Cour d'appel de Bordeaux, 24 avril 2025, 25/00676
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au cautionnement • caducité • société • siège • signification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
- Numéro de déclaration d'appel :25/00676
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Bordeaux, 24 avr. 2025, n° 25/00676
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de [Localité 3], 7 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :680b1c08c0f38137e6792b52
- Président : Jean Pierre FRANCO
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bordeaux
24 avril 2025
Résumé
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Partie appelante
B2DIMMO
défendu(e) par CHAMPEAUX Loïc du Cabinet MAATEIS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
------------------------
S.A.S. B2DIMMO
C/
Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBI LIERES ET FINANCIERES
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N° RG 25/00676 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEP6
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DU 24 AVRIL 2025
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
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Nous, Jean Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT greffier,
Le 24 avril 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S. B2DIMMO prise en la personne de son représentant légal au dit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'une ordonnance (R.G. 2024R01337) rendue le 07 janvier 2025 par le Président du TC de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 07 février 2025,
D'UNE PART,
ET :
SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 2]
Non représentée
Intimée,
D'AUTRE PART
, Vu l'appel formé le 07 Février 2025 à l'encontre de la décision sus-visée, Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelante le 13 février 2025 conformément à l'article 906 du code de procédure civile, Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai de l'article 906-1 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelante le 25 mars 2025, Constatant qu'aucune réponse à cette demande n'a été adressée au Président, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile,PAR CES MOTIFS
, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile, Constate la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelante aux dépens. Le greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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