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Tribunal administratif de Lille, 19 juin 2026, 2306613

Mots clés
retraites • requête • filiation • recours • terme • rapport • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2306613
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 19 juin 2026, n° 2306613
  • Rapporteur : Mme Denys
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse des dépôts et consignations
ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 26 octobre 2024, M. C... B... demande au tribunal d'annuler le brevet de pension notifié le 31 mai 2023, en tant qu'il porte refus de lui accorder la majoration de pension accordée aux titulaires de pension de retraite ayant élevé au moins trois enfants, ainsi que la décision du 16 juin 2023 par laquelle la CNRACL a rejeté son recours gracieux. Il soutient qu'il a élevé, outre sa propre fille, deux des trois enfants de son épouse, pendant neuf ans avant leurs vingt ans. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terme, - les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ; - les observations de M. B....

Considérant ce qui suit

: M. B..., garde champêtre de la commune d'Escaudoeuvres, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2023. Un brevet de pension, émis par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lui a été notifié le 31 mai 2023. Il demande au tribunal d'annuler cette décision, en tant qu'elle porte refus de lui accorder la majoration de pension accordée aux titulaires de pension de retraite ayant élevé au moins trois enfants, ainsi que la décision du 16 juin 2023 rejetant son recours gracieux. Aux termes de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / 1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ; / 2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; (…) / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Il résulte des dispositions du II de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 citées au point 2 que, pour bénéficier de la majoration que cet article prévoit, le pensionné doit justifier d'une période d'au moins neuf années pendant laquelle il a élevé les enfants de son conjoint issus d'un mariage précédent, quelle que soit la date à laquelle le pensionné a épousé ce conjoint. Il résulte de l'instruction que M. B... est père d'une fille, née le 27 mai 1994 de son union avec Mme A..., laquelle est également mère de trois autres enfants issus d'un précédent mariage et sur lesquels elle exerçait seule l'autorité parentale, nés le 18 octobre 1979, le 17 juin 1986 et le 22 juin 1982. Si M. B... soutient qu'il a commencé de prendre en charge les enfants de son épouse en février 1993, il se borne, sur ce point précis, à produire des attestations établies par ces derniers le 30 septembre 2024, soit près de trente ans plus tard et alors que la plus âgée d'entre eux avait quatorze ans à l'époque des faits relatés, une fiche de paye de son épouse concernant le mois d'avril 1993 et un certificat de concubinage indiquant que leur vie commune a débuté le 1er août 1993. Au regard de ces éléments, M. B... ne peut être regardé comme justifiant avoir vécu en concubinage avec Mme A... qu'à partir du 1er août 1993. Il en résulte que si M. B... justifie avoir élevé sa propre fille, née le 27 mai 1994, ainsi que l'enfant cadet de son épouse, né le 17 juin 1986, pendant plus de neuf ans avant le seizième anniversaire de la première et avant l'âge de vingt ans pour le second, il ne démontre pas avoir élevé les deuxième et troisième enfants de son épouse, nés respectivement les 22 juin 1982 et 18 octobre 1979, durant de telles périodes. Il s'ensuit que M. B... ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent, pour se voir attribuer la majoration de pension accordée aux titulaires de pension de retraite ayant élevé au moins trois enfants. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. Le magistrat désigné, Signé D. TermeLa greffière, Signé A. Bègue La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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