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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 janvier 2023, 22-18.881

Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 janvier 2023
Cour d'appel de Rennes
6 janvier 2022
Tribunal de grande instance de Quimper
30 janvier 2018
Tribunal de commerce de Quimper
2 juin 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-18.881
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 19 janv. 2023, n° 22-18.881
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Quimper, 2 juin 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:OR50151
  • Identifiant Judilibre :63c8f2b6dc5b777c909932a9
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Résumé

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Auteur du pourvoi
LUCAS GUEGUEN
défendu(e) par Cabinet SOCIETE DOUMIC-SEILLER, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [I] Pourvoi n° : C 22-18.881 Demandeur(s) : la société Lucas Gueguen Avocat(s) : la SCP Doumic-Seiller Défendeur(s) : la société BG Avocat(s) : la SCP Delamarre et Jehannin Ordonnance : 50151 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Lucas Gueguen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 12 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société BG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 19 janvier 2023

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