Tribunal judiciaire de Paris, 9 juin 2026, 26/51868
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de remise de documents • société • signification • astreinte • condamnation • désistement • infraction • procès-verbal • pouvoir • procès
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/51868
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 9 juin 2026, n° 26/51868
- Identifiant Judilibre :6a2bd9b7cdc6046d470a6778
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Résumé
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Partie demanderesse
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL ET DU RESTAURANT
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51868 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCIQ3
N° :
Assignation du :
05 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendue le 09 juin 2026
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ D'EXPLOI TATION DE L'HÔTEL ET DU RESTAURANT [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque R0105
DEFENDERESSE
S.A.S. [1] [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel RANDOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Blandine DAVID, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque R0110
DÉBATS
A l'audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir tenté de négocier avec les délégués syndicaux un accord relatif au temps de travail, la société d'exploitation du restaurant [Adresse 1] (Le Fouquet's) a réuni le 13 février 2026 son comité social et économique (le CSE) en vue d'une information et consultation sur l'application des dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants concernant l'annualisation du temps de travail. Elle a présenté son projet le 13 février 2026, qu'elle a complété par des documents complémentaires les jours suivants. Lors de la seconde réunion du 24 février 2026 consacrée à ce projet d'annualisation, le CSE, considérant ne pas avoir obtenu de réponses aux questions posées à la direction, a décidé d'ester en justice.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, le CSE a assigné [Adresse 1] devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article L.2312-15 du code du travail aux fins d'entendre :
Ordonner à la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant [Adresse 1] de communiquer au CSE de la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant [Adresse 1] les éléments écrits et précis sur les points et questions suivants : o La justification d'un point de vue juridique sur l'application de l'annualisation des conditions de travail alors qu'aucun accord collectif d'entreprise n'a été signé en ce sens. Comment justifiez-vous juridiquement le recours à l'annualisation du temps de travail alors que les négociations n'ont pas abouti ? ;
o les raisons qui conduisent à mettre en œuvre une telle organisation du temps de travail ;
o l'impact financier et économique de la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail et les gains attendus par la société ;
o la fixation des règles de fonctionnement de cette annualisation ;
o la mise en œuvre concrète de l'annualisation au sein de la société ;
o le nombre de salariés et de services concernés ;
o Quels sont les délais envisagés de communication des plannings (semaines hautes et semaines basses) ? Quel sera le délai de prévenance en cas de modification du planning ? Pourquoi aucune projection n'est-elle présentée ?
o Comment comptez-vous prévenir les risques associés à la mise en place de cette annualisation sur la santé des collaborateurs ?
o Quels sont les impacts sociaux attendus sur l'ensemble des salariés, notamment, sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés ?
o Quels sont les impacts attendus sur la rémunération des salariés à l'échelle individuelle ?
o Que se passe-t-il si le solde des heures accomplies pendant l'année est favorable à l'entreprise et défavorable au salarié ?
o Comment s'effectue le lissage de la rémunération des salariés sur l'année ?
o Comment s'articuleront annualisation et la durée moyenne trimestrielle ?
o Comment est déterminé le seuil concernant la durée moyenne trimestrielle ?
o Comment est organisé le décompte du temps de travail quotidiennement, chaque semaine, et mensuellement ?
o Comment comptez-vous accompagner les salariés suite à la mise en place de cette
annualisation ?
o Dans quels autres établissements du groupe [2] l'annualisation du temps de travail a-t-elle été adoptée par décision unilatérale et quels en sont les bilans dressés chaque année comme l'impose la convention collective [3] ?
Assortir la communication des documents et informations d'une astreinte de 500 € par jour et par infraction constatée à compter de la notification du jugement à intervenir ; Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte sur le fondement de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;Ordonner la prorogation du délai de consultation du Comité social et économique de la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant [Adresse 1] de deux mois à compter de la communication des informations et documents dont la communication sera ordonnée ; Suspendre le projet d' « application des dispositions de la convention collective [3] concernant l'annualisation du temps de travail » dans l'attente de la consultation régulière du Comité social et économique de la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant [Adresse 1] ; Condamner la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant [Adresse 1] à verser au CSE de la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant [Adresse 4][4] aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l'assignation et de signification la décision à intervenir ; Rappeler l'exécution provisoire de plein de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, le CSE demande au président du tribunal de :
Condamner la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant [Adresse 1] à verser au CSE de la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant [Adresse 4][4] aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l'assignation et de signification la décision à intervenir ; Rappeler l'exécution provisoire de plein de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et visées à l'audience, le Fouquet's demande au président du tribunal, de :
De dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par le Comité Social et Économique ;De débouter le Comité Social et Économique de la Société d'Exploitation de l'Hôtel et du Restaurant [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, lors de la réunion du CSE du 16 avril 2026, la direction a annoncé qu'elle retirait son projet d'annualisation du temps de travail. En conséquence, les demandes sont devenues sans objet, le CSE ayant seulement maintenu sa demande de condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens. En l'espèce, il n'est pas soutenu ni a fortiori établi que la liste de questions énoncées dans la délibération du CSE du 24 février 2026 avait été portée préalablement à la connaissance de la direction du Fouquet's. Il n'est pas versé aux débats le procès-verbal de cette réunion, de sorte que rien ne permet de considérer que la direction se soit opposée au report de l'avis du CSE, dans l'attente de ses réponses. Il est versé aux débats un mail de la direction du 4 mars 2026, soit adressé avant le retrait du projet, formulant des réponses aux questions posées, et ce sans que le CSE n'en critique la pertinence ou la complétude. Dans ces circonstances et au vu du désistement de sa demande principale, il y a lieu de laisser les dépens au CSE. L'article 700 du code de procédure civile dispose « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». Dès lors qu'il conserve ses dépens, le CSE conservera également la charge de ses frais non répétibles.PAR CES MOTIFS
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Laisse les frais et dépens à la charge du comité social et économique de la société d'exploitation de l'hôtel et du restaurant le Fouquet's. Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEYCommentaires sur cette affaire
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