Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 19 janvier 2023, 22-18.881
Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 janvier 2023
Cour d'appel de Rennes
6 janvier 2022
Tribunal de grande instance de Quimper
30 janvier 2018
Tribunal de commerce de Quimper
2 juin 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-18.881
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 19 janv. 2023, n° 22-18.881
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Quimper, 2 juin 2014
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR50151
- Identifiant Judilibre :63c8f2b6dc5b777c909932a9
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Cour de cassation
19 janvier 2023
Cour d'appel de Rennes
6 janvier 2022
Tribunal de grande instance de Quimper
30 janvier 2018
Tribunal de commerce de Quimper
2 juin 2014
Résumé
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Auteur du pourvoi
LUCAS GUEGUEN
défendu(e) par Cabinet SOCIETE DOUMIC-SEILLER, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[I]
Pourvoi n°
: C 22-18.881
Demandeur(s)
: la société Lucas Gueguen
Avocat(s)
: la SCP Doumic-Seiller
Défendeur(s)
: la société BG
Avocat(s)
: la SCP Delamarre et Jehannin
Ordonnance
: 50151
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Lucas Gueguen, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 12 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société BG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
[Localité 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 19 janvier 2023
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