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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.220

Mots clés
siège • société • syndicat • pourvoi • preuve • produits • référendaire • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 novembre 1993
Tribunal d'instance de Paris
6 juin 1991

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Union départementale des Syndicats CGT de Paris
Syndicat CFDT
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société anonyme Les Nouveaux Coursiers, dont le siège social est situé ... (14ème), en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1991 par le tribunal d'instance du 14ème arrondissement de Paris, au profit : 1 / de l'Union départementale des Syndicats CGT de Paris, dont le siège social est situé ... (3ème), 2 / du Syndicat CFDT, dont le siège social est situé ... (19ème), 3 / de M. Alain X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 5 / de M. Bernard Z..., demeurant ... (10ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard- Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque Carmet, Boubli, Le Roux- Cocheril, conseillers, Mme Y..., Mme A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société anonyme Les Nouveaux Coursiers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14ème, 6 juin 1991) a annulé les élections des délégués du personnel de la société Les Nouveaux Coursiers, qui se sont déroulées le 4 avril 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief a

u jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'au soutien de sa décision, le tribunal se borne à énoncer qu'il résultait des documents produits et notamment de la lettre du 10 avril 1991 que le syndicat CGT n'avait pas été invité par l'employeur à rédiger le protocole d'accord des élections ;

qu'en statuant ainsi

, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation par le juge du fond des éléments de preuve qui lui étaient soumis, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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