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INPI, 16 mars 2005, 04-2824

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • décision après projet • produits • société • propriété • risque • requête • principal • redevance • relever • représentation • service

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-2824
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 04-2824, 16 mars 2005
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : FRUITS ET LEGUMES FRAIS DE 5 A 10 PAR JOUR ; AU MOINS 5 FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR RECOMMANDE PAR LES NUTRITIONNISTES
  • Classification pour les marques : CL30
  • Numéros d'enregistrement : 3261869 \ 3296775
  • Parties : INTERFEL (interprofession des fruits et legumes) c. BONDUELLE (SOCIETE ANONYME)

Résumé

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Partie demanderesse
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Parties défenderesses
INTERFEL

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Texte intégral

OPP 04-2824 / HEC 16/03/2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712- 26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société BONDUELLE (société anonyme) a déposé, le 10 juin 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 296 775 portant sur le sig ne complexe AU MOINS 5 FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR RECOMMANDE PAR LES NUTRITIONNISTES. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; conserves de légumes et/ou de fruits, conserves de mélange de légumes et/ou de fruits, conserves à base de légumes et/ou de fruits, conserves d'herbes potagères ou conserves à base d'herbes potagères, conserves de champignons ou conserves à base de champignons. Olives conservées. Fèves conservées. Légumes surgelés, fruits surgelés, fèves surgelées, mélanges de légumes surgelés, mélanges de fruits surgelés, herbes potagères surgelées, champignons surgelés. Purées surgelées à base de légume(s) et/ou d'herbes potagères et/ou de champignons. Galettes surgelées à base de légumes et/ou d'herbes potagères et/ou de champignons. Croquettes surgelées à frire à base de légumes et/ou d'herbes potagères. Beignets aux pommes de terre, beignets aux légumes. Légumes, herbes potagères et champignons cuisinés. Légumes poêlés. Salades cuisinées à base de légumes, salades cuisinées à base de crudités. Légumes séchés. Fruits séchés et/ou cuits. Fèves et graines à usage alimentaire. Herbes potagères séchées. Salade de fruits frais. Jus de légumes pour la cuisine. Juliennes (potages) ; potages et soupes. Bouillons et préparations pour faire du bouillon. Concentrés. Picallili. Pickles. Gelées comestibles. Gelées de fruits. Ecorces (zestes) de fruits. Dattes. Amandes préparées. Cornichons. Arachides, raisins secs. Flocons de pommes de terre et de légumes. Chips. Mélanges de légumes frais. Mélanges de fruits frais. Crudités. Légumes frais prêts à l'emploi (lavés et/ou épluchés et/ou coupés et/ou émincés et/ou râpés et/ou tronçonnés) ; fruits frais prêts à l'emploi (lavés et/ou épluchés et/ou coupés et/ou émincés et/ou râpés et/ou tronçonnés) ; pulpe de fruit ; tranches de fruits ; fruits conservés dans l'alcool ; confitures ; compotes ; condiments, épices, herbes potagères fraîches ; moutarde, câpres, sel de céleri, poivre, piments, aromates autres que les huiles essentielles, préparations aromatiques à usage alimentaire. Assaisonnements. Flocons d'avoine, flocons de céréales séchées. Riz cuisiné. Maïs (légume frais ou cuisiné). Salade à base de riz. Semoule cuisinée. Salade à base de semoule (taboulé). Blé cuisiné. Salade à base de blé. Salade à base de pâtes alimentaires, pâtes alimentaires cuisinées. Fruits et légumes frais. Champignons frais. Amandes, noix, noisettes, arachides, baies : (fruits). Fèves fraîches. Herbes potagères fraîches. Olives fraîches. Produits agricoles et horticoles (ni préparés, ni transformés), blé ; plantes et fleurs naturelles" (classes 29 et 31). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/29 NL du 16 juillet 2004. Le 16 septembre 2004, l'association INTERFEL (organisme interprofessionnel reconnu par l'Etat), représentée par Monsieur Olivier BOLAND, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet NOVAGRAAF, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est le signe complexe FRUITS ET LEGUMES FRAIS DE 5 A 10 PAR JOUR, déposé le 9 décembre 2003 et enregistré sous le n° 03 3 261 869. