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INPI, 4 février 2016, 2015-3455

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • succession • réparation • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-3455
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-3455, 4 févr. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PLATINUM ; PLATINIUM
  • Numéros d'enregistrement : 3993180 \ 4182174
  • Parties : AU FORUM DU BATIMENT (société par actions simplifiée) c. PREFABRICATION DE MENUISERIE D'ALUMINIUM (société par actions simplifiée)

Résumé

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Texte intégral

OPP 15-3455 / BAC 04/02/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société PREFABRICATION DE MENUISERIE D'ALUMINIUM (société par actions simplifiée) a déposé, le 20 mai 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 182 174 portant sur la dénomination PLATINIUM. Le 30 juillet 2015, la société AU FORUM DU BATIMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe PLATINUM, déposée le 26 mars 2013 et enregistrée sous le n° 13 3 993 180. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits et services Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Le 6 août 2015, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement et l'a invitée à procéder à la régularisation dans le délai imparti, ce que la société déposante a effectué. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 26 août 2015 sous le n° 15-3455. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle de la demande d'enregistrement effectuée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l'opposition est le suivant : «portes, fenêtres, stores, volets et portails métalliques à fermeture automatique par commande électrique, électronique ou informatique ; installations électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habitations ; serrures électriques» ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Serrurerie et quincaillerie métalliques, serrurerie métallique non électrique avec clés correspondantes ; barillets de serrure ; poignées de portes en métal, blocs-serrures métalliques ; sonnettes, huisseries métalliques, clés, cadenas, articles de clouterie et de visserie pour fixation de serrures et poignées de portes ; serrurerie métallique non électrique avec clés correspondantes présentées sous forme de coffrets. Programmateurs, télécommandes, adaptateurs électriques, interrupteurs électriques, serrures magnétiques, serrures électriques, serrures électroniques, serrures à commande par radiofréquence ; clés magnétiques, clés électriques, clés électroniques, ces produits étant des produits de serrurerie ; boutons de sonnerie, portiers électriques, alarmes, portiers électroniques, dispositifs électroniques ou électriques de commande à distance de portes ou de fenêtres. Services d'installation et de réparation de portes et de fenêtres». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination PLATINIUM ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe PLATINUM, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux PLATINIUM et PLATINUM constitutifs des signes en présence (longueur comparable, huit lettres identiques formant les séquences d'attaque et finale PLATIN/UM, rythme en trois temps identique et même succession de sonorités [pla-tine-ome]), dont il résulte une impression d'ensemble commune. Qu'ils diffèrent par la présence dans la marque antérieure, d'un élément figuratif; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, la dénomination PLATINUM de la marque antérieure présente un caractère distinctif à l'égard des produits et services en cause ; Que cette dénomination PLATINUM apparaît dominante au sein de la marque antérieure, en tant que seul élément verbal par lequel elle sera désignée et prononcée, la présence d'un élément figuratif en forme de vague, venant simplement souligner le terme PLATINUM, n'étant pas de nature à lui faire perdre son caractère prépondérant et immédiatement perceptible ; Que la dénomination contestée PLATINIUM constitue donc l'imitation de la marque antérieure PLATINUM, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité et la similarité des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que la dénomination contestée PLATINIUM ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe PLATINUM.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : «portes, fenêtres, stores, volets et portails métalliques à fermeture automatique par commande électrique, électronique ou informatique ; installations électriques, électroniques et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habitations ; serrures électriques» Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Charlotte BALDESCHI, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de Pôle

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