 novembre 2022 et 4 janvier 2024, à savoir : - installation d'une VMC dans la cave, - dégagement des soupiraux, - enlèvement des revêtements sur les murs et plafonds de la cave, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant 3 mois. - dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension du paiement du loyer ; - autorisé la société Negishi Japon à consigner le montant du loyer et des charges à compter du 1er mars 2024 auprès de la Caisse des dépôts et consignations, jusqu'à la réalisation par le bailleur et la copropriété des mesures conservatoires ordonnées par la présente décision ; - dit que le déblocage des fonds interviendra sur constatation de la réalisation des travaux ordonnés par la présente ordonnance ; - dit que le juge des référés n'est pas saisi de la demande en remboursement provisionnel de la facture SOCOTEC ; - condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic à payer à la S.A.R.L. Negishi Japon la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles; - condamné les défendeurs aux dépens, qui seront partagés par moitié entre eux; - rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision. La SCI des [Adresse 1] a interjeté appel le 26 février 2024 des condamnations prononcées à son encontre par cette décision. Par acte en date du 6 mai 2024, la SCI des 4 et [Adresse 3] a fait assigner la S.A.R.L. Negishi Japon devant le premier président de la Cour d'appel de Douai aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 7 février 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'affaire appelée à l'audience du 21 mai 2024 a été renvoyée à la demande des avocats des parties. A l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée, La SCI des [Adresse 1] demande au premier président, au visa des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, de : - constater, dire et juger qu'il existe un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance du 7 février 2024, 76/24 - 3ème page - dire que l'exécution provisoire de l'ordonnance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 7 février 2024, - débouter la S.A.R.L. Negishi Japon de sa demande de radiation de l'appel, - condamner la S.A.R.L. Negishi Japon à payer à la SCI des 4 et [Adresse 3] la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - condamner la S.A.R.L. Negishi Japon au paiement des entiers frais et dépens. - Sur les moyens sérieux de réformation de l'ordonnance, elle indique que : - les rapports amiables de la société SOCOTEC, mandatée par la locataire, sur la base desquels le juge des référés l'a condamnée aux travaux litigieux, ne sont pas contradictoires et ne comportaient que des préconisations, c'est-à-dire des recommandations essentielles et des conseils et n'imposaient pas de travaux urgents. Si le rapport du 4 janvier 2024 a conduit la mairie de [Localité 7] à prendre, le 19 janvier 2024, un arrêté de mise en sécurité de l'immeuble avec prescription de travaux à réaliser par le syndicat des copropriétaires, il ne lui a pas été notifié et il n'interdisait pas au preneur d'exploiter les lieux, seule la cour et la cave dans sa partie située sous la cour étant interdites d'accès. Il n'existait donc pas de mesures conservatoires qui s'imposaient au sens de l'article 835 du code de procédure civile, faute de dommage imminent à l'ouvrage, ni de trouble manifestement illicite, le preneur étant en outre à l'origine des désordres, - le diagnostic solidité de l'immeuble, sollicité par le syndic de copropriété auprès de l'APAVE, indique le 26 janvier 2024 que les locaux ne présentent pas de risque pour la sécurité des personnes, et recommande simplement une surveillance de l'ouvrage de manière à déterminer les mesures à entreprendre, - elle a d'ores et déjà remplacé la VMC, - Sur les conséquences manifestement excessives : . Si les travaux litigieux ne sont pas des mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, la réalisation desdits travaux quant à elle troublera effectivement l'activité du preneur, et l'exécution provisoire de la décision entraînera alors des conséquences manifestement excessives pour les deux parties. . S'agissant de la sécurité de l'immeuble, le revêtement visé par la réalisation des travaux participe au maintien de la structure de l'immeuble, et sa réfection ne sera alors pas sans conséquence sur la stabilité des locaux ; L'exécution provisoire de la décision aura aussi un caractère définitif puisqu'il ne sera pas possible à l'issue de rétablir à l'identique ce qui aura été démoli dans le cadre de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire relative au retrait des revêtements entraînera des conséquences manifestement excessives sur le plan financier compte tenu de leur coût. Elle s'est enfin opposée à la demande reconventionnelle de radiation de l'affaire en appel. La S.A.R.L. Negishi Japon demande au premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et de l'article 524 du code de procédure civile, de: - débouter la SCI des 4 et [Adresse 3] de ses demandes tendant à suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance du 7 février 2024; - ordonner la radiation de la procédure d'appel engagée sous le numéro RG n° 24/00907; - condamner la SCI des 4 et [Adresse 3] au paiement de la somme de 2 500 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner la SCI des 4 et [Adresse 3] au paiement des entiers