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Fruits et légumes conservés, séchés et cuits. Fruits et légumes frais" (classes 29 et 31). L'opposition, formée à l'encontre d'une partie des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante le 28 septembre 2004, sous le n° 04-2824. Cette notifi cation l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Le 5 novembre 2004, par télécopie confirmée par courrier, la société BONDUELLE, représentée par Monsieur Jean-Claude HENNION, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du Cabinet BEAU DE LOMENIE, a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à l'association opposante par l'Institut, le 9 novembre suivant, en application du principe du contradictoire. Le 31 janvier 2005, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 1er mars 2005, date de fin de la procédure écrite. Elle les informait également qu'une éventuelle demande d'audition devait parvenir à l'Institut au plus tard le 3 mars 2005. Le 24 février 2005, par télécopie confirmée par courrier, l'association INTERFEL a présenté des observations contestant le bien fondé du projet de décision, transmises à la société BONDUELLE par l'Institut même jour, par télécopie confirmée par courrier. Le 28 février 2005, par télécopie confirmée par courrier, la société BONDUELLE a présenté des observations en réponse à celles précitées de l'association opposante et contestant le bien fondé du projet de décision, ainsi qu'une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales. Ces observations et requête ont été transmises à l'association INTERFEL par l'Institut le même jour, par télécopie confirmée par courrier. Les parties ont été convoquées à la Commission le 7 mars 2005, par télécopie confirmée par courrier. Le 9 mars 2005, par télécopie confirmée par courrier, l'Institut a informé les parties du changement d'horaire de l'audition. La commission s'est tenue le 11 mars 2005 en présence du seul mandataire de l'association opposante. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT L'association INTERFEL fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les "Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; conserves de légumes et/ou de fruits, conserves de mélange de légumes et/ou de fruits, conserves à base de légumes et/ou de fruits, conserves d'herbes potagères ou conserves à base d'herbes potagères, conserves de champignons ou conserves à base de champignons. Olives conservées. Fèves conservées. Légumes séchés. Fruits séchés et/ou cuits. Herbes potagères séchées ; fruits conservés dans l'alcool" de la demande d'enregistrement et les "Fruits et légumes conservés, séchés et cuits" de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie générale formée par les seconds. Sont identiques, les "Légumes surgelés, fruits surgelés, fèves surgelées, mélanges de légumes surgelés, mélanges de fruits surgelés, herbes potagères surgelées, champignons surgelés. Galettes surgelées à base de légumes et/ou d'herbes potagères et/ou de champignons. Croquettes surgelées à frire à base de légumes et/ou d'herbes potagères" de la demande d'enregistrement et les "Fruits et légumes conservés" de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie générale formée par les seconds. Sont identiques, les "Salade de fruits frais. Mélanges de légumes frais. Mélanges de fruits frais. Crudités. Légumes frais prêts à l'emploi (lavés et/ou épluchés et/ou coupés et/ou émincés et/ou râpés et/ou tronçonnés) ; fruits frais prêts à l'emploi (lavés et/ou épluchés et/ou coupés et/ou émincés et/ou râpés et/ou tronçonnés) ; herbes potagères fraîches. Fruits et légumes frais. Champignons frais. Fèves fraîches. Herbes potagères fraîches. Olives fraîches" de la demande d'enregistrement et les " Fruits et légumes frais" de la marque antérieure, les premiers relevant de la catégorie générale formée par les seconds. Sont identiques, les "Picallili. Pickles" de la demande d'enregistrement et les "légumes conservés" de la marque antérieure. Sont identiques, les "Légumes, herbes potagères et champignons cuisinés. Légumes poêlés. Flocons de pommes de terre et de légumes. Riz cuisiné. Blé cuisiné ; pâtes alimentaires cuisinées" de la demande d'enregistrement et les "Fruits et légumes conservés, séchés et cuits" de la marque antérieure. Sont identiques, les "Dattes. Amandes préparées ; raisins secs. Amandes, noix, noisettes ; arachides, baies : (fruits)" de la demande d'enregistrement et les "Fruits et légumes séchés. Fruits frais" de la marque antérieure. Sont identiques, le "Maïs (légume frais ou cuisiné)" de la demande d'enregistrement et les " légumes cuits ; légumes frais" de la marque antérieure, le premier relevant de la catégorie générale formée par les seconds. Sont similaires, les "Purées surgelées à base de légume(s) et/ou d'herbes potagères et/ou de champignons. Beignets aux pommes de terre, beignets aux légumes. Salades cuisinées à base de légumes, salades cuisinées à base de crudités. Salade à base de riz. Salade à base de semoule (taboulé). Salade à base de blé. Salade à base de pâtes alimentaires" de la demande d'enregistrement et les "Fruits et légumes conservés, séchés et cuits" de la marque antérieure, par leurs nature et destination. Sont similaires, les "Jus de légumes