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Tribunal administratif de Nice, 4ème Chambre, 10 juin 2026, 2401326

Mots clés
sci • règlement • procès-verbal • requête • astreinte • maire • grâce • infraction • indivision • rapport • rejet • requis • ressort • société • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2401326
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 10 juin 2026, n° 2401326
  • Rapporteur : M. Beyls
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ROUSSARIE
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Résumé

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Partie requérante

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) Famthev 19, la SCI Jade, la SCI Petit Jordane et la SCI Grace, représentées par Me Roussarie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule les a mises en demeure de régulariser les infractions d'urbanisme constatées sur les parcelles cadastrées section AK n° 87, 289 et 290 situées rue Antoine Laurent à Mandelieu-la-Napoule d'ici au 18 mars 2024 et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que la décision attaquée est privée de base légale du fait de l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune approuvé par une délibération de son conseil municipal du 17 décembre 2018 par un jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, la commune de Mandelieu-la-Napoule, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle était en situation de compétence liée pour édicter un procès-verbal d'infraction ; - la décision attaquée pouvait être légalement fondée par les dispositions de son plan local d'urbanisme approuvé en 2012 ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Facon, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: Les SCI requérantes sont propriétaires en indivision des parcelles section AK n° 87, 289 et 290 situées rue Antoine Laurent à Mandelieu-la-Napoule en zone A du plan local d'urbanisme et en zone rouge 1 et 2 du plan de prévention des risques inondation de la commune. Par un procès-verbal du 15 mai 2023 les services de la commune ont constaté que ce terrain servait de dépôt de matériaux de construction en méconnaissance du plan de prévention des risques inondation et des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un courrier du 20 octobre 2023 la commune de Mandelieu-la-Napoule a informé les indivisaires de son intention de les mettre en demeure de cesser cette activité sur le terrain et les a invitées à présenter leurs observations au titre de la procédure contradictoire préalable. La SCI Famthev 19 a présenté de telles observations par un courrier du 8 novembre 2023. Par un arrêté du 2 février 2024 le maire de Mandelieu-la-Napoule les a mises en demeure de régulariser les infractions d'urbanisme constatées, dont les requérantes demandent au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : D'une part, aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III.-L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. (…) ». D'autre part, aux termes de l'article L. 600-12 du même code : « Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ». Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure de cesser l'activité de stockage de matériaux sur le terrain en litige est fondée sur le constat d'une infraction aux dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 17 décembre 2018 et celles du plan de prévention des risques inondation approuvé le 15 octobre 2021 par un procès-verbal du 15 mai 2023. A la date de la décision attaquée, le 2 février 2024, le plan local d'urbanisme de la commune avait été entretemps annulé par un jugement n° 1902826 du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023. La requérante soutient que la décision attaquée serait ainsi privée de base légale. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que l'annulation du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 17 décembre 2018 a eu pour effet de remettre en vigueur l'ancien plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 24 septembre 2012 et modifié pour la dernière fois, à la date de la décision attaquée, par une modification simplifiée approuvée le 28 août 2017. La commune soutient en défense que l'infraction aux règles d'urbanisme pouvait également être constatée sur le fondement de ce plan local d'urbanisme. Aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 24 septembre 2012 et modifié le 28 août 2017 : « Occupations et utilisations du sol interdites / Toute occupation ou utilisation de sol non mentionnée à l'article 2 […] ». De plus aux termes de l'article A2-1 du même règlement : « Prise en compte des plans de prévention des risques / dans les secteurs concernés par les dispositions du plan de prévention des risques inondation […] toutes les occupations et utilisation de sol non interdites à l'article 1 doivent respecter les dispositions et la règlementation applicable du P.P.R. ». Par ailleurs, il résulte de l'article A2-3 du même règlement que les seules occupations et utilisations du sol autorisées doivent être liées et nécessaires aux exploitations agricoles ou au fonctionnement des services publics ou répondre à un intérêt collectif. Enfin, il résulte des articles 1 des titres 4 des zones rouge R1 et R2 du règlement du plan de prévention des risques inondation de la commune que sont interdits dans ces zones les dépôts de matériaux et conditionnements susceptibles d'être emportés en cas de crue. Il n'est pas contesté par les requérantes que l'usage de leur terrain à fin d'entreposer des matériaux de construction, alors qu'il se situe en zone A du plan local d'urbanisme et en zones R1 et R2 du plan de prévention des risques inondation de la commune, méconnaît les dispositions rappelées au point précédent. Par suite, la commune de Mandelieu-la-Napoule est fondée à soutenir qu'elle pouvait édicter la même décision en se fondant sur cette base légale. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérantes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'elle n'établit pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens dans cette instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de SCI Famthev 19 et autres est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Famthev 19, première signataire de la requête, et à la commune de Mandelieu-la-Napoule. Délibéré après l'audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, M. Garcia, conseiller, M. Facon, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026. Le rapporteur, Signé F. FACON Le président, Signé MYARA La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier/la greffière

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