Tribunal judiciaire d'Evreux, 11 juin 2026, 25/02950
Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • rapport • réparation • préjudice • siège • condamnation • preuve • tiers • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
11 juin 2026
Tribunal de commerce de Rouen
3 juin 2025
Tribunal de commerce d'Évreux
23 novembre 2023
Tribunal judiciaire d'Evreux
16 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :25/02950
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Evreux, 11 juin 2026, n° 25/02950
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Evreux, 16 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a515d6f93c619cd1fb2819d
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
11 juin 2026
Tribunal de commerce de Rouen
3 juin 2025
Tribunal de commerce d'Évreux
23 novembre 2023
Tribunal judiciaire d'Evreux
16 novembre 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THIREL Gwenahel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THIREL Gwenahel
Parties défenderesses
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/02950 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IIX3
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
CIVIL - Chambre 1
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [D]
né le 09 Juin 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN
Madame [N] [J] épouse [D]
née le 08 Janvier 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [Q] [V]
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 921 702 460
demeurant [Adresse 2]
prise en la personne de a représentante légal Me [Q] [V] domiciliée en cette qualité audit siège.
Es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] [L]
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 790 449 763
En vertu d'un jugement rendu par le tribunal de Commerce de ROUEN en date du 3 juin 2025
N'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MANDATEAM
Inscrite au RCS D'[Localité 5] sous le numéro 381 863 836
dont le siège social se situe [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal Me [Y] [X] domicilié en cette qualité audit siège
Es-qualité de liquidateur de la société TOUS REVÊTEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 817 474 992
En vertu d'un jugement rendu par le tribunal de Commerce D'EVREUX en date du 23 novembre 2023
N'ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD ,
ès-qualité d'assureur de TOUS REVETEMENTS et assureur de Monsieur [L]
Incrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Valérie DUFOUR
AUDIENCE :
En application de l'article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Avril 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l'avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 11 Juin 2026.
JUGEMENT :
- au fond,
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
- mis à disposition au greffe,
- signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Valérie DUFOUR, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2019, [S] [D] et [N] [J] (ci-après " les époux [D] ") ont fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'une maison d'habitation à [Adresse 7].
Les travaux ont débuté en mai 2019.
La société [I] [L] est intervenue en qualité de maître d'œuvre, assurée auprès de la société Axa,
La société Tous revêtements est intervenue au titre des travaux du lot " chape/carrelage ", comprenant la chape d'enrobage du plancher chauffant, assurée auprès de la société Axa.
Le béton ciré au sol du rez-de-chaussée devait être réalisé par la société [Y] Chanet Design, mais, en raison du confinement, a été mis en œuvre par [S] [D] à partir des matériaux fournis par cette société.
Les époux [D] ont pris possession des lieux le 19 mai 2020.
Courant septembre 2020, deux fissures sont apparues dans le sol en béton ciré, dans l'entrée et la salle à manger.
Les époux [D] ont déclaré ce sinistre à la société Axa en qualité d'assureur de la société [I] [L] le 3 novembre 2021.
Une expertise amiable a été diligentées par la société Axa, confiée au cabinet Saretec, qui a remis son rapport le 23 décembre 2021.
Estimant que le désordre n'était pas de nature décennale, la société Axa a refusé de le prendre en charge.
Les époux [D] ont alors assigné les sociétés Tous revêtements, [I] [L] et Axa devant le Président du tribunal judiciaire d'Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [G] en qualité d'expert pour procéder à l'expertise ordonnée.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice des 12 et 19 septembre 2025, les époux [D] ont fait assigner les sociétés Axa es qualité d'assureur des sociétés [I] [L] et Tous revêtements, la société Mandateam es qualité de liquidateur judiciaire de la société Tous revêtements et [Q] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [I] [L], aux fins de réparation des désordres.
