Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2022, 21/09793
Mots clés
Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable • saisie • commandement • déchéance • immobilier • terme • vente
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
19 mai 2022
Juge de l'exécution de GRASSE
10 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :21/09793
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 19 mai 2022, n° 21/09793
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Juge de l'exécution de GRASSE, 10 juin 2021
- Identifiant Judilibre :62873178c1d4e9057d6128e7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
19 mai 2022
Juge de l'exécution de GRASSE
10 juin 2021
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOLLINCHI CharlesLOUC Gilles
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TOLLINCHI CharlesLOUC Gilles
Parties intimées
FONCIA AD IMMOBILIER
défendu(e) par LAUGA Claude du Cabinet THEMIS
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT
AU FOND DU 19 MAI 2022 N° 2022/399 Rôle N° RG 21/09793 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXDO [N] [P] [I] [K] épouse épouse [P] C/ S.D.C. LES CARAVELLES S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Claude LAUGA Me Lise TRUPHEME Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 10 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00037. APPELANTS Monsieur [N] [P] né le [Date naissance 1] 1967 à FATSA (Turquie) de nationalité Turque, demeurant [Adresse 3] Madame [I] [K] épouse épouse [P] née le [Date naissance 1] 1973 à FATSA (Turquie) de nationalité Turque, demeurant [Adresse 3] Tous représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistées de Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE INTIMÉES Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 322 212 168, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] assigné à jour fixe le 19/07/21 à personne habilitée, assigné à jour fixe le 20/07/21 à domicile élu, chez la SCP LALEURE NONCLERCQ REGINA, huissiers de justice, domiciliée [Adresse 5]. assigné à jour fixe le 20/07/21 à domicile élu chez Maître Claude LAUGA, avocat, domicilié [Adresse 4] représenté et assisté par Me Claude LAUGA de la SELASU THEMIS, avocat au barreau de GRASSE S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6], Venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement dénommée CIF SUD), immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 7], en vertu de la fusion par voie de l'absorption à effet du 1er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1er décembre 2015 enregistrée au SIE de PARIS (8ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n° 2015/4 013 case n° 51,Etant précisé que la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (anciennement dénommée CIF SUD), venait elle-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° B391 799 764, par suite de la fusion absorption approuvée suivant procès-verbal d'Assemblée Générale extraordinaire du 15 décembre 2009. assignée à jour fixe le 19/07/21 à personne habilitée représentée et assistée par Me Lise TRUPHEME de l'AARPI CTC AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Février 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022, puis prorogé au 28 Avril 2022, au 12 Mai 2022 et au 19 Mai 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties : Le Crédit Immobilier France Développement (ci après désigné CIFD) a entrepris à l'encontre de monsieur et madame [P], une procédure de saisie immobilière portant sur un bien dont ils sont propriétaires à [Adresse 3], constitué d'un appartement de trois pièces et d'une cave, pour avoir paiement d'une somme de 100 041.27 euros selon commandement délivré le 11 décembre 2020, en vertu d'un acte du 25 juin 2008, passé en la forme authentique, en l'étude de Me [U], notaire à Cannes. Cet acte constatait deux prêts, l'un référencé n°0610800197/1 pour 133 330 euros, l'autre référencé n°0610800197/2 d'un montant de 24 750 €. Le juge de l'exécution de Grasse, dans une décision en date du 10 juin 2021, a : - dit qu'il était incompétent pour statuer sur la contestation d'un commandement de saisie vente en date du 11 décembre 2020, - s'est déclaré compétent pour le surplus, - dit que la procédure des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution a été satisfaite, - dit que la créance du CIFD est de 100 041.27 euros au 5 novembre 2020 sauf intérêts postérieurs au taux de 1.30 % l'an et 14 850 euros sans intérêt arrêtée à la même date, - rejeté la demande de délais de paiement des débiteurs, - ordonné la vente forcée de l'immeuble à défaut de demande de vente amiable, - organisé les modalités de visite du bien et de publicité de la vente, - taxé les frais à la somme de 3 738.86 euros TTC. Monsieur et madame [P] ont fait appel de la décision qui leur a été signifiée les 16 et 17 juin 2021, par déclaration au greffe le 30 juin 2021. Ils ont été autorisés à assigner à jour fixe le 9 juillet 2021 et ont conformément à l'article 922 du code de procédure civile, déposé les assignations ainsi délivrées au greffe de la cour. Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 8 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé, ils demandent à la cour de : - Reformer le jugement en date du 10 juin 2021, en ce qu'il a : * rejeté l'exception d'incompétence sur le commandement valant saisie immobilière délivré le 11 décembre 2020 à la requête du CIFD ; * débouté les époux [P] de leur demande de nullité de la déchéance du terme concernant les deux prêts litigieux, et du commandement de payer valant saisie immobilière ; * débouté les époux [P] de leur demande de délais de paiement et d'application de l'article 1218 du code civil au titre de la force majeure ; * ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, Et statuant à nouveau : - Prononcer la nullité de la déchéance du terme et dire celle-ci nulle et non avenue, et ce, concernant les deux prêts sus analysés, et dire en conséquence qu'aucune indemnité de résiliation anticipé des prêts n'est due, - Prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière en date du 11 décembre 2020, - Suspendre en tout état de cause toutes les voies d'exécution y compris celles résultant du commandement de payer valant saisie vente et du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 décembre 2020, - Accorder les plus larges délais à monsieur [P] et madame [K], son épouse, aux fins de paiement des échéances impayées au titre des prêts, - Accorder la plus large clémence et des délais de grâce, le cas échéant, en ce qui concerne le paiement des sommes dues pour les motifs de droit et de fait ci-dessus exposés, et en particulier au titre de la force majeure en application de l'article 1218 du code civil, - Condamner le requis au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les requis aux entiers dépens de l'instance, sous due affirmation de droit au profit de la SCP Tollinchi et associés. Ils expliquent qu'ils n'ont pas reçu de mise en demeure de payer antérieure à la déchéance du terme du fait d'une adresse incorrecte ne mentionnant pas le bâtiment F3 où ils résident. La signature invoquée par l'intermédiaire de l'organisme Tessi, en mai 2020, n'est pas la leur, outre qu'elle est identique sur les quatre accusés de réception alors que les deux époux étaient concernés. Les poursuites sont irrégulières au regard de l'article L311-7 du code des procédures civiles d'exécution. Ils soutiennent que le juge de l'exécution de droit commun ayant été saisi par un acte du 8 janvier 2021 à leur initiative, (RG 21-175) donc trois mois avant la saisine du juge de l'exécution immobilier par le CIFD, le 1er mars 2021, ce dernier devait se déclarer incompétent au profit du premier saisi, d'autant qu'il n'était pas justifié de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière à cette date, ce qui entraîne la caducité. Ils ont recherché une issue amiable pour apurer la dette, et soulignent qu'ils travaillent tous deux dans la restauration, leur activité ayant été très impactée bien entendu par le contexte sanitaire. Ils demandent deux ans de délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. En vertu de l'article 1218 du code civil, compte tenu de la crise sanitaire, constituant un cas de force majeure, le CIFD ne pouvait réclamer valablement l'exécution des prêts. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 30 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé, le CIFD demande à la cour de : - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du 10 juin 2021 du juge de l'exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de Grasse, Ce faisant, Vu l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et l'article R.121-14 du code des procédures civiles d'exécution,Vu les articles
R311-5 et R311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, -Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes incidentes et contestations des débiteurs saisis, -Dire et juger régulière la déchéance des termes des prêts prononcée le 28 juillet 2020,En conséquence