dépens du présent référé. Relativement aux moyens sérieux, - sur l'absence du caractère contradictoire des rapports Socotec, elle précise que celui du 22 décembre 2022 a été sollicité par la co-propriété et a été transmis à l'ensemble des co-propriétaires par le syndic de co-propriété le 15 février 2023 et que le rapport du 4 janvier 2024 a été transmis au bailleur le 11 janvier 2024, de sorte que le caractère contradictoire des rapports est démontré, - il existe bien un dommage imminent en l'absence d'exécution des mesures ordonnées, dès lors que la sécurité des employés et de la clientèle n'est plus assurée, 76/24 - 4ème page - il y a nécessité de déposer les panneaux comprenant la moisissure, de vérifier le plafond voûté et d'assurer la purge des enduits se décollant. Relativement aux conséquences manifestement excessives, elle indique que le bailleur se contente de produire un seul devis ce qui ne permet pas de démontrer le caractère excessif de la dépense et qu'en tout état de cause, le restaurant est fermé depuis 5 mois et enregistre une perte d'exploitation importante. Elle rappelle que si les mesures suivantes de l'ordonnance du 7 février 2024 à savoir la dépose des panneaux comprenant la moisissure, la vérification de la maçonnerie en dessous des panneaux et la purge des enduits sur lesquels la moisissure est présente, ne sont pas exécutées, il ne pourra pas y avoir levée de l'arrêté du 18 janvier 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. La SCI des [Adresse 1] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 7 février 2024, ce qui recouvre l'ensemble des dispositions de cette décision, alors même que son appel du 26 février 2024 est limité aux dispositions suivantes : * sa condamnation à réaliser les travaux conservatoires dans les parties privatives données à bail, préconisés par la société SOCOTEC dans ses rapports des 27 novembre 2022 et 4 janvier 2024, à savoir : - installation d'une VMC dans la cave, - dégagement des soupiraux, - enlèvement des revêtements sur les murs et plafonds de la cave, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, l'astreinte courant pendant 3 mois ; * l'autorisation donnée à la société Negishi Japon de consigner le montant du loyer et des charges à compter du 1er mars 2024 ; * sa condamnation au paiement d'une indemnité de 1200 euros d'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens. La demande d'arrêt d'exécution provisoire n'est donc recevable qu'eu égard aux dispositions frappées d'appel. La SCI des [Adresse 1] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de sa condamnation à installer une VMC dans la cave, alors même que les pièces qu'elle verse aux débats justifie qu'elle a d'ores et déjà réalisé les travaux d'installation de cette VMC, qui lui ont été facturés le 15 février 2024 par la société EliOhm, cette réalisation étant présentée dans la note technique du 13 avril 2024 réalisée par l'EURL 2AIC comme fonctionnant, de sorte que la SCI est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de cette mesure, dès lors qu'elle n'a plus d'intérêt à agir. S'agissant du dégagement des soupiraux et de la condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1200 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, la SCI ne justifie nullement que l'exécution de ces condamnations entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de ces dispositions. S'agissant de l'enlèvement des revêtements sur les murs et plafonds de la cave, le juge des référés l'a ordonné alors même que le dernier rapport SOCOTEC a été établi suite à la visite du 4 janvier 2024, réalisée de manière non contradictoire à l'égard de la SCI. Apparaît un moyen sérieux, au sens de l'article 514-3 du code de procédure pénale, le fait de soutenir que la simple communication de ce rapport ne permet pas de le considérer comme un rapport contradictoire, suffisant à lui seul, pour ordonner en référé de tels travaux. Par ailleurs la réalisation de ces travaux qui sont irréversibles et dont le coût représente près de 30 000 euros, ce qui équivaut à une année de loyer, constitue une conséquence manifestement excessive, notamment si la pertinence de ces travaux n'était pas considérée comme avérée par la cour d'appel. L'exécution provisoire sera levée sur ce chef du dispositif. 76/24 - 5ème page La demande de radiation de le procédure d'appel Dans la mesure où il a été fait droit partiellement à la demande d'arrêt d'exécution provisoire sollicitée, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Douai sous le numéro 24.907. Les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés ; les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la disposition de l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 février 2024 condamnant la SCI du 4 et [Adresse 3] à réaliser les travaux d'enlèvement des revêtements sur les murs et plafond de la cave, Déboute la SCI du [Adresse 1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire des autres dispositions de cette décision, Déboute la S.A.R.L. Negishi Japon de sa demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée au répertoire général de la cour d'appel de Douai sous le numéro 24.907, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés, Déboute la SCI du [Adresse 1] et la S.A.R.L. Negishi Japon de leurs demandes respectives d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...