pour la cuisine. Juliennes (potages) ; potages et soupes. Bouillons et préparations pour faire du bouillon. Concentrés" de la demande d'enregistrement et les " Fruits et légumes frais" de la marque antérieure. Sont similaires, les "Fèves et graines à usage alimentaire. Cornichons ; condiments, épices ; moutarde, câpres, sel de céleri, poivre, piments, aromates autres que les huiles essentielles, préparations aromatiques à usage alimentaire. Assaisonnements" de la demande d'enregistrement et les "Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, légumes frais" de la marque antérieure, par leur nature. Sont similaires, les "Chips" de la demande d'enregistrement et les "légumes séchés" de la marque antérieure. Sont similaires, les "Flocons d'avoine, flocons de céréales séchées. Semoule cuisinée ; blé" de la demande d'enregistrement et les "légumes conservés, séchés et cuits ; légumes frais" de la marque antérieure, par leur nature. Sont similaires, les "Produits agricoles et horticoles (ni préparés, ni transformés)" de la demande d'enregistrement et les "Fruits et légumes séchés, conservés et cuits. Fruits et légumes frais" de la marque antérieure, les seconds relevant des premiers. Sont similaires, par complémentarité, les "Gelées comestibles. Gelées de fruits. Ecorces (zestes) de fruits ; pulpe de fruit ; tranches de fruits ; confitures ; compotes" de la demande d'enregistrement et les "Fruits frais" de la marque antérieure. Sont enfin similaires, par complémentarité, les "plantes et fleurs naturelles" de la demande d'enregistrement et les "légumes" de la marque antérieure. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, l'association opposante soutient que les "plantes et fleurs naturelles" de la demande d'enregistrement sont similaires aux "fruits et légumes frais, conservés, séchés et cuits" de la marque antérieure dès lors que les premières sont de plus en plus présentes dans les compositions culinaires, qu'elles sont commercialisées par les mêmes sociétés et dans les mêmes rayons que les secondes. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles, les deux signes évoquant la même idée de "manger au minimum 5 fruits et légumes par jour". B - LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société BONDUELLE conteste la comparaison des produits en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "condiments, épices ; moutarde, câpres, sel de céleri, poivre, piments, aromates autres que les huiles essentielles, préparations aromatiques à usage alimentaire. Assaisonnements ; pâtes alimentaires cuisinées". Elle conteste également la comparaison des signes et soutient que ceux-ci, pris globalement, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles. Elle invoque en outre le caractère descriptif des termes FRUITS ET LEGUMES FRAIS et DE 5 A 10 PAR JOUR de la marque antérieure. Dans ses observations faisant suite au projet de décision, la société BONDUELLE présente tout d'abord des arguments en réponse à la contestation de l'association opposante sur la comparaison des produits, soutenant que les "plantes et fleurs naturelles" de la demande d'enregistrement ne sont pas similaires aux "fruits et légumes frais, conservés, séchés et cuits" de la marque antérieure. Elle conteste ensuite le projet de décision de l'Institut et soutient qu'il n'existe pas de risque de confusion entre les marques en présence. Elle estime en effet que les signes, pris dans leur ensemble, sont différents au regard de leurs logos, qui occupent une place prépondérante au sein de chaque signe, des couleurs et des termes utilisés. Elle soulève également le caractère descriptif des termes utilisés, ainsi que l'absence de caractère distinctif des slogans en présence, et fournit de nombreuses pages Internet et des décisions du tribunal de première instance des communautés européennes afin d'étayer son argumentation.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; conserves de légumes et/ou de fruits, conserves de mélange de légumes et/ou de fruits, conserves à base de légumes et/ou de fruits, conserves d'herbes potagères ou conserves à base d'herbes potagères, conserves de champignons ou conserves à base de champignons. Olives conservées. Fèves conservées. Légumes surgelés, fruits surgelés, fèves surgelées, mélanges de légumes surgelés, mélanges de fruits surgelés, herbes potagères surgelées, champignons surgelés. Purées surgelées à base de légume(s) et/ou d'herbes potagères et/ou de champignons. Galettes surgelées à base de légumes et/ou d'herbes potagères et/ou de champignons. Croquettes surgelées à frire à base de légumes et/ou d'herbes potagères. Beignets aux pommes de terre, beignets aux légumes. Légumes, herbes potagères et champignons cuisinés. Légumes poêlés. Salades cuisinées à base de légumes, salades cuisinées à base de crudités. Légumes séchés. Fruits séchés