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Tribunal administratif de Versailles, 3ème Chambre, 17 juillet 2026, 2506272

Mots clés
société • maire • statuer • requête • tacite • pouvoir • règlement • astreinte • substitution • rapport • révision • étranger • pourvoi • préjudice • recours

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Versailles
4 juillet 2025
Tribunal administratif de Versailles
16 juin 2025
Tribunal administratif de Versailles
26 mai 2025
Tribunal administratif de Versailles
18 novembre 2024
Conseil d'État
23 juillet 2024
Tribunal administratif de Versailles
16 novembre 2023
Mairie de Morsang-sur-Orge
2 novembre 2022
Mairie de Morsang-sur-Orge
6 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2506272
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 17 juill. 2026, n° 2506272
  • Rapporteur : M. Fraisseix
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Mairie de Morsang-sur-Orge, 6 octobre 2022
  • Avocat(s) : TASCIYAN
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
société Villa Flore
défendu(e) par TASCIYAN Daniel

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2025 et les 14 et 28 avril 2026, la société Villa Flore, représentée par Me Tasciyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2025 par lequel la maire de Morsang-sur-Orge a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif n° PC 091434 22 1 0022 M02 sollicité ; 2°) d'enjoindre à la maire de Morsang-sur-Orge, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard : - de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ; - de saisir le département de l'Essonne en charge de la gestion de la route desservant la parcelle d'assiette du projet, en application de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de refus fondé sur la méconnaissance par le projet de l'article UI.II-1-5-4 du règlement du plan local d'urbanisme révisé issu de la délibération du conseil municipal de Morsang-sur-Orge en date du 1er avril 2025 est entaché d'erreur de droit en ce qu'il est fondé sur les nouvelles règles du plan local d'urbanisme révisé alors qu'en vertu de l'injonction de procéder à une nouvelle instruction résultant de l'ordonnance du 26 mai 2025 du juge des référés, seules les règles du plan local d'urbanisme en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif devaient être appliquées ; - le motif de refus fondé sur l'atteinte portée par le projet à la sécurité publique est entaché d'illégalité dès lors qu'il est sans rapport avec les modifications apportées au projet et remet ainsi en cause les droits acquis résultant du permis de construire initial ; - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, la commune de Morsang-sur-Orge, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Villa Flore la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - elle présente, à titre subsidiaire, une demande de substitution de motif, la décision en litige étant par ailleurs légalement fondée sur le motif tiré de ce que l'annulation du permis de construire initial, prononcée par le jugement du 4 juillet 2025 fait rétroactivement obstacle à la délivrance du permis de construire modificatif, de sorte que la maire de Morsang-sur-Orge était tenue de rejeter la demande de la société Villa Flore. La société Villa Flore a produit un mémoire enregistré le 2 juillet 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier, notamment la décision renvoyant à une nouvelle audience à la suite de l'audience du 15 avril 2026.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2026 : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public, - les observations de Me Dord, substituant Me Tasciyan, représentant la société Villa Flore, - et les observations de Me Marceau, représentant la commune de Morsang-sur-Orge. La société Villa Flore a produit une note en délibéré enregistrée le 7 juillet 2026.

