Cour de cassation, Première chambre civile, 2 juillet 1996, 94-14.977
Mots clés
assurance (règles générales) • garantie • exclusion • exclusion formelle et limitée • entreprise de transport • exclusion de garantie lorsque, en cas de stationnement de plus de 90 minutes, le véhicule ne fait pas l'objet d'un gardiennage permanent ou n'est pas remisé dans un endroit clos surveillé ou fermé à clé • assurance
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 juillet 1996
Cour d'appel de Colmar
18 février 1994
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :94-14.977
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 2 juill. 1996, n° 94-14.977
- Rapporteur : M. Sargos
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code des assurances L113-1
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 18 février 1994
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007305623
- Identifiant Judilibre :613722aecd58014677400060
- Président : M. LEMONTEY
- Avocat général : M. Gaunet
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
2 juillet 1996
Cour d'appel de Colmar
18 février 1994
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Intercargo, société anonyme, dont le siège est ..., Ile de Napoléon, 68110 Illzach,
2°/ la compagnie Helvetia, compagnie d'assurance suisse, dont le siège est 3, place du Conseil Souverain, 68000 Colmar,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit :
1°/ de la société Soframex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie La Neuchateloise, dont le siège pour la direction régionale pour le Sud-Est de la France est 8, rue du président Carnot, 69002 Lyon,
3°/ de M. Roger X..., demeurant à Grieges, 01290 Pont-de-Veyle,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Intercargo et de la compagnie Helvetia, de Me Blondel, avocat de la société Soframex, de Me Thomas-Raquin, avocat de la compagnie La Neuchateloise, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens
réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :Attendu, d'abord,
que, pour exclure la garantie de l'assureur, la compagnie La Neuchâteloise, l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 1994), a fait application de la seule clause excluant cette garantie lorsque, à l'occasion d'un stationnement de plus de 90 minutes, le véhicule ne faisait pas l'objet d'un gardiennage permanent ou n'était pas remisé dans un endroit clos surveillé ou fermé à clé; qu'une telle clause étant formelle et limitée, le premier moyen est sans fondement; Attendu, ensuite, que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant à la connaissance qu'avait M. X..., avant la survenance du vol, de la clause d'exclusion de garantie; Attendu, enfin, d'une part, que le troisième moyen en sa première branche est irrecevable, la société Intercargo et la compagnie Helvétia n'ayant pas contesté devant les juges du fond que la détermination de la valeur de la marchandise volée puisse se faire au moyen d'une facture, leur contestation ne portant que sur celle à prendre en considération ; d'autre part, que la question des intérêts assortissant la créance de la société Intercargo constitue une omission de statuer relevant de la compétence de la cour d'appel;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intercargo et la compagnie Helvetia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soframex; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.Commentaires sur cette affaire
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