et/ou cuits. Fèves et graines à usage alimentaire. Herbes potagères séchées. Salade de fruits frais. Jus de légumes pour la cuisine. Juliennes (potages) ; potages et soupes. Bouillons et préparations pour faire du bouillon. Concentrés. Picallili. Pickles. Gelées comestibles. Gelées de fruits. Ecorces (zestes) de fruits. Dattes. Amandes préparées. Cornichons. Arachides, raisins secs. Flocons de pommes de terre et de légumes. Chips. Mélanges de légumes frais. Mélanges de fruits frais. Crudités. Légumes frais prêts à l'emploi (lavés et/ou épluchés et/ou coupés et/ou émincés et/ou râpés et/ou tronçonnés) ; fruits frais prêts à l'emploi (lavés et/ou épluchés et/ou coupés et/ou émincés et/ou râpés et/ou tronçonnés) ; pulpe de fruit ; tranches de fruits ; fruits conservés dans l'alcool ; confitures ; compotes ; condiments, épices, herbes potagères fraîches ; moutarde, câpres, sel de céleri, poivre, piments, aromates autres que les huiles essentielles, préparations aromatiques à usage alimentaire. Assaisonnements. Flocons d'avoine, flocons de céréales séchées. Riz cuisiné. Maïs (légume frais ou cuisiné). Salade à base de riz. Semoule cuisinée. Salade à base de semoule (taboulé). Blé cuisiné. Salade à base de blé. Salade à base de pâtes alimentaires, pâtes alimentaires cuisinées. Fruits et légumes frais. Champignons frais. Amandes, noix, noisettes, arachides, baies : (fruits). Fèves fraîches. Herbes potagères fraîches. Olives fraîches. Produits agricoles et horticoles (ni préparés, ni transformés), blé ; plantes et fleurs naturelles" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Fruits et légumes conservés, séchés et cuits. Fruits et légumes frais". CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les "Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; conserves de légumes et/ou de fruits, conserves de mélange de légumes et/ou de fruits, conserves à base de légumes et/ou de fruits, conserves d'herbes potagères ou conserves à base d'herbes potagères, conserves de champignons ou conserves à base de champignons. Olives conservées. Fèves conservées. Légumes surgelés, fruits surgelés, fèves surgelées, mélanges de légumes surgelés, mélanges de fruits surgelés, herbes potagères surgelées, champignons surgelés. Purées surgelées à base de légume(s) et/ou d'herbes potagères et/ou de champignons. Galettes surgelées à base de légumes et/ou d'herbes potagères et/ou de champignons. Croquettes surgelées à frire à base de légumes et/ou d'herbes potagères. Beignets aux pommes de terre, beignets aux légumes. Légumes, herbes potagères et champignons cuisinés. Légumes poêlés. Salades cuisinées à base de légumes, salades cuisinées à base de crudités. Légumes séchés. Fruits séchés et/ou cuits. Fèves et graines à usage alimentaire. Herbes potagères séchées. Salade de fruits frais. Jus de légumes pour la cuisine. Juliennes (potages) ; potages et soupes. Bouillons et préparations pour faire du bouillon. Concentrés. Picallili. Pickles. Gelées de fruits. Ecorces (zestes) de fruits. Dattes. Amandes préparées. Cornichons. Arachides, raisins secs. Flocons de pommes de terre et de légumes. Chips. Mélanges de légumes frais. Mélanges de fruits frais. Crudités. Légumes frais prêts à l'emploi (lavés et/ou épluchés et/ou coupés et/ou émincés et/ou râpés et/ou tronçonnés) ; fruits frais prêts à l'emploi (lavés et/ou épluchés et/ou coupés et/ou émincés et/ou râpés et/ou tronçonnés) ; pulpe de fruit ; tranches de fruits ; fruits conservés dans l'alcool ; confitures ; compotes ; herbes potagères fraîches. Maïs (légume frais ou cuisiné). Fruits et légumes frais. Champignons frais. Amandes, noix, noisettes, arachides, baies : (fruits). Fèves fraîches. Herbes potagères fraîches. Olives fraîches. Produits agricoles et horticoles (ni préparés, ni transformés)" de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que les "piments" de la demande d'enregistrement recouvrent également, de par la formulation générale employée, les piments doux qui sont utilisés comme légumes ; que ces produits sont donc susceptibles d'avoir les mêmes nature, destination et circuits de distribution que les "Fruits et légumes frais" de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche que les "Gelées comestibles" de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de sucs de substance animale, transparents, qui prennent une consistance ferme en se refroidissant, ne présentent pas les mêmes nature, fonction, destination que les "fruits frais" de la marque antérieure ; Qu'en effet, contrairement aux assertions de la société opposante, les premiers, qui ont une origine animale, ne sont pas issus des seconds qui possèdent une nature végétale ; Qu'ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "condiments, épices moutarde, câpres, sel de céleri, poivre, aromates autres que les huiles essentielles, préparations aromatiques