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Cour d'appel de Bordeaux, 5 février 2024, 22/03052

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
5 février 2024
Cour de cassation
23 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Bordeaux
22 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/03052
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 5 févr. 2024, n° 22/03052
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 avril 2022
  • Identifiant Judilibre :65c1da57b1dbba0008e25b77
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 05 FEVRIER 2024 N° RG 22/03052 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYRW [W] [V] [Y] [X] [V] S.A.R.L. PRESQU'ILE IMMOBILIER c/ SA FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS SAS SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES SAS INTERASSURANCES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 05 Février 2024 aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire BORDEAUX (RG : 20/02581) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2022 APPELANTES : [W] [V] née le 17 Novembre 1947 à [Localité 13] (33) de nationalité Française demeurant [Adresse 10] -[Localité 7]C Aurélie Alexandra [V] née le 17 Septembre 1986 à WROCLAW (POLOGNE) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] -[Localité 8]S S.A.R.L. PRESQU'ILE IMMOBILIER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9] - [Localité 6] Représentées par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A. FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social sis [Adresse 14]-[Localité 1]A PORTUGAL, et prise en son établissement en FRANCE, immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 413 175 191, domiciliée [Adresse 2] - [Localité 12] SAS SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES, immatriculée au RCS de SALON-DE-PROVENCE sous le n° 441 568 235, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 16] - [Localité 3] SAS INTERASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 498 438 563, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 11] Représentées par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître GADELLE substituant Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Paule POIREL Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO Greffier : Mme Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Par acte du 14 mars 2014, Mme [W] [V] a donné à bail à M. [Z] [C] [M] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 17], à [Localité 15] moyennant un loyer mensuel de 610 euros outre une provision pour charges de 60 euros. La Sarl Presqu'île Immobilier a été chargée de la gestion locative de l'appartement. Mme [W] [V] a souscrit, par l'intermédiaire de la société Presqu'ïle Immobilier, un contrat collectif garantie loyers impayés auprès de la Sa Fidelidade Companhia De Seguros. Par courrier du 07 octobre 2019, Mme [W] [V] a mis en demeure M. [Z] de régler l'arriéré locatif. Par acte d'huissier du 18 octobre 2012, Mme [W] [V] a fait signifier à M. [M] un commandement de payer la somme en principal de 1 360,61 euros. Le 06 novembre 2019, la société Presqu'île Immobilier a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la Sas Société d'Expertise Et De Services pour déclencher la garantie loyers impayés. La Société d'Expertise Et De Services a opposé un refus à la demande au motif que les démarches ont été réalisées hors délai. Par courrier recommandé du 17 juin 2020, la société Presqu'île Immobilier a sollicité à nouveau la prise en charge du sinistre par la société Fidelidade Companhia De Seguros. M. [Z] [C] [M] a quitté les lieux loués le 30 juin 2020. Par actes d'huissier des 27 et 29 octobre et 4 novembre 2020, Mme [W] [V], Mme [Y] [V] et la société Presqu'île Immobilier ont fait assigner M. [M], la société Fidelidade Companhia De Seguros, la Société d'Expertise Et De Services et la société Interassurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, essentiellement aux fins de voir constater la résiliation du bail et les condamner in solidum au paiement de l'arriéré locatif. Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté l'irrecevabilité de la demande de résiliation du bail formée par Mme [W] [V], Mme [Y] [V] et la société Presqu'île Immobilier contre M. [M], - dit n'y avoir lieu de constater le départ de M. [M], - condamné M. [M] à payer à Mme [W] [V] la somme 1 290,52 euros, au titre d'un arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, - condamné M. [M] à payer à la société Presqu'ile Immobilier la somme de 5 587,94 euros, au titre d'un arriéré de loyers et de charges dus à Mme [W] [V], dans les droits de laquelle la société Presqu'île Immobilier est subrogée, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, - rejeté les demandes formées par Mme [W] [V], Mme [Y] [V] et la société Presqu'île Immobilier contre la société Fidelidade Companhia De Seguros, la Société D'expertise Et De Services et la société Interassurances, - condamné M. [M] à payer à Mme [W] [V] et la société