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Tribunal administratif de la Guadeloupe, 5 mai 2023, 2300244

Mots clés
société • énergie • recouvrement • provision • réparation • principal • production • requête • maternité • astreinte • banque • pouvoir • règlement • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
30 juin 2023
Tribunal administratif de la Guadeloupe
5 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Guadeloupe
  • Numéro d'affaire :
    2300244
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA La guadeloupe, 5 mai 2023, n° 2300244
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, la société Idex Energie Antilles Guyane, représentée par Me Cordier, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser une provision de 2 082 779,24 euros au titre de l'indemnité principale, 139 400,86 au titre des intérêts moratoires et 3 520 euros au titre des indemnités forfaitaires de retard. 2°) de mettre à la charge du CHU de Guadeloupe la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - s'agissant des forfaits mensuels pour la maintenance P2, le CHU de la Guadeloupe est toujours redevable de la somme de 1 557 076,81euros au titre de 21 factures qui restent impayées ; - s'agissant des travaux P5 hors forfait réalisés sur bons de commande émis par le CHU de la Guadeloupe, celui-ci est toujours redevable de la somme de 292 665,03 euros au titre de 41 factures qui restent impayées ; - s'agissant de la créance au titre du marché pour l'installation et la maintenance des climatisations mobiles, le CHU de la Guadeloupe est toujours redevable de la somme de 96 660,43 euros au titre de 3 factures qui restent impayées ; - s'agissant de la créance au titre du lot 2 pour la réparation et la maintenance des équipements et matériels de l'Unité de production culinaire (UPC), le CHU de la Guadeloupe est toujours redevable de la somme de 24 195,48 euros au titre de 4 factures qui restent impayées ; - s'agissant de la créance au titre du lot 1 pour la réparation et la maintenance des équipements industriels de l'Unité de traitement du linge, le CHU de la Guadeloupe est toujours redevable de la somme de 111 141,28 euros au titre de 4 factures qui restent impayées ; - s'agissant de la créance au titre du lot 9 du marché de travaux 97120043 pour la requalification du 2nd étage du bâtiment Maternité, le CHU de la Guadeloupe est toujours redevable de la somme de 1 040,21 euros au titre d'une facture qui reste impayée ; - s'agissant de la créance au titre des intérêts moratoires et des pénalités forfaitaires dus par le CHU, le montant actualisé des intérêts et pénalités de retard, calculé conformément au CCAP, s'élève à la somme de 142 920,86 euros. La requête a été communiquée au CHU de la Guadeloupe qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 11 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur le principal : 2. Il résulte de l'instruction que la société Idex Energie Antilles Guyane, en charge de l'exploitation et de la maintenance des installations techniques de ventilation, climatisation et production d'eau chaude sanitaire du CHU de la Guadeloupe depuis 2008, a réalisé des travaux et des prestations, dont le montant des factures n'a pas été réglé selon la société requérante. Le litige est relatif aux forfaits mensuels pour la maintenance P2, pour une somme de 1 557 076,81euros au titre de 21 factures, aux travaux P5 hors forfait réalisés sur bons de commande émis par le CHU de la Guadeloupe, pour une somme de 292 665,03 euros au titre de 41 factures, à la créance au titre du marché pour l'installation et la maintenance des climatisations mobiles, pour une somme de 96 660,43 euros au titre de 3 factures, à la créance au titre du lot 2 pour la réparation et la maintenance des équipements et matériels de l'Unité de production culinaire (UPC), pour une somme de 24 195,48 euros au titre de 4 factures, à la créance au titre du lot 1 pour la réparation et la maintenance des équipements industriels de l'Unité de traitement du linge, pour la somme de 111 141,28 euros au titre de 4 factures, enfin à la créance au titre du lot 9 du marché de travaux 97120043 pour la requalification du 2nd étage du bâtiment Maternité, pour une somme de 1 040,21 euros au titre d'une facture. Enfin, la société requérante réclame, pour les intérêts moratoires et les pénalités forfaitaires dus par le CHU de la Guadeloupe, " le montant actualisé des intérêts et pénalités de retard, calculé conformément au CCAP, soit la somme de 142 920,86 ". Le CHU de Guadeloupe n'a pas procédé au règlement, en dépit d'une mise en demeure que lui a adressée la société le 15 novembre 2022, reçue le 22 novembre suivant. Le CHU de la Guadeloupe, qui n'a produit aucune défense, malgré une mise en demeure du 11 avril 2023, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner le CHU de la Guadeloupe à verser à la société Idex Energie Antilles Guyane la somme totale qu'elle réclame au titre des factures qui restent à ce jour impayées pour un montant total de 2 082 779,24 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal, sans qu'il soit nécessaire de condamner le CHU de la Guadeloupe au paiement d'une astreinte. Sur les intérêts : 3. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 2 082 779,24 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la réception de la mise en demeure de payer, soit le 23 novembre 202Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 4. Aux termes de l'article D.2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". En application de ces dispositions, la somme due par le CHU, qui n'est pas contestée, s'élève à 2 960 euros, pour le recouvrement des 74 factures en litige et non 88 comme le soutient la société requérante. Sur les frais irrépétibles : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 2 000 euros à payer à la société Idex Energie Antilles Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à la société Idex Energie Antilles Guyane une somme de 2 082 779,24 euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 3 de la présente ordonnance et d'une somme de 2 960 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Idex Energie Antilles Guyane une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Energie Antilles Guyane et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 5 mai 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol

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