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Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 21 août 2026, 25/04271

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
21 août 2026
Tribunal judiciaire d'Angers
19 juin 2025
Cour d'appel d'Angers
7 mai 2024
Tribunal de commerce d'Angers
31 mai 2023
Tribunal de commerce d'Angers
6 juillet 2022
Tribunal de commerce d'Angers
26 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    25/04271
  • Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-pierre de la réunion, 21 août 2026, n° 25/04271
  • Décision précédente :Tribunal de commerce d'Angers, 26 janvier 2022
  • Identifiant Judilibre :6a8880da195da062e0717a88
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/04271 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJND - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 2ème chambre civile - jugement du 21 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 21 Août 2026 N° RG 25/04271 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBJND NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION DU 21 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [R] [B] [J] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : S.E.L.A.S. CLR & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Bertrand ADOLPHE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Juge de l'exécution : Barthélémy HENNUYER Greffier : Magalie GRONDIN Audience publique du 05 juin 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Bertrand ADOLPHE, le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT le : Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le : à [R] [B] [J] [Z] S.E.L.A.S. CLR & ASSOCIES et au commissaire de justice EXPOSE DU LITIGE M. [R] [B] [J] [Z] était président de la société par actions simplifiée Facil'Immat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Angers, ayant pour activité le commerce de détail d'équipements automobiles. Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Facil'Immat, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 décembre 2021, reportée au 26 juillet 2020 par jugement du 31 mai 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 mai 2024. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Facil'Immat et désigné la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Maître [K] [N], en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la SELAS CLR & Associés, ès qualités, a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de commerce d'Angers en responsabilité pour insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 1 524 208,80 euros. Cette instance est pendante. Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a rejeté, pour incompétence territoriale, la requête présentée par la SELAS CLR & Associés aux fins d'être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. [Z], la requête mentionnant pour ce dernier une adresse au [Adresse 3] à Saint-Leu (La Réunion). La SELAS CLR & Associés a alors saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de deux requêtes successives. Par une première ordonnance, la SELAS CLR & Associés a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers appartenant à M. [Z], pour sûreté d'une créance évaluée provisoirement à 70 000 euros, portant sur des immeubles situés sur les communes d'[Localité 3] ([Adresse 4], section BV [Cadastre 1] ; [Adresse 5], section DL [Cadastre 2] ; [Adresse 6], section HP [Cadastre 3]) et des [Localité 4] ([Adresse 7], section BO [Cadastre 4]). L'inscription a été enregistrée le 21 juillet 2025 sous les références 2025 V 4813 et dénoncée à M. [Z] par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025. Par une seconde ordonnance du 6 août 2025, la SELAS CLR & Associés a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les mêmes immeubles, pour sûreté d'une créance évaluée provisoirement à 200 000 euros. L'inscription a été enregistrée le 28 août 2025 sous les références 2025 V 5788 et dénoncée à M. [Z] par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025. Par acte notarié du 26 août 2025 reçu par Maître [P] [X], M. [Z] a vendu à M. [O] [V] et Mme [M] [E] la maison à usage d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant le prix de 450 000 euros. A cette occasion, la SELAS CLR & Associés a donné son accord à la mainlevée partielle de l'inscription du 21 juillet 2025 sur ce bien, contre versement de la somme de 52 754,52 euros prélevée sur le prix de cession. Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, M. [Z] a fait assigner la SELAS CLR & Associés, ès qualités, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de mainlevée et de radiation des hypothèques judiciaires provisoires et de restitution de la somme de 52 754,52 euros. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l'audience du 5 juin 2026. M. [Z], représenté par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite de : - ORDONNER la mainlevée et la radiation des hypothèques judiciaires provisoires inscrites par la SELAS CLR & ASSOCIES sur les droits immobiliers appartenant à Monsieur [R] [Z], sur autorisation du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE par Ordonnances des 07 Juillet 2025 et 06 Août 2025, en raison de l'incompétence territoriale du Juge de l'Exécution ayant autorisé lesdites mesures ; - ORDONNER la restitution de la somme de 52.754,52 euros saisie par la SELAS CLR & ASSOCIES sur le prix de cession du bien sis [Adresse 8], assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 Août 2025 ; - DEBOUTER la SELAS CLR & ASSOCIES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER la SELAS CLR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [N], à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SELAS