à usage alimentaire. Assaisonnements" de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de différentes substances de saveur forte destinées à entrer dans la composition de préparations culinaires et à relever le goût des aliments, ne présentent pas les mêmes nature, fonction, destination, circuits de distribution et fabricants que les "fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; légumes frais" de la marque antérieure, qui s'entendent respectivement de fruits et légumes ayant déjà subi une préparation particulière (telle qu'appertisation, séchage et cuisson) et que l'on peut consommer tels quels, et de légumes présentés à la consommation sans avoir subi de préparation de longue conservation ; Qu'en effet, il ne saurait suffire, pour les considérer similaires, que l'ensemble de ces produits soient d'origine végétale et destinés à l'alimentation humaine dès lors qu'ils présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer ; Qu'ainsi, les "condiments, épices moutarde, câpres, sel de céleri, poivre, aromates autres que les huiles essentielles, préparations aromatiques à usage alimentaire. Assaisonnements" de la demande d'enregistrement, dont la caractéristique essentielle est d'entrer dans la composition des plats, ne seront pas consommés tels quels, contrairement aux "fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; légumes frais" de la marque antérieure, et ne seront pas vendus dans les mêmes rayons des magasins, les premiers se trouvant dans les rayons "condiments" alors que les seconds sont placés dans les rayons "conserves" et "légumes frais" ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "Flocons d'avoine, flocons de céréales séchées. Semoule cuisinée ; blé" de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de céréales, pour certaines coupées en fines lamelles, et de farines granulées que l'on tire des céréales (en particulier du blé), préparées et prêtes à être consommées, ne présentent pas les mêmes nature, destination et circuits de distribution que les " légumes conservés, séchés et cuits ; légumes frais" de la marque antérieure ; Qu'en effet, l'origine végétale de tous ces produits ne saurait les rendre similaires dès lors qu'ils présentent par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer ; Qu'ainsi, les premiers sont des produits issus de céréales, ayant subi une préparation, et seront distribués dans les rayons réservés aux produits céréaliers ou plats cuisinés, alors que les seconds sont des légumes et seront distribués dans les rayons "fruits et légumes frais" ou "conserves de légumes" ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en outre que les "Riz cuisiné. Blé cuisiné ; pâtes alimentaires cuisinées" de la demande d'enregistrement ne sont pas identiques aux "fruits et légumes conservés, séchés et cuits" de la marque antérieure, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, destination et circuits de distribution dès lors que les premiers sont des produits d'origine céréalière, cuisinés et prêts à être consommés, qui seront distribués dans les rayons des plats cuisinés, alors que les seconds sont des fruits et légumes qui ont subi une préparation particulière en vue de leur conservation et qui seront distribués avec les conserves de fruits ou de légumes ; Que de même, les "Salade à base de riz. Salade à base de semoule (taboulé). Salade à base de blé. Salade à base de pâtes alimentaires" de la demande d'enregistrement, qui sont des plats cuisinés dont l'ingrédient principal est le riz, la semoule, le blé ou les pâtes alimentaires, ne présentent pas les mêmes nature et circuits de distribution que les "fruits et légumes conservés, séchés et cuits. Fruits et légumes frais" de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin, que les "plantes et fleurs naturelles" de la demande d'enregistrement, qui s'entendent de végétaux à racines, tiges et feuilles de petite taille, à l'état naturel, ne présentent pas les mêmes nature, fonction, destination et circuits de distribution que les "Fruits et légumes conservés, séchés et cuits. Fruits et légumes frais" de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; Qu'en effet, les premières ont essentiellement une fonction décorative des jardins et appartements et sont principalement cultivées et distribuées par des pépiniéristes alors que les seconds sont, s'agissant des "Fruits et légumes conservés, séchés et cuits", des produits destinés à la consommation humaine qui ont subi une préparation particulière, issus de l'industrie agroalimentaire et distribués dans les épiceries ou les rayons conserves des grandes surfaces, et s'agissant les "Fruits et légumes frais" des produits destinés à la consommation humaine cultivés par les agriculteurs et distribués par les primeurs ou dans les rayons fruits et légumes des grandes surfaces ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que certaines fleurs peuvent entrer dans des compositions culinaires, il n'en demeure pas moins que cela n'est pas la destination première des "plantes et fleurs naturelles" de la demande d'enregistrement ; Que ces produits ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que, si certaines " plantes et fleurs naturelles" de la demande d'enregistrement peuvent parfois produire les "fruits et légumes frais" de la marque antérieure, tel n'est pas le cas de la majorité des plantes naturelles ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe AU MOINS 5 FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR RECOMMANDE PAR LES NUTRITIONNISTES, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe FRUITS ET LEGUMES FRAIS DE 5 A 10 PAR JOUR, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté et la marque antérieure consistent tous deux en un ensemble complexe en couleurs, le premier comportant en son centre un élément figuratif représentant deux mains et différents fruits et légumes et, sur les parties supérieures et inférieures du signe, des éléments alphanumériques, alors que la seconde comporte des éléments figuratifs représentant des individus de façon stylisée et sur sa partie inférieure, des éléments alphanumériques ; Qu'ils ont en commun un slogan comportant les termes FRUITS ET LEGUMES et PAR JOUR, associés au chiffre 5, qui incite à consommer quotidiennement une quantité minimale de cinq fruits et légumes ; Que toutefois, comme le fait valoir la société déposante suite au projet de décision, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes dès lors que, outre que le slogan de la marque antérieure n'est pas repris dans les mêmes termes par le signe contesté, les slogans en présence présentent un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause et ne seront pas immédiatement perçus comme une indication de l'origine commerciale des produits visés ; Qu'en effet, ils apparaissent comme de simples slogans promotionnels visant à inciter le consommateur à consommer des fruits et légumes, produits visés dans le libellé des marques en présence ; Que par ailleurs, visuellement, les slogans précités se distinguent pas leur structure, le slogan AU MOINS 5 FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR étant présenté sur quatre lignes avec une mise en exergue du chiffre 5, alors que le slogan FRUITS ET LEGUMES FRAIS DE 5 A 10 PAR JOUR apparaît sur deux lignes, séparées par l'élément figuratif, les éléments DE 5 A 10 PAR JOUR étant mis en évidence par la taille des caractères et le soulignage ; Que phonétiquement, les slogans précités se distinguent par leur rythme, celui du signe contesté constituant une locution qui sera prononcée sans rupture, alors que le slogan de la marque antérieure, de par sa présentation, sera prononcé en deux temps, [frui-zé-lé-gum-fré] d'un côté, et [de-cinq-a-dis- par-jour] de l'autre ; Que ces différences visuelles et phonétiques sont renforcées par la présence d'éléments figuratifs et de couleurs totalement distincts et qui occupent au sein des deux signes une place importante, voire prépondérante en ce qui concerne la marque antérieure ; Qu'en effet, ainsi que le souligne la société déposante, l'élément figuratif de la marque antérieure, qui représente deux mains de couleur blanche ouvertes recueillir les différents fruits et légumes, le tout sur fond vert, est présenté au centre du signe et occupe, par sa taille, une place essentielle, en sorte qu'il apparaît comme l'élément le plus immédiatement perceptible, les éléments alphanumériques étant inscrits en petits caractères ; Que l'élément figuratif du signe contesté se caractérise quant à lui par la présence sur la partie supérieure, de la représentation stylisée de silhouettes humaines levant les bras et d'un soleil, et sur la partie inférieure d'un carré de couleur rouge au sein duquel apparaît le slogan AU MOINS 5 FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR en gros caractères, et les termes RECOMMANDE PAR LES NUTRITIONNISTES, en plus petits caractères jaunes ; Qu'ainsi, pris dans leur ensemble, les signes en cause produisent dans l'esprit du consommateur une impression distincte en sorte qu'il n'existe pas de risque de confusion ; Que le signe contesté AU MOINS 5 FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR RECOMMANDE PAR LES NUTRITIONNISTES ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté AU MOINS 5 FRUITS ET LEGUMES PAR JOUR RECOMMANDE PAR LES NUTRITIONNISTES peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'association opposante sur la marque complexe FRUITS ET LEGUMES FRAIS DE 5 A 10 PAR JOUR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 04-2824 est rejetée. Hervé COURTIL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

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