Considérant ce qui suit

: Le 7 juin 2022, la société Villa Flore a déposé une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble de trois immeubles comprenant 44 logements sur la parcelle cadastrée AI 348 à Morsang-sur-Orge. Un permis de construire a été tacitement délivré à la société Villa Flore le 7 septembre 2022. Par un jugement n° 2209223 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la maire de Morsang-sur-Orge devait être regardée comme ayant procédé au retrait du permis de construire accordé tacitement à la société Villa Flore et a enjoint à la maire de délivrer à cette société un certificat de permis de construire tacite, permis rétabli dans l'ordonnance juridique par l'effet de l'annulation ainsi prononcée. Saisi d'un recours tendant à l'annulation de ce permis tacite, le tribunal a sursis à statuer sur cette requête, par un jugement avant-dire droit du 18 novembre 2024, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois afin de permettre la régularisation des illégalités entachant ce permis. Le 17 décembre 2024, la société Villa Flore a déposé une demande de permis de construire modificatif n° PC 091434 22 10022 M02 aux fins de régularisation des vices relevés par le tribunal dans son jugement avant dire-droit du 18 novembre 2024. Par un arrêté du 13 mars 2025, la maire de Morsang-sur-Orge a sursis à statuer sur cette demande. Par une ordonnance n°2503665 du 26 mai 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint à la maire de Morsang-sur-Orge de réexaminer la demande de la société Villa Flore dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par un arrêté du 27 mai 2025, la maire de Morsang-sur-Orge a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par la présente requête, la société Villa Flore demande l'annulation de cet arrêté. Enfin, par un jugement n°2400478 du 4 juillet 2025, le tribunal a annulé le permis de construire tacitement délivré le 7 septembre 2022 à la société Villa Flore. Sur le cadre du litige : L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ». Si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l'autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d'une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, le tribunal a, par un jugement avant-dire droit du 18 novembre 2024, sursis à statuer sur la requête tendant à l'annulation du permis de construire tacite en date du 7 septembre 2022, jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois afin de permettre à la société Villa Flore de régulariser les vices qu'il avait retenus. Le 17 décembre 2024, la société Villa Flore a déposé une demande de permis de construire modificatif n° PC 091434 22 10022 M02 aux fins de régularisation de ces vices. Par l'arrêté en date du 13 mars 2025, la maire de Morsang-sur-Orge a sursis à statuer sur cette demande. Puis, par l'arrêté attaqué, en date du 27 mai 2025, la maire a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par un jugement du 4 juillet 2025, en l'absence de mesure de régularisation notifiée au tribunal à l'expiration du délai de cinq mois qui était imparti par le jugement avant-dire droit, le tribunal a constaté que les vices retenus dans le jugement avant-dire droit ne pouvaient être regardés comme régularisés. Il a, par suite, et en application des principes énoncés au point 5, annulé le permis de construire tacite délivré par la maire de Morsang-sur-Orge à la société Villa Flore le 7 septembre 2022. Ce jugement, ainsi que le jugement avant-dire droit du 18 novembre 2024, sont devenus définitifs à la suite de la décision n° 507834 du 13 février 2026 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé à son encontre. Conformément au principe rappelé au point 5, la présente requête doit être regardée comme dirigée contre le refus d'autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu'il était envisagé d'y apporter. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2025 portant refus du permis de construire modificatif : En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UI.II-1-5-4 du règlement du plan local d'urbanisme révisé : Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ». Pour refuser le permis de construire modificatif sollicité par la société Villa Flore, la maire de Morsang-sur-Orge a retenu que l'emprise de l'attique du bâtiment A présente une surface supérieure de 20% à celle autorisée par l'article UI.II-1-5-4 du règlement du plan local d'urbanisme révisé issu de la délibération du conseil municipal de la commune de Morsang-sur-Orge en date du 1er avril 2025. Pour contester la légalité de ce motif de refus, la société Villa Flore soutient que la décision en litige ne peut être fondée sur les règles issues du plan local d'urbanisme révisé, adoptées postérieurement à l'arrêté portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire modificatif. Elle fait valoir à cet égard que l'exécution de celui-ci a été suspendue par une ordonnance du 26 mai 2025 du juge des référés et que l'injonction de réinstruire la demande de permis de construire modificatif impliquait une reprise de l'instruction du dossier au regard des règles du plan local d'urbanisme en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté portant sursis à statuer sur cette demande. Les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme citées au point 8 s'appliquent uniquement en cas d'annulation définitive et non en cas de suspension de l'exécution d'une décision de sursis à statuer, prononcée par une ordonnance du juge des référés, laquelle est rendue dans l'attente de l'intervention de la décision statuant au fond. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. En ce qui concerne le motif de refus tiré de l'atteinte à la sécurité publique : Pour refuser de faire droit à la demande de permis de construire modificatif présentée par la société Villa Flore, la maire de Morsang-sur-Orge a également retenu que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique en ce qu'il crée un danger au niveau de l'accès à la route départementale. Il résulte des éléments rappelés au point 5 que le permis tacite dont était titulaire la société Villa Flore a été définitivement annulé par le jugement en date du 4 juillet 2025. Du fait du caractère rétroactif de cette annulation, il est ainsi réputé avoir disparu de l'ordonnancement juridique, faisant obstacle à ce que la société Villa Flore puisse se prévaloir des droits acquis nés de ce permis. En outre, il résulte des principes rappelés aux points 5 et 7 que le refus opposé le 27 mai 2025 par la maire de Morsang-sur-Orge à la demande de permis de construire modificatif doit être regardé comme une décision de refus opposé à la demande de permis dans son ensemble, comprenant donc la demande initiale et la demande modificative. La décision de refus en litige pouvait ainsi être légalement fondée sur tout motif en lien avec le projet pris dans son ensemble et sa légalité doit être appréciée au regard des considérations de fait et de droit applicables à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la maire ne pouvait rejeter la demande de permis de construire modificatif pour un motif étranger aux modifications apportées au projet autorisé par le permis initial doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir : La circonstance que les demandes de permis successivement déposées par la société requérante en vue de réaliser son projet ont toutes fait l'objet d'un refus de la part de la maire de Morsang-sur-Orge n'est pas à elle-seule de nature à établir l'existence du détournement de pouvoir allégué. De fait, il n'est nullement établi que ces refus auraient visé à l'empêcher de régulariser le permis initial le temps que soit approuvée la révision du plan local d'urbanisme, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette révision a été prescrite par une délibération du conseil municipal du 24 novembre 2020, adoptée avant le dépôt de la demande de permis initial le 7 juin 2022, et qu'elle a été arrêtée par une délibération du 2 avril 2024, de sorte que la procédure était déjà largement avancée à la date de la décision en litige. Le moyen tiré du détournement de pouvoir entachant la décision contestée doit, par suite, être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée par la commune, que, par les moyens qu'elle invoque, la société Villa Flore n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué doit être annulé. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonctions sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morsang-sur-Orge, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Villa Flore au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Villa Flore le versement de la somme que demande la commune de Morsang-sur-Orge au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Villa Flore est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Morsang-sur-Orge fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Villa Flore et à la commune de Morsang-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Grand d'Esnon, présidente, - M. Doré, président, - Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026. La rapporteure, Signé C. Silvani La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La greffière, Signé A Lloria La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Commentaires sur cette affaire

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