Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 août 2026, 26/02280
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • signature • siège • requérant • requête
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/02280
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 10 août 2026, n° 26/02280
- Identifiant Judilibre :6a7b649e195da062e058de11
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
10 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
UDAF 29
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANDOLFATTO Marie
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/02280 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AUP
ORDONNANCE DU 10 Août 2026
A l'audience publique du 10 Août 2026, devant Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement et répondant aux exigences de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L'INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [Z]
né le 20 Mai 1992
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d'office
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF 29 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [W] [Z] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 01 août 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 04 août 2026 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 05 août 2026 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 06 août 2026, mis à la disposition des parties,
Vu le certificat médical aux termes duquel l'intéressé n'est pas audible ;
Vu l'absence d'observations de son avocat qui déclare s'en remettre ; ,
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]». Aussi, selon l'article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins». Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison d'un délire associé à des hallucinations, et ce dans le contexte d'une schizophrénie décompensée par une consommation de toxiques. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 06 août 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'une grande imprévisibilité comportementale marquée par des velléités de passage à l'acte auto et hétéro-agressif, alors que son état clinique ne lui permet pas de consentir de manière libre et éclairée aux soins. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 10 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 10 Août 2026, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [Z], Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de M. [W] [Z], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [W] [Z], Me Marie ANDOLFATTO, UDAF 29 - Mandataire Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l'article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02280 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AUP Ordonnance en date du 10 Août 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signatureCommentaires sur cette affaire
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