Tribunal administratif de Besançon, 15 novembre 2022, 2201798
Mots clés
recouvrement • requête • saisie • recours • remboursement • requis • tiers
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
13 mai 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
13 juillet 2023
Tribunal administratif
22 mai 2023
Tribunal administratif
29 mars 2023
Tribunal administratif de Besançon
15 novembre 2022
Tribunal administratif
8 novembre 2022
Tribunal administratif de Besançon
27 septembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2201798
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Besançon, 15 nov. 2022, n° 2201798
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 27 septembre 2022
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, la SA Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal : 1°) d'annuler " les titres de recettes irréguliers visés dans le tableau de synthèse " émis par la trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Saône à la demande du groupe hospitalier de la Haute-Saône pour un montant total de 2 951,77 euros ; 2°) d'enjoindre au groupe hospitalier de la Haute-Saône de procéder au remboursement des sommes déjà versées ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur n°332229101312 du 25 juin 2022 ; 4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que le juge de l'exécution est seul compétent pour connaitre de la demande de la SA Viamedis relative à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de recouvrement. Dans ces conditions, la requête de la SA Viamedis doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SA Viamedis est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Viamedis. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2201798Commentaires sur cette affaire
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