Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 juin 2000, 98-21.561
Mots clés
copropriete • syndic • responsabilité • commande de travaux non demandés par l'assemblée générale • caractère nécessaire de ces travaux à la sauvegarde de l'immeuble • recherche nécessaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 juin 2000
Cour d'appel de Paris
24 avril 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-21.561
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 14 juin 2000, n° 98-21.561
- Rapporteur : M. Chemin
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Loi 65-557 1965-07-10 art. 18 alinéa 3
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 24 avril 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007412904
- Identifiant Judilibre :61372382cd5801467740ab89
- Président : M. BEAUVOIS
- Avocat général : M. Guérin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
14 juin 2000
Cour d'appel de Paris
24 avril 1998
Résumé
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Auteur du pourvoi
Syndicat des coproprietaires du ... XV
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par le Syndicat des coproprietaires du ... XV, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Villa, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile B), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage IARD,
2 / de M. X..., Hervé Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des coproprietaires du ... XV, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage IARD, et de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :Vu
l'article 18, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 24 avril 1998), que, dans un immeuble en copropriété, l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mai 1991 ayant décidé de l'exécution, avant l'automne, de travaux portant sur le remplacement des jours de souffrance en pignon, M. Y..., syndic, a fait aussi exécuter par l'entrepreneur chargé de ces travaux d'autres réparations consistant en une reprise du bandeau d'acrotère entre le 8e et 9e étage et en la réfection d'un balcon au 8e étage ; que le syndic, qui n'a fait procéder à aucune régularisation de la dépense ainsi engagée, a été révoqué en 1993 ; que les comptes des années 1991 et 1992 soumis à l'assemblée générale du 17 février 1994 ont été approuvés à l'exception d'une somme de 152 274 francs correspondant aux travaux commandés par le syndic de sa propre initiative ; que, par acte des 1er et 3 août 1995, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation M. Y... et son assureur, la compagnie UAP ; Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, l'arrêt retient que, malgré l'absence de vote préalable par l'assemblée générale des travaux exécutés par l'entreprise Giraudin, c'est avec raison que le syndic s'est prévalu de leur exécution en urgence, ces travaux qui nécessitaient l'emploi d'un échafaudage devant être, dans l'intérêt de la copropriété, effectués en même temps que d'autres travaux régulièrement votés nécessitant un tel emploi ;Qu'en statuant ainsi
, sans rechercher si les travaux litigieux étaient nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des travaux exécutés par l'entreprise Girardin en paiement de la somme de 150 272 francs, l'arrêt rendu le 24 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, M. Y... et l'UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa courtage IARD, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie Axa courtage IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.Commentaires sur cette affaire
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