CLR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Q] [N], aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la signification de l'assignation introductive d'instance ; - JUGER qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La SELAS CLR & Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Facil'Immat, représentée par son conseil, lequel s'est référé à ses écritures, sollicite de : - Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes. - Déclarer la SELAS CLR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FACIL'IMMAT, recevable et bien fondée en ses prétentions, fins conclusions et demandes reconventionnelles. - Condamner M. [Z] à payer à la SELAS CLR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FACIL'IMMAT, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Condamner M. [Z] à payer à la SELAS CLR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FACIL'IMMAT, la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner M. [Z] aux entiers dépens. - Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution de céans L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. L'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Il en résulte que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, qui a autorisé les deux inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire litigieuses, est seul investi du pouvoir de connaître de la demande de mainlevée dirigée contre celles-ci, y compris lorsque cette demande est fondée sur l'incompétence territoriale du juge de l'autorisation. La saisine du juge de céans est ainsi régulière, sans qu'il y ait lieu de relever d'office une quelconque exception d'incompétence sur ce point. Il convient par ailleurs de relever que les deux inscriptions litigieuses n'ont pas été confirmées par une publicité définitive, la procédure au fond en responsabilité pour insuffisance d'actif étant toujours pendante devant le tribunal de commerce d'Angers, de sorte que la contestation de M. [Z], qui peut être formée à tout moment en application de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, est recevable. Sur la compétence territoriale du juge ayant autorisé les inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire L'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. L'article R. 511-3 du même code dispose que toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue et que le juge saisi doit relever d'office son incompétence. L'article R. 512-1 du même code dispose que, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, et qu'il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. Il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que l'inobservation de la règle de compétence territoriale posée à l'article R. 511-2, laquelle figure au nombre des conditions énumérées aux articles R. 511-1 à R. 511-8, est susceptible de fonder une demande de mainlevée, et, d'autre part, que la charge de la preuve du respect de cette condition pèse sur le créancier requérant, et non sur le débiteur. La SELAS CLR & Associés ne peut donc utilement soutenir qu'il incomberait à M. [Z] d'établir que son domicile réel se trouvait ailleurs qu'à [Localité 5]. L'article 102 du code civil dispose que le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. La date à laquelle la compétence territoriale doit être appréciée est celle de la présentation des requêtes, soit les mois de juin et août 2025. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SELAS CLR & Associés que : - par courriel du 27 juin 2023 adressé au tribunal de commerce d'Angers, le conseil de M. [Z] a indiqué que celui-ci résidait [Adresse 3] à Saint-Leu (Réunion), à la suite d'un courrier officiel du 24 mai 2023 sollicitant la communication de cette adresse ; - les conclusions déposées pour le compte de M. [Z] les 16 et 17 novembre 2023 devant la cour d'appel d'Angers, dans deux instances distinctes, mentionnent cette même adresse ; - l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif du 23 janvier 2025 a été signifiée à personne à cette adresse, le commissaire de justice instrumentaire ayant rencontré M. [Z] sur place ; - la constitution d'avocat régularisée le 30 avril 2025 pour le compte de M. [Z] mentionne encore cette adresse ; - l'assignation en intervention forcée délivrée le 2 mai 2025 à la requête même de M. [Z] mentionne cette adresse comme étant son domicile ; - la dénonciation d'hypothèque du 28 juillet 2025 a de nouveau été délivrée à personne à cette adresse. Il s'infère de ces éléments, et singulièrement des actes de procédure délivrés à la requête de M. [Z] lui-même au cours du premier semestre 2025, ainsi que de deux significations à personne intervenues à [Localité 5] en janvier et juillet 2025, que la SELAS CLR & Associés a pu, à tout le moins, légitimement et de bonne foi tenir cette adresse pour le domicile de son débiteur au moment où elle a présenté ses requêtes. Il n'est ni établi ni même allégué que la SELAS CLR & Associés aurait eu connaissance, à ces dates, d'une adresse différente que M. [Z] lui aurait notifiée. Les pièces produites par M. [Z] ne sont pas de nature à renverser ce constat. Les avis d'imposition, l'attestation de France Travail et l'attestation de droits à l'assurance maladie procèdent de déclarations administratives de l'intéressé et ne caractérisent pas, à elles seules, le lieu de son principal établissement. Les attestations et factures d'électricité établissent seulement qu'il était titulaire de contrats de fourniture d'énergie pour des biens dont il est propriétaire, ce qui, s'agissant d'un propriétaire de plusieurs immeubles, ne démontre pas une occupation personnelle et permanente. La localisation de son patrimoine immobilier et des sociétés qu'il dirige en France métropolitaine constitue un indice de rattachement, mais ne saurait primer sur les déclarations réitérées, faites en justice à son initiative ou en sa présence, quant au lieu où il demeurait effectivement. M. [Z] soutient que ces mentions ne constituaient qu'un domicile élu ou une adresse de contact ponctuelle. Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce établissant l'existence d'une telle élection de domicile, laquelle doit être expresse et ne saurait se déduire de la seule répétition d'une adresse dans des actes de procédure. Il est en revanche exact que la mention d'une adresse dans des conclusions ou dans un acte de procédure ne constitue pas un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil, lequel suppose une déclaration portant sur un point de fait litigieux et faite dans l'instance où elle est invoquée. Ces mentions ne valent donc qu'à titre d'éléments de preuve, mais leur convergence et leur réitération sur près de deux années leur confèrent en l'espèce une force probante déterminante. Enfin, M. [Z] ne peut utilement se prévaloir de la saisine initiale du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers pour en déduire que la SELAS CLR & Associés aurait elle-même reconnu la compétence de cette juridiction. Cette première requête a précisément été rejetée le 19 juin 2025 au motif que l'adresse du débiteur qui y était mentionnée se situait à [Localité 5], de sorte que l'appréciation portée par le juge angevin corrobore, loin de l'infirmer, la localisation du domicile de M. [Z] à [Localité 2] à cette date. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre était territorialement compétent, en application de l'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour autoriser les inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire litigieuses. Sur les demandes de mainlevée et de radiation M. [Z] ne fonde ses demandes de mainlevée et de radiation que sur l'incompétence territoriale du juge ayant autorisé les mesures et ne conteste, ni le caractère apparemment fondé en son principe de la créance alléguée par le liquidateur judiciaire, ni l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ni la régularité formelle des ordonnances ou des inscriptions subséquentes. Le moyen unique soulevé étant écarté, et le juge de l'exécution ne pouvant statuer au-delà de ce qui lui est demandé, les demandes de mainlevée et de radiation des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrées les 21 juillet 2025 et 28 août 2025 seront rejetées. Sur la demande de restitution de la somme de 52 754,52 euros La demande de restitution formée par M. [Z] sur le fondement de l'article 1302 du code civil procède exclusivement de la nullité alléguée de la première inscription hypothécaire. Cette inscription étant maintenue, le versement opéré le 26 août 2025 entre les mains de la SELAS CLR & Associés, en contrepartie de la mainlevée partielle consentie sur le bien vendu, ne saurait être qualifié de paiement indu. La demande de restitution sera par conséquent rejetée. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, la contestation d'une mesure conservatoire peut être formée à tout moment par le débiteur en application de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la charge de la preuve du respect des conditions de la mesure incombant au créancier. M. [Z] a par ailleurs fondé sa contestation sur un moyen qui n'était pas dépourvu de sérieux, dès lors qu'un premier juge de l'exécution s'était déclaré territorialement incompétent quelques jours avant la saisine de la juridiction de céans et que l'intéressé produisait un faisceau d'éléments administratifs et patrimoniaux le rattachant au département du Maine-et-[Localité 6]. Le fait que ce moyen soit écarté ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de son auteur. Au surplus, la SELAS CLR & Associés ne justifie d'aucun préjudice distinct des frais qu'elle a exposés pour sa défense, lesquels relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires M. [Z], qui succombe à l'instance, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. Il sera en outre condamné à verser à la SELAS CLR & Associés, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commandant de ne pas faire droit à l'intégralité de la demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, sauf disposition contraire. La nature de l'affaire ne commande pas d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, DIT que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre était territorialement compétent pour autoriser les inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire sollicitées par la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Facil'Immat. DEBOUTE M. [R] [B] [J] [Z] de ses demandes de mainlevée et de radiation des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire enregistrées les 21 juillet 2025 sous les références 2025 V 4813 et 28 août 2025 sous les références 2025 V 5788. DEBOUTE M. [R] [B] [J] [Z] de sa demande de restitution de la somme de 52 754,52 euros. DEBOUTE la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualité, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. DEBOUTE M. [R] [B] [J] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [R] [B] [J] [Z] à verser à la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Maître [K] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Facil'Immat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [R] [B] [J] [Z] aux dépens. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, juge et Magalie Grondin, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION

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