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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juillet 2023, 2216212

Mots clés
requête • relever • résidence • ressort • retrait • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
19 juillet 2023
Tribunal administratif
28 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2216212
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : TA Marseille
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 19 juill. 2023, n° 2216212
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 28 septembre 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bekerman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle les commissaires de France Galop ont ordonné le retrait des autorisations de sa qualité d'associé, d'entraîneur public et d'éleveur ; 2°) de mettre à la charge des commissaires de France Galop la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Cabriès, dans le département des Bouches-du-Rhône. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Marseille en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 19 juillet 2023. Le premier vice-président, Signé F. Beaufaÿs N°2216212

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