Presqu'ile Immobilier, chacune, la somme de 250 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les plus amples demandes des parties, - condamné M. [M] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer délivré par Mme [W] [V], - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Mme [W] [V], Mme [Y] [V] et la société Presqu'île Immobilier ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juin 2022. Par conclusions déposées le 23 septembre 2022, les consorts [V] et la société Presqu'île Immobilier demandent à la cour de : - donner acte à Mmes [V] et à la société Presqu'île Immobilier de leur désistement à l'encontre de la Société d'Expertise Et De Services, - juger ce désistement comme étant parfait, - réformer le jugement rendu le 22 avril 2022, en tant qu'il a débouté Mme [W] [V], Mme [Y] [V] et la société Presqu'ile Immobilier de leurs demandes formées contre la société Fidelidade Companhia De Seguros et la société Interassurances, - condamner la société Fidelidade Companhia De Seguros, in solidum avec la société Interassurances à payer à : * la société Presqu'île Immobilier la somme totale de 5 587,94 euros, * Mme [W] [V] la somme de 1 290,52 euros, - condamner la société Fidelidade Companhia De Seguros, in solidum avec la société Interassurances au paiement des intérêts moratoires au taux légal, - assortir lesdites condamnations à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, - condamner la société Fidelidade Companhia De Seguros, in solidum avec la société Interassurances, à payer à Mme [W] [V] et la société Presqu'île Immobilier, chacune, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Fidelidade Companhia De Seguros in solidum avec la société Interassurances, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, -à défaut, confirmer la décision de 1ère instance en toutes ses dispositions, -y ajoutant, condamner la société Fidelidade Companhia De Seguros in solidum avec la société Interassurances à rembourser à Mme [V] l'intégralité des échéances de la GLI versée dans le cadre de la location du bien loué à M. [M], soit la somme de 535,08 euros à parfaire. Par ordonnance du 23 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - déclaré caduque la déclaration d'appel formée par les consorts [V] et la société Presqu'île Immobilier à l'égard de M. [M], - condamné les appelants aux dépens de l'appel formé à l'égard de M. [M]. Par conclusions déposées le 21 décembre 2022, les sociétés Fidelidade Companhia De Seguros, Société d'Expertise Et De Services et Interassurances demandent à la cour de : - prendre acte du désistement de Mme [W] [V], et de la société Presqu'île Immobilier à l'égard de la Société D'expertise Et De Services, - confirmer le jugement du 22 avril 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] contre la Société Fidelidade Companhia De Seguros et la société Interassurances, - confirmer le jugement du 22 avril 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Presqu'île Immobilier contre la société Fidelidade Companhia De Seguros et la société Interassurances en les déclarant irrecevables, par substitution de motifs, ou le cas échéant mal fondées, Ce faisant, - débouter Mme [W] [V] et la société Presqu'île Immobilier de leurs demandes contre la société Interassurances, en sa qualité d'intermédiaire en assurance, - déclarer irrecevables les demandes de la société Presqu'île Immobilier, Subsidiairement, et à titre principal en ce qui concerne les demandes de Mme [W] [V] à l'encontre de la société Fidelidade Companhia De Seguros, - rejeter toute demande au titre de la garantie loyers impayés en l'absence de respect des dispositions contractuelles tant en ce qui concerne l'éligibilité du locataire que les démarches à entreprendre en cas de défaillance de ce dernier, - déclarer irrecevable la demande de remboursement de la prime comme nouvelle en appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et à défaut la rejeter comme étant mal fondée, - condamner la société Presqu'île Immobilier à payer à la Société Fidelidade Companhia de Seguros et à la société Interassurances la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire : - déduire le montant du dépôt de garantie de 610 euros du quantum des demandes des consorts [V], - rejeter toute demande de paiement sous astreinte et à défaut dire que l'astreinte ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [W] [V] et la société Presqu'île Immobilier à rembourser toute indemnité d'assurance que la Société Fidelidade Companhia De Seguros serait condamnée à régler, - ordonner la compensation judiciaire, - rejeter la demande de Mme [W] [V] et de la Société Presqu'île Immobilier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de condamnation des concluantes aux dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 décembre 2023. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient de constater le désistement de Mme [W] [V], Mme [Y] [V] et la Sarl Presqu'île Immobilier de leurs demandes à l'encontre de la Sas Société d'Expertise Et De Services. Il sera rappelé que compte tenu de la décision de caducité de l'appel de Mme [W] [V], Mme [Y] [V] et la Sarl Presqu'île Immobilier à l'encontre de M. [M], leurs demandes de condamnation envers ce dernier ne peuvent être prises en compte. Sur la recevabilité des demandes de la Sarl Presqu'île Immobilier à l'encontre de la Société Fidelidade Companhia De Seguros La Sarl Presqu'île Immobilier fait valoir qu'elle a consenti à Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] des avances sur l'indemnité devant leur être versée par la Sa Fidelidade Compahia de Seguros de sorte qu'elle est bien fondée à agir à son encontre. La Sa Fidelidade Compahia de Seguros conclut au rejet de cette demande. Force est de constater que la Sarl Presqu'île Immobilier ne peut se prévaloir d'une subrogation légale, ses versements à Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] n'ayant pas de cause contractuelle et étant étrangers au contrat d'assurance. Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] précisent au demeurant que le versement de la somme de 5587,94 euros en trois chèques entre janvier et juillet 2020 avait été fait par leur agence immobilière afin qu'elle n'aient « pas trop de préjudices » et relèvent exclusivement des rapports entre les bailleresses et leur mandataire. Faute d'intérêt à agir contre la Sa Fidelidade Compahia de Seguros, il sera ajouté au jugement déféré le prononcé de l'irrecevabilité de la Sarl Presqu'île Immobilier de ses demandes à l'encontre de la Sa Fidelidade Compahia de Seguros. Il sera donc ajouté au jugement déféré l'irrecevabilité de la Sarl Presqu'île Immobilier. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la Sas Interassurances C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit qu'il n'était produit aucun contrat liant Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] à cette société, ni allégué aucune faute délictuelle de cette dernière, qui pourrait fonder la condamnation in solidum avec la Société Fidelidade Companhia De Seguros qu'elles réclament. Faute d'intérêt légitime à agir contre elle, le jugement déféré qui a rejeté les demandes formées à son encontre sera réformé et il sera jugé que ces demandes sont irrecevables. Sur la garantie Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] font valoir que c'est à tort que la compagnie d'assurance a refusé sa garantie pour déclaration tardive alors que le premier impayé date du 2 septembre 2019, qu'il y a eu une régularisation par un versement de 700 euros le 9 septembre 2019, que l'agence a donc adressé la mise en demeure du 7 octobre 2019 dans les délais puis la déclaration de sinistre le 6 novembre 2019 avant l'expiration du délai le 11 novembre 2019, que les justificatifs ont été adressés à l'assureur avec la déclaration de sinistre et enfin que ce dernier moyen n'avait pas été soulevé par l'assureur dans ses courriers avant la procédure. La Sa Fidelidade Compahia de Seguros réplique qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir du moyen tenant à l'incomplétude du dossier locataire, qu'il manquait un bulletin de salaire sur les trois exigés ainsi que l'attestation employeur selon laquelle son salarié n'était pas en période de préavis. Surabondamment, elle se prévaut d'une déchéance de garantie au motif que les diligences relatives aux mises en demeure prévues au contrat dès le premier impayé d'un montant supérieur à 250 euros n'ont pas été respectées quand bien même il y a eu régularisation de ce premier impayé, qu'en effet le courrier du 31 juillet 2019 produit très tardivement et sans la preuve du recommandé ne démontre pas que ces diligences ont été accomplies dans les délais, qu'il s'avère que l'agence a octroyé à plusieurs reprises des délais de règlement au locataire défaillant qui sont interdits par le contrat. L'article 1.1 du chapitre II des conditions générales du contrat dispose que la garantie intervient lorsque la dette locative dépasse un mois de loyers, charges et taxes comprises. En préambule de ces conditions générales figurent des définitions dont celle du terme de « régularisation » ainsi libellée « On parle de régularisation lorsque la dette locative d'un lot immobilier repasse sous les un mois de loyers, charges et taxes comprises ». L'article 1 .6 du chapitre II prévoit que « dans le cadre d'un non-paiement total ou partiel du loyer, charges et taxes comprises et à défaut de régularisation », si la dette est supérieure à 250 euros, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de mise en demeure d'avoir à régulariser dans le délai de 8 jours devra être adressée au locataire au plus tard à J + 35 jours, que la date de constitution du sinistre (« D ») est fixée à J + 35 en cas d'absence de régularisation, et que la déclaration de sinistre doit intervenir au plus tard à D + 35, à défaut de quoi il pourra être opposé une déchéance de garantie. En l'espèce, il ressort du décompte produit par Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] que l'impayé est né le 1er août 2019 pour un montant correspondant à l'échéance d'août, que suite à un versement de 700 euros du 9 septembre 2019, le solde dû s'est élevé à 673,74 euros soit une somme inférieure au montant mensuel du loyer, charges et taxes comprises de 686,87 euros. Au 1er octobre 2019, il s'élevait à 1360,61 euros pour ne cesser ensuite d'augmenter. Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] justifient de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 octobre 2019, soit dans le délai de 35 jours, à compter du premier impayé non régularisé en date du 1er octobre 2019, de sorte que les diligences relatives à la mise en demeure du locataire ont été accomplies. La déclaration de sinistre devait intervenir au plus tard à l'expiration du délai de 35 jours passé celui de 8 jours donné pour régulariser, de sorte que la déclaration de sinistre par mail du 6 novembre 2019 a été formée dans le délai prévu par le contrat. Il sera ensuite observé que nul n'est présumé renoncer à un droit. La Sa Fidelidade Compahia de Seguros peut donc invoquer le moyen tiré de l'incomplétude du dossier locataire transmis avec la déclaration de sinistre. Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient que l'agence doit exiger du candidat locataire notamment les trois derniers bulletins de salaire précédant immédiatement la date de signature du bail ainsi qu'une attestation de l'employeur selon laquelle il est toujours salarié et n'est pas en période d'essai ou de préavis (article 4.2.1.1 du chapitre I), que ces documents doivent être produits à l'assureur par le souscripteur ou l'assuré avec la déclaration de sinistre à défaut de quoi il pourra être opposé une déchéance de garantie (article 2.1 du chapitre III). Force est de constater que Mme [W] [V], Mme [Y] [V] et la Sarl Presqu'île Immobilier ne produisent en annexe de la déclaration de sinistre que les bulletins de salaire de novembre à janvier 2014 mais non celui de février 2014, soit celui précédant immédiatement la conclusion du bail le 14 mars 2014, non plus que l'attestation de l'employeur. C'est donc à bon droit que la Sa Fidelidade Compahia de Seguros a opposé la déchéance de garantie et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur la demande de Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] de remboursement de primes Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] forment cette demande au cas où elles seraient déboutées de leur demande de condamnation de la Sa Fidelidade Compahia de Seguros à une indemnité pour loyers impayés. La Sa Fidelidade Compahia de Seguros conclut au principal à son irrecevabilité s'agissant d'une demande nouvelle en appel et subsidiairement à son débouté. En application de l'article 566 du code de procédure civile, il sera constaté que cette demande peut être considérée comme l'accessoire ou la conséquence des demandes initiales de Mme [W] [V] et Mme [Y] [V]. Elle doit donc être déclarée recevable. Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] ont été déchues de la garantie prévue par le contrat garantie loyers impayés qu'elles ont souscrit, déchéance encourue en raison des manquements par leur mandataire au contrat d'assurance et ne se prévalent d'aucune faute de la compagnie. Elles seront donc déboutées de cette demande et il sera ajouté au jugement déféré sur ce point. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] et la Sarl Presqu'île Immobilier qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [W] [V], Mme [Y] [V] et la Sarl Presqu'île Immobilier qui succombent, seront condamnées in solidum à payer à la Sa Fidelidade Compahia de Seguros et la Sas Interassurances la somme de 1500 euros chacune sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Déclare irrecevables les demandes de Mme [W] [V], Mme [Y] [V] et la Sarl Presqu'île Immobilier à l'encontre de M.[Z], Constate le désistement de Mme [W] [V], Mme [Y] [V] et la Sarl Presqu'île Immobilier de leurs demandes à l'encontre de la Sas Société d'Expertise Et De Services, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] de leurs demandes à l'encontre de la Sas Interassurances, Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la Sas Interassurances, Y ajoutant, Déclare la Sarl Presqu'île Immobilier irrecevable en ses demandes à l'encontre de la Sa Fidelidade Compahia de Seguros, Déclare la demande de remboursement de primes d'assurance de Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] recevable, Déboute Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] de leur demande de remboursement de primes d'assurance à l'encontre de la Sa Fidelidade Compahia de Seguros, Condamne in solidum Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] et la Sarl Presqu'île Immobilier à payer à la Sa Fidelidade Compahia de Seguros et à la Sas Interassurances la somme de 1500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [W] [V] et Mme [Y] [V] et la Sarl Presqu'île Immobilier aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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