Tribunal administratif d'Orléans, 20 janvier 2026, 2506600
Mots clés
société • requête • désistement • recouvrement • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2506600
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Orléans, 20 janv. 2026, n° 2506600
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : GEDIN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
20 janvier 2026
Résumé
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Partie requérante
METRO FSD FRANCE
défendu(e) par GEDIN Olivier
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier Aunay-Bayeux qui a acquitté des factures au-delà du délai contractuel à lui verser les sommes de 1 285 euros au titre des intérêts moratoires et de 4 160 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Aunay-Bayeux la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France. Fait à Orléans, le 20 janvier 2026. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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