Tribunal judiciaire de Marseille, 16 juin 2026, 25/02720
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • provision • rapport • réparation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
27 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/02720
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 16 juin 2026, n° 25/02720
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 27 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a31a40fcdc6046d4788924f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
27 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ANDRAC AVOCATS
Parties défenderesses
GMF ASSURANCES
défendu(e) par Cabinet CAMPOCASSO & ASSOCIES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02720 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6A3S
AFFAIRE : M. [L] [T] (Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS)
C/ GMF ASSURANCES (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
16 Juin 2026
À
-la SELAS ANDRAC AVOCATS
la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]008
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (LETTONIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabrice ANDRAC de la SELAS ANDRAC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 avril 2023, Monsieur [L] [T] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Par actes d'huissier délivrés les 20 et 25 février 2025, Monsieur [L] [T] a assigné la SA GMF ASSURANCES pour qu'elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation précité.
Le docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 27 octobre 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [L] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
- Pertes de gains professionnels actuels 3 323,61 €
- Dépenses de santé actuelles restées à charge 164,12 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 270 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 531 €
- Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4740 €
SOIT AU TOTAL 14 628,73 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [L] [T] demande en outre au tribunal de :
- condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2025, la SA GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [L] [T] mais sollicite :
- l'acceptation des frais d'assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l'article 700 du CPC,
- de statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.
L'organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n'est pas représenté.
MOTIFS
DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la SA GMF ASSURANCES qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [T] des conséquences dommageables de l'accident du 17 avril 2023. Sur le montant de l'indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d'expertise, l'accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 avril 2023 au 23 mai 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 17 avril 2023 au 23 mai 2023, - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 mai 2023 au 17 novembre 2023, - une consolidation au 17 novembre 2023, - une atteinte à l'intégrité physique et psychique de 3%, - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7. Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [L] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé actuelles : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d'un montant de 164,12 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu'admis par les deux parties. Les pertes de gains professionnels temporaires : Il résulte de l'examen des pièces produites qu'il est établi que Monsieur [L] [T] a subi du fait de l'accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l'organisme social de 1719,38 €) de 1624,66 € ; Au regard de la pièce n°6, Monsieur [L] [T] justifie de 12 jours de congés n'ayant pu être reportés. Ainsi, il sera alloué la somme de 1389 €. Soit la somme totale de 3013,66€. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 270 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 531 € Total 801 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l'expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l'expert à 3%. Il y a donc lieu de l'indemniser par l'allocation de la somme de 4740 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 164,12 € - frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 3013,66 € - déficit fonctionnel temporaire 801 € - souffrances endurées 5000 € - déficit fonctionnel permanent 4740 € TOTAL 14 318,78 € PROVISION A DÉDUIRE 1500 € RESTE DU 12 818,78 € En application de l'article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Monsieur [L] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SA GMF ASSURANCES qu'elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [L] [T] des conséquences dommageables de l'accident du 17 avril 2023; Evalue le préjudice corporel de Monsieur [L] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 14 318,78 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [L] [T]: - la somme de 12 818,78 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée; - la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire; Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens (incluant le coût de l'expertise judiciaire); AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX LE GREFFIER LE PRÉSIDENT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.Commentaires sur cette affaire
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