Tribunal judiciaire de Paris, 27 août 2026, 25/01687
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • société • immobilier • procès • contrat • vestiaire • amende • mandat • provision
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/01687
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 27 août 2026, n° 25/01687
- Identifiant Judilibre :6a91d360195da062e048f4de
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUAULT Marie
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Marie DUAULT
Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO
+ copie médiateur + copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01687
N° Portalis 352J-W-B7J-C6YLG
N° MINUTE :
Assignations des :
20, 23 et 29 janvier 2025
INJONCTION
DE RENCONTRER
UN MEDIATEUR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 août 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [J] [E] veuve [L] représentée par Madame [K] [W] [T] [L] et Monsieur [F] [P] [B] [L]
Ehpad [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie DUAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0803
DEFENDEURS
S.A.R.L. NM IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Monsieur [I] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
Décision du 27 août 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01687
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier
DEBATS
A l'audience du 02 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 27 août 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaires des 20, 23 et 29 janvier 2025, Mme [X] [E] veuve [L] a fait citer M. [I] [A], la SARL NM Immobilier et la SA Axa France Iard (ci-après la société Axa) devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« ORDONNER la production par la société NM IMMOBILIER et Monsieur [A] du contrat de mandat, des baux des biens gérés en vertu de ce mandat, des pièces comptables justificatives des sommes perçues pour le compte de Madame [X] [L] et des sommes décaissées pour les exercices 2022, 2023 et 2024, ainsi que du rapport de gérance de l'exercice 2024; et ce, à peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du Jugement,
CONDAMNER la société NM IMMOBILIER, Monsieur [A] et la société AXA FRANCE IARD in solidum à verser à Madame [X] [L] la somme de 50 075,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
CONDAMNER la société NM IMMOBILIER, Monsieur [A] et la société AXA FRANCE IARD in solidum à verser à Madame [X] [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la société NM IMMOBILIER, Monsieur [A] et la société AXA FRANCE IARD in solidum à verser à Madame [X] [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la société NM IMMOBILIER, Monsieur [A] et la société AXA FRANCE IARD in solidum aux entiers dépens, incluant le coût de la saisie-conservatoire de créances et de la recherche FICOBA pratiquées avec l'autorisation du juge de l'exécution, dont distraction au profit de Maître Marie DUAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNER la société NM IMMOBILIER, Monsieur [A] et la société AXA FRANCE IARD in solidum à verser a Madame [X] [L] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER L'EXECUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. ».
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2025, Mme [L] demande au juge de la mise en état de :
« JUGER recevable et bien fondée Madame [X] [L] en son incident,
JUGER que les prétentions de AXA France IARD tendant à voir déboutée Madame [X] [L] de ses demandes à son encontre au motif que ces demandes ne sont pas de nature à mobiliser les garanties souscrites auprès d'elle sont irrecevables ;
CONDAMNER la société NM IMMOBILIER, Monsieur [A] et la société AXA FRANCE IARD in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie DUAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNER la société NM IMMOBILIER, Monsieur [A] et la société AXA FRANCE IARD in solidum à verser à Madame [X] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure au titre de l'incident sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ».
Au visa de l'article L.113-7 du code des assurances, Mme [L] fait valoir que la société Axa ayant pris le même avocat que son assurée, elle ne peut plus soutenir que les conditions de garantie ne sont pas réunies. Elle conclut en conséquence que la demande de la société Axa tendant au rejet de ses prétentions pour ce motif est irrecevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2026, les sociétés Axa et NM Immobilier demandent au juge de la mise en état de :
« - DEBOUTER Madame [X] [L] de sa demande de voir juger que les prétentions d'AXA FRANCE tendant à voir débouter Madame [X] [L] de ses demandes à son encontre au motif que ces demandes seraient irrecevables.
-CONDAMNER Madame [X] [L] à payer à la compagnie AXA FRANCE une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident. ».
Les sociétés Axa et NM Immobilier font valoir qu'elles produisent l'accord écrit signé par la société NM Immobilier qui établit que celle-ci a été informée par son assureur des réserves de garanties et a donné son accord sur ces réserves ainsi que pour être défendue par son conseil et que ces réserves sont de nature à écarter la renonciation de l'assureur à se prévaloir des exceptions dont il avait connaissance.
Assigné dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [A] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'exception de non-garantie de la société Axa Aux termes de l'article L.113-7 du code des assurances, « L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. ». Il résulte de ce texte que l'assureur n'est censé avoir renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il pouvait invoquer qu'à la double condition qu'il ait dirigé le procès fait à son assuré en connaissance de ces exceptions et qu'il n'ait émis aucune réserve. Décision du 27 août 2026 4ème chambre 1ère section N° RG 25/01687 En l'espèce, les sociétés Axa et NM Immobilier versent aux débats un document retourné signé par la société NM Immobilier le 8 mai 2025 aux termes duquel elle a donné son accord « sur les conditions d'application de [son] contrat » rappelées dans le document et « sur la représentation de [ses] intérêts par le cabinet GALDOS ». Sont énoncées dans la pièce précitée, d'une part, les exclusions prévues au contrat au titre des exclusions communes à toutes les garanties, au titre des dispositions particulières et de l'article L.311-1 du code des assurances et, d'autre part, les limites de garanties. Au vu de ces réserves, c'est à tort que Mme [L] soutient que la société Axa a renoncé à se prévaloir des exceptions qu'elle pouvait opposer à son assurée, étant relevé que la demanderesse ne fait valoir aucune observation sur le contenu du document et la façon dont les réserves sont formulées et que le tribunal n'a pas à pallier sa carence dans l'allégation de ses moyens. Par suite, Mme [L] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la société Axa déniant sa garantie au motif que les conditions de celle-ci ne sont pas mobilisables. Sur les demandes annexes Les dépens seront réservés. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Axa et NM Immobilier. Quant à Mme [L] qui succombe, elle ne peut pas prétendre obtenir une indemnité au titre de cet article. Toutes les demandes formées de ce chef seront par conséquent rejetées. ***** Selon l'article 21 du code de procédure civile, « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige ». Aux termes de l'article 1533 du même code, « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ». En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle. Si le médiateur l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle. Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile, « Le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. ». Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation. Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l'affaire, qui reste inscrite au rôle, à l'issue du processus de médiation, bénéficiera d'un rôle prioritaire pour homologuer l'accord, ou à défaut d'accord, pour que le juge statue. L'affaire est renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Déboute Mme [X] [E] veuve [L] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la SA Axa France concluant au rejet de ses demandes au motif que les garanties souscrites par la SARL NM Immobilier ne sont pas mobilisables ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; Statuant par mesure d'administration judiciaire, Donne injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 12 octobre 2026 : Mme [Y] [Z] [Adresse 5] [Localité 4] [Courriel 1] médiateur ou tout médiateur qu'il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient, Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ; Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est, obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire ; Rappelle que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ; Dit que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ; Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ; Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000 euros ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 20 octobre 2026 à 10 heures 10 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation, les parties étant invitées à justifier de leur participation à celui-ci ; Dit qu'à défaut de tout message des parties à cette date, l'affaire sera susceptible d'être radiée ; Faite et rendue à Paris le 27 août 2026. Le greffier Le juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNECommentaires sur cette affaire
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