, - Rejeter le moyen adverse de nullité de la déchéance du terme des prêts, - Débouter en conséquence également les époux [P] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 décembre 2020, Vu l'article 1845-5 alinéa du Code Civil, - Débouter les époux [P] de leur demande de délais de paiement, Vu l'article R322-18 du Code des procédures civiles d'exécution - Fixer la créance du CIFD : - à la somme de 100 041,27 Euros outre intérêts au taux de 1,30% à compter du 28 juillet 2020 et jusqu'à parfait règlement, pour le prêt n°100610801097001 ; - à la somme de 14 850,00 Euros pour le prêt n°100610801097002, Renvoyer les parties devant le juge de l'exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de Grasse pour voir fixer l'audience d'adjudication et les modalités de la vente forcée. - Condamner les époux [P] à payer au CIFD une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déclarer frais privilégiés de vente les dépens de la présente instance. Il est constant que la saisine du juge de l'exécution en charge des saisies immobilières fait obstacle à la compétence d'un autre juge (Cass n°19-19956) alors que l'engagement de la procédure a été initiée par la délivrance le 11 décembre 2020 du commandement de payer valant saisie immobilière. Il importe peu que le commandement n'ait été publié que le 4 février 2021, les contestations le concernant devaient être présentées devant le Jex Immo et l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution s'oppose désormais à cette contestation qui est irrecevable. Un exploit d'huissier a été délivré le 2 décembre 2020 après le défaut d'adressage des courriers de déchéance du terme en lettres recommandées du 28 juillet 2020 . Mais ils ont reçu les lettres de mises en demeure préalables indispensables, datées du 9 avril 2020. En première instance, les époux [P] ont reconnu leur réception (pièce G 15 et CIFD 28). Il s'oppose à des délais de paiement alors que les pièces justificatives produites par les époux [P] sont insuffisantes, qu'ils rencontraient déjà, avant la crise sanitaire et dans le cadre d'une autre activité professionnelle des difficultés financières, qu'ils ne seront pas en mesure d'apurer la dette en deux années. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 13 août 2021, auxquelles il est renvoyé, le SDC 'les caravelles' demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, - Condamner les époux [P] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens d'appel. Lorsque le juge de la saisie immobilière a eu à statuer, le dossier relatif au commandement de saisie vente avait déjà été plaidé et mis en délibéré et sa compétence se justifie sur les articles L213-6 du Coj et R121-14 du code des procédures civiles d'exécution. Les époux [P] n'ont pas contesté en première instance avoir reçu les mises en demeure du 4 mai 2020, revenues signées. Dans un mail du 20 août 2020 monsieur [P] faisait référence au courrier du service contentieux. Les débiteurs ne justifient pas de leur possibilité sur deux ans de régulariser l'arriéré et de payer le solde dû soit des échéances mensuelles de 4 787.13 €. MOTIVATION DE LA DÉCISION : * sur la compétence du juge de l'exécution : Comme le rappellent les appelants, ils ont été destinataires à la date du 11 décembre 2020 d'une part, d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, d'autre part, d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière à l'initiative du CIFD pour avoir paiement d'une somme de 115 451.95 €. Les époux [P] ont assigné l'établissement financier devant le juge de l'exécution de droit commun par acte du 8 janvier 2021 pour contester les deux actes, cependant que, comme l'a retenu le premier juge dont la motivation est adoptée par la cour, dans la procédure immobilière, l'acte de saisie a été engagé par la signification du commandement de saisie immobilière, publié au service de la publicité foncière le 4 février 2021 et devant lui également, ils ont contesté les deux commandements. Ils ont donc été en mesure de faire valoir leurs droits devant les deux juges. Mais il convient donc de distinguer les deux instances et de laisser le juge de l'exécution de droit commun examiner le commandement aux fins de saisie vente, qui est seulement un acte préparatoire à une mesure d'exécution puisqu'il en avait été saisi en premier, et le juge de l'exécution spécialement désigné pour suivre les saisies immobilières, spécialisé dans ce contentieux, à la procédure sensiblement différente, trancher dans le cadre de sa compétence exclusive, les questions qui se posent à l'occasion