Tribunal judiciaire de Pontoise, 22 juin 2026, 26/00004
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :26/00004
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 22 juin 2026, n° 26/00004
- Identifiant Judilibre :6a57299493c619cd1feb1844
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Résumé
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Partie demanderesse
ALLIANZ DOMI 1
défendu(e) par SUAY Alexandre
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00004 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PBS4
MINUTE N° : 26/00719
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
aux parties:
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
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ORDONNANCE DE REFERE
DU 22 JUIN 2026
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société ALLIANZ DOMI 1 REPRESENTE PAR SON LIQUIDATEUR AMIABLE LA STE ALLIANZ IMMOVALOR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature électronique des 23 et 25 février 2022, la société civile de placement immobilier DOMIDURABLE, représentée par son mandataire la SAS FONCIA PROPERTY MANAGEMENT, a donné à bail à Madame [D] [A] et Monsieur [I] [L] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 3] (esc [Adresse 4]) à [Localité 3], comprenant un appartement, une cave et un parking en sous-sol.
Le bail a été conclu à effet au 9 février 2022, moyennant un loyer mensuel de 718 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 106 €.
Par courrier recommandé (cachet postal illisible), dont tampon de réception de la SAS FONCIA PROPERTY MANAGEMENT du 10 août 2023, Monsieur [I] [L] a notifié au bailleur qu'il avait quitté les lieux depuis le 2 avril 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 11 août 2025, la SCPI ALLIANZ DOMI 1, représentée par la SA ALLIANZ IMMOVALOR, a fait délivrer aux locataires un commandement d'avoir à payer les arriérés locatifs, pour la somme de 3 556,40 €, arrêtée au 1er août 2025, appel du mois d'août inclus, et visant la clause résolutoire.
Par exploit du 15 décembre 2025, la SCPI ALLIANZ DOMI 1, représentée par son liquidateur amiable la SA ALLIANZ IMMOVALOR, a fait assigner en référé Madame [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, et sollicite du juge de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au bail aux torts exclusifs de la locataire, à compter du 13 octobre 2025, à la suite du commandement de payer du 5 août resté sans effet ;
- ordonner l'expulsion immédiate de Madame [D] [V] et de tous occupants de son chef, des lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 3], dès la signification de la décision à intervenir, au besoin par l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles, en garantie des sommes dues et aux frais exclusifs de Madame [D] [V] ;
- condamner Madame [D] [V] par provision à lui payer la somme de 2 828,72 € au titre des arriérés locatifs dus au 5 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 août 2025 ;
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à une somme mensuelle égale au double du loyer contractuel, soit 783,10 €, charges et accessoires en sus, et condamner Madame [D] [V] au paiement par provision de l'indemnité d'occupation mensuelle ainsi fixée, jusqu'à libération effective des lieux et restitution des clefs ;
- condamner Madame [D] [V] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 août 2025.
À l'audience du 16 février 2026, la SCPI ALLIANZ DOMI 1, prise en son liquidateur amiable la SA ALLIANZ IMMOVALOR, représentée par son conseil, maintient l'intégralité des demandes de l'assignation, sauf à retenir que la dette a été soldée le jour même.
Pour un exposé complet de ses moyens, il est renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, Madame [D] [V], comparante en personne, sollicite le rejet des demandes.
Elle fait notamment valoir qu'elle a eu des difficultés personnelles et financières pendant 6 mois car elle aidait son père à payer son loyer, qu'elle a repris le paiement de ses propres loyers au mois d'octobre 2025 et qu'elle a soldé la dette le 10 février 2026.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 22 juin 2026.
La société demanderesse a été autorisée à l'audience à fournir un décompte actualisé de la dette en cours de délibéré. Aucun élément n'a été reçu au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la demande en référé : Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Dans le cas d'espèce, l'existence de l'obligation de paiement régulier des loyers et charges n'est pas sérieusement contestable ni contestée. Cependant, il ressort des éléments fournis à l'audience par Madame [D] [V], à savoir 8 confirmations de virement adressés à la société bailleresse au long de l'année 2025, et pour le plus récent le 10 février 2026, que les sommes initialement demandées par le bailleur ont été réglées. Ce règlement de la dette n'est pas contesté à l'audience par la SCPI ALLIANZ DOMI 1, étant précisé que malgré l'autorisation donnée par la présidente à l'audience, aucun décompte actualisé n'a été fourni en cours de délibéré. Dans ces conditions, il n'existe aucune dette de paiement qui pourrait faire l'objet d'une condamnation provisionnelle au titre de l'article 835 alinéa 2. En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Or, en l'absence de dette locative restante, l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes relatives à l'expulsion de Madame [D] [V] et sa condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte que les prétentions en référé doivent être rejetées. En conséquence, les demandes formées en référé par la SCPI ALLIANZ DOMI 1 à l'encontre de Madame [D] [V] seront rejetées. Sur les mesures accessoires au jugement : Vu l'article 696 du code de procédure civile, la SCPI ALLIANZ DOMI 1, partie perdante à l'instance, en supportera les entiers dépens. En conséquence, sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait aboutir et sera donc rejetée. Enfin et vu l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par ordonnance de référé, contradictoire et susceptible d'appel : REJETONS l'intégralité des demandes formées par la SCPI ALLIANZ DOMI 1, prise en la personne de son liquidateur amiable la SA ALLIANZ IMMOVALOR ; CONDAMNONS la SCPI ALLIANZ DOMI 1, prise en la personne de son liquidateur amiable la SA ALLIANZ IMMOVALOR, aux entiers dépens d'instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance, susceptible d'appel dans un délai de quinze jours, est exécutoire de plein droit par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 4], le 22 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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