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Tribunal de commerce de Douai, PROCEDURE COLLECTIVE, 1 juillet 2025, 2025002061

Mots clés
caducité • redressement • service • société • ressort • siège

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Répertoire général : 2025 002061 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 01/07/2025 * Demanderesse : CASA SERVICE MACHINE (SA) [Adresse 1] * Représentée : Non comparante, non représentée Défenderesse : ADMS Père & Fils (SAS) [Adresse 2]. [Adresse 3] Représentée : Non comparante, non représentée, Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : P. PILCH : M. LAPAGE Ministère public : Cyril DELHAYE - avisé -Vice-Procureur de la République, Greffier : Olivier THOQUENNE Débats en chambre du conseil du 01/07/2025 Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : ASSIGNATION Demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire Caducité de la citation pour défaut de comparution du demandeur - art.468 CPC 2025 002061 Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Par exploit d'huissier en date du 11/06/2025, la société CASA SERVICE MACHINE (SA) a assigné la société ADMS Père & Fils (SAS) ayant son siège social [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 848 126 595 pour comparaître en chambre du conseil et être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle. A cette audience la partie demanderesse fait défaut. L'article 468, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. Que toutefois cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaitre au greffe de ce tribunal dans le délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utiles. Vu le défaut de la partie demanderesse, le Tribunal décide, en l'état de constater la caducité de la présente assignation. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur défaillant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Le Ministère public avisé, Vu l'article 468 du code de procédure civile,

Prononce

la caducité de la présente assignation. Constate l'extinction de l'instance, Laisse les dépens de la présente instance à charge de la partie demanderesse et les liquide à la somme de 57.23 euros TTC. Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus. Le Président Le Greffier.

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