de la saisie immobilière. * sur la régularité de la déchéance du terme : L'acte de prêt, au titre des conditions générales, ne dispense pas l'établissement prêteur, avant déchéance du terme, d'adresser aux emprunteurs une lettre de mise en demeure leur permettant de régulariser les impayés. L'article XI indique que le contrat sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles après un délai de 8 jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation. Les époux [P] discutent la validité de ces lettres de mise en demeure et donc la déchéance du terme, indiquant que la signature apposée sur les avis de réception n'est pas le leur. Dès l'audience de plaidoirie, la cour a sollicité communication des originaux des accusés de réception, ceux communiqués au dossier ou par RPVA étant peu lisibles. Par courrier du 6 mai, le CIFD indique ne pouvoir les obtenir de son prestataire la société TESSI, ce qui est particulièrement regrettable sur des pièces importantes pour un tel dossier, mais les dernières photocopies communiquées en format adapté et en couleur, complétées finalement par les originaux eux mêmes sont parvenus à la cour. Il en ressort l'apposition par la poste, d'un cachet le 4 mai 2020 et donc une distribution à cette date aux destinataires. Il est également communiqué pour chacune des correspondances, un document de suivi, qui pour ces lettres datées du 9 avril 2020, atteste d'une présentation le 22 avril et d'une distribution le 4 mai 2020. Bien que la signature de ces avis soit contestée par les époux [P], elle correspond, après comparaison du graphisme, avec celles apposées sur l'acte authentique du 25 juin 2008 par l'acquéreur, en page 25 en particulier, étant rappelé que les époux [P] sont solidairement obligés à la dette, de sorte qu'il existe entre eux une représentation réciproque même si seulement l'un d'eux a signé les accusés de réception et qu'en première instance aucune contestation selon le juge de l'exécution n'avait été formulée quant à la réception de la lettre de mise en demeure et qu'ils ne fournissent aucune explication sur l'identité d'un tiers qui aurait pu réceptionner le courrier à leur place. Ainsi, la déchéance du terme a été valablement prononcée à défaut de régularisation des impayés dans le délai ainsi fixé, pour les montants de 8 348,24 € et 290,12 €. Elle est intervenue conformément aux clauses contractuelles après mises en demeure et la non distribution de ce deuxième courrier, en juillet 2020 de déchéance précisément, n'a pas d'incidence sur l'exigibilité de la dette que seul le paiement des arriérés pouvait empêcher d'intervenir. Au demeurant, le créancier a fait à nouveau signifier la déchéance du terme par huissier de justice, le 2 décembre 2020. * sur la demande de délais de paiement : L'acquisition de la déchéance du terme, rend exigible non seulement les arriérés mais aussi le capital restant dû. Les propositions des appelants tendant à apurer les impayés mais à reprendre ensuite le paiement des mensualités des prêts, ne sont donc juridiquement pas envisageables. Selon l'article 1343-5 du code civil, les délais de paiement ne peuvent excéder 2 ans, tandis que les revenus justifiés des emprunteurs, sont anciens puisque de 2019, d'un montant de 11 127 euros pour l'année et ne leur permettent pas d'envisager l'apurement de la dette dans le délai légalement fixé. La motivation du premier juge sera également adoptée par la cour, les difficultés financières du couple étant manifestement antérieures à la crise sanitaire, la force majeure ne peut être admise, tandis qu'ils n'établissent pas par quel moyen tandis qu'ils affirment une situation financière plus favorable, ils pourraient en 24 mois, s'acquitter de leurs engagements financiers. * sur les autres demandes : Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2000 euros sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au CIFD et celle de 1000 euros au SDC 'les caravelles'. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à l a charge des époux [P] qui succombent en leurs prétentions.PAR CES MOTIFS
: La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition du greffe, CONFIRME la décision déférée, RENVOIE les parties devant le premier juge pour reprise et poursuite de la procédure, Y ajoutant, CONDAMNE les époux [P] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société CIFD et celle de 1 000 euros au SDC 'Les Caravelles'. CONDAMNE les époux [P] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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