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Tribunal administratif de Pau, 2ème Chambre, 5 décembre 2023, 2103082

Mots clés
maire • requête • prorogation • ressort • pouvoir • service • statut • voirie • principal • recours • rejet • emploi • sanction • preuve • produits

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2103082
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur : Mme Réaut
  • Nature : Décision
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de Bizanos a décidé de ne pas la titulariser en fin de stage ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de la titulariser à compter du 1er octobre 2021. Elle soutient que : - la procédure de non-titularisation a été engagée avant la fin du délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du maire de Bizanos du 29 juin 2021 prorogeant son stage ; - elle n'a pas été avertie, avant la fin de son stage, que sa manière de servir pouvait empêcher sa titularisation ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses compétences professionnelles comme le démontrent ses évaluations professionnelles au titre des années 2019 et 2020 et l'attribution du complément indemnitaire annuel pour l'année 2020 dont elle a bénéficié. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la commune de Bizanos conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Genty, - et les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Après avoir été recrutée par contrats à durée déterminée pour la période du 18 juin 2018 au 30 juin 2020 par la commune de Bizanos, Mme B a été nommée par un arrêté du maire de cette collectivité du 29 juin 2021, adjoint technique stagiaire à temps complet à compter du 1er juillet 2020. Le 18 décembre 2020, elle a été admise au concours interne d'adjoint technique principal de 2ème classe dans la spécialité " bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ". Par un arrêté du 29 juin 2021, cette même autorité a prorogé le stage initial de l'intéressée pour une durée de trois mois, puis a refusé de la titulariser par un arrêté du 1er octobre 2021. Mme B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " La nomination, intervenant dans les conditions prévues aux articles 25, 36 ou 38, paragraphes a et d, ou 39 de la présente loi à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par le statut particulier. () ". Aux termes de l'article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les candidats () inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. ". 3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage, ou de prorogation de stage, et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Avant l'issue de la période de stage, la collectivité employeur ne peut prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies par le décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. Ces principes ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité administrative informe le stagiaire, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser. 4. Il ressort d'abord des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B a effectué un stage d'un an, prorogé pendant une période de trois mois, soit du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2021. Le maire de Bizanos a prévenu l'intéressée par un courrier du 16 septembre 2021, c'est-à-dire dans le délai raisonnable de 14 jours avant le terme de son stage, qu'il envisageait d'engager une procédure de non titularisation, alors que la faculté pour la requérante de faire ses preuves dans ses fonctions s'était éloignée et que l'autorité administrative devait être prête à préparer une éventuelle décision de non titularisation exigeant un certain formalisme. La circonstance que ce courrier, qui informait également Mme B de la possibilité de prendre connaissance de son dossier administratif en vue d'une procédure de non titularisation en fin de stage, lui a été remis en main propre le même jour, soit dans le délai de recours contentieux de l'arrêté du 29 juin 2021 portant prorogation du stage, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. En deuxième lieu, s'il est loisible à l'autorité administrative de mettre en garde le stagiaire afin qu'il sache, dès avant la fin de la période de stage, que sa titularisation peut être refusée si l'appréciation défavorable de l'administration sur sa manière de servir se confirme à l'issue de cette période, aucune disposition ni principe général du droit ne subordonne toutefois la régularité d'un refus de titularisation d'un stagiaire en fin de stage à la condition qu'il ait fait l'objet de remarques formelles pendant le déroulement de celui-ci. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas été avertie avant la fin de son stage que sa manière de servir était susceptible de faire obstacle à sa titularisation. En tout état de cause, Mme B, au regard des motifs sur lesquels se fondait la décision du maire de Bizanos du 29 juin 2021 portant prorogation de son stage, ne pouvait ignorer les points de fragilité dans sa manière de servir susceptibles d'empêcher sa titularisation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " () II. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. (). Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe peuvent, comme ceux de 1re classe, être chargés de travaux d'organisation et de coordination. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un groupe d'agents ou participer personnellement à l'exécution des tâches. ". 7. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge administratif de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a exercé des fonctions d'agent polyvalent des services techniques, notamment consacrées à l'entretien des bâtiments, des espaces verts et de voirie, puis, à la suite d'une réorganisation des services au début de l'année 2021 à l'issue de laquelle elle a été affectée au pôle 1 " bâtiments ", à des travaux de petites réparations relevant de ce service, ces tâches n'excédant pas les tâches techniques d'exécution et les travaux techniques qui peuvent être demandés à un adjoint technique territorial de 2ème classe. 9. Pour justifier le refus de titularisation de Mme B, le maire de Bizanos s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit d'une prorogation de trois mois de son stage reposant déjà sur un constat de lenteur dans l'exécution de certaines tâches, de lacunes techniques et de difficultés relationnelles régulières avec son équipe et sa hiérarchie, les aptitudes professionnelles et la manière de servir de l'intéressée n'étaient pas satisfaisantes. Il ressort en particulier de la note de la responsable du service des ressources humaines du 14 septembre 2021 tirant le bilan de la période de prorogation de stage, que la requérante ne conteste pas, qu'outre la lenteur d'exécution des tâches qui lui étaient confiées, l'agent ne respectait pas toujours les consignes données et commettait des erreurs techniques, ce qui impliquait une perte de temps pour refaire le travail. En outre, l'intéressée, malgré ses efforts, rencontrait toujours des difficultés pour s'insérer dans son équipe. 10. Si Mme B se prévaut de deux évaluations professionnelles positives, au titre des années 2019 et 2020, en qualité d'agent contractuel, puis de fonctionnaire stagiaire durant une première période de six mois, il en résulte que l'intéressée, qui y était décrite comme un agent impliquée et sérieuse dans son travail, connaissait toutefois quelques difficultés d'organisation et de lenteur dans son travail ainsi qu'une intégration limitée au sein de son service. Par ailleurs, si l'arrêté du maire de Bizanos du 21 mai 2021 lui a attribué un complément indemnitaire annuel, normalement fixé sur la base des entretiens professionnels conduits à la fin de l'année 2020 et récompensant son engagement professionnel et sa manière de servir, la requérante ne peut utilement s'en prévaloir pour démontrer son aptitude professionnelle dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le maire, au regard du contexte très particulier de l'année 2020 au cours de laquelle la pandémie a bouleversé le fonctionnement normal des services publics et de ce que les services municipaux, notamment le centre technique, ont été réorganisés, a pris la décision à titre exceptionnel pour l'année 2021 d'attribuer à chaque membre du personnel le montant maximal du complément indemnitaire annuel sans tenir compte des critères d'attribution. Dans ces conditions, les éléments produits par Mme B ne suffisent pas à remettre en cause la réalité des manquements qui lui étaient reprochés et qui caractérisaient l'insuffisance professionnelle de l'agent dans l'exercice de ses fonctions d'adjointe technique territoriale. Par suite, en refusant, par l'arrêté en litige, de la titulariser à l'issue de son stage, le maire de Bizanos n'a commis ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Bizanos. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, Signé F. GENTY Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,

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