Les sociétés Mandateam et [Q] [V], assignées à personne n'ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 2 avril 2026 par ordonnance du 13 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, les époux [D] demandent au tribunal de : - constater leur accord au rabat de l'ordonnance de clôture, - condamner la société Axa à garantir ses assurées de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge, - condamner in solidum les sociétés Tous revêtements, [I] [L] et Axa à leur payer la somme de 9 900,77 euros TTC indexée sur la variation de l'indice BT01 depuis la date des devis, - condamner in solidum les sociétés Tous revêtements, [I] [L] et Axa à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'exécution provisoire du jugement. Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, les époux [D] soutiennent que les fissures du sol, qui génèrent un risque de blessures pour les occupants, sont de nature décennale. Ils affirment que les fissures n'affectent pas le seul revêtement de sol, mais également la chape, mise en œuvre par la société Tous revêtements sous la direction de la société [I] [L]. Ils soutiennent que la société Tous revêtements a commis une faute en s'abstenant de réaliser un joint de fractionnement sur la chape, et que la société [I] [L] a commis une faute en réceptionnant un ouvrage non conforme. Subisidiairement, au visa de l'article 1240 du code civil, ils exposent que les sociétés Tous revêtements et [I] [L] ont commis une faute, par manquement à leur obligation de conseil, en n'indiquant pas aux demandeurs qu'il était nécessaire d'insérer des joints de fractionnements dans le revêtement en béton ciré. Ils affirment que la société AXA est contractuellement engagée à couvrir les dommages intermédiaires causés par ses assurées. S'agissant des travaux nécessaires, ils s'appuient sur le rapport d'expertise, qui préconise la réfection du revêtement en béton ciré, la réalisation d'un joint de fractionnement et la réfection des plinthes et peintures, pour un coût total de 6 670,40 euros majoré de 10% pour la maîtrise d'œuvre et des frais de relogement pour la durée des travaux, soit 1 570 euros. Ils font également valoir un préjudice moral de 1 000 euros, qu'ils estiment pouvoir être qualifié de " dommage immatériel " au sens des contrats d'assurance. Aux termes des assignations délivrées aux sociétés Mandateam et [Q] [V], n'étant pas justifié que les dernières conclusions leur ont été notifiées, les époux [D] demandent au tribunal de : - condamner la société Axa à garantir ses assurées de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge, - condamner in solidum les sociétés Tous revêtements, [I] [L] et Axa à leur payer la somme de 9 900,77 euros TTC indexée sur la variation de l'indice BT01 depuis la date des devis, ou subsidiairement les société [I] [L] et Axa, - condamner in solidum les sociétés Tous revêtements, [I] [L] et Axa à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'exécution provisoire du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mars 2026, la société Axa demande au tribunal de : - débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, - la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [D] à supporter les entiers dépens, subsidiairement : - limiter les condamnations à 40% du préjudice pour tenir compte de la part de responsabilité de [S] [D] dans sa réalisation, - limiter le montant du préjudice à 6 670,40 euros TTC, - déduire de toute condamnation au titre des dommages intermédiaires la somme de 1 500 euros au titre de la police d'assurance de la société [I] [L] et la somme de 850 euros au titre de la police d'assurance de la société Tous revêtements, et de façon générale autoriser la société Axa à opposer ses franchises contractuelles pour la condamnation au titre des garanties facultatives, - ramener la condamnation au titre de l'article 700 à de plus justes proportions. Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la société Axa, soutient que le dommage n'est pas situé dans la sphère d'intervention de ses assurées. Subsidiairement, elle revendique un partage de responsabilités avec les demandeurs qui, en acceptant le support et ne mettant pas en œuvre de joint de fractionnement du revêtement, ont eu un rôle causal dans la survenance du dommage. Elle conteste toute faute de défaut de conseil, faisant valoir que ses assurées n'ont pas été informées de ce que le béton ciré serait appliqué par le maître de l'ouvrage et non par la société [Y] Chanet Design comme prévu initialement. Elle conteste également garantir ses assurées au titre de la responsabilité contractuelle, en ce que le dommage atteint un ouvrage réalisé par le maître de l'ouvrage lui-même, non par ses assurées. Elle fait également valoir les limites contractuelles de ses garanties au visa de l'article L. 112-6 du code des assurances. Plus subsidiairement, sur les préjudices, elle expose qu'aucune maîtrise d'œuvre n'est nécessaire pour les travaux de reprise, qu'elle n'est pas garante des dommages immatériels, donc des préjudices de relogement et de jouissance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs à la fissuration des sols - Sur la nature, l'origine et la qualification du désordre En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai. Pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s'appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception, étant rappelé que les désordres apparents non réservés ne peuvent donner lieu à indemnisation. S'agissant des éléments d'équipement, dissociables ou indissociables, installés lors de la construction, les désordres les affectant relèvent de la garantie décennale s'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci. En application des articles 1792-2 et 1792-3 du code précité, - si l'élément d'équipement indissociable a été installé dès l'origine, les désordres l'affectant, s'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans son entier, peuvent relever de la garantie décennale dès lors qu'ils portent atteinte à la solidité de cet élément d'équipement ; - si l'élément d'équipement d'origine est dissociable de l'ouvrage, les désordres l'affectant, s'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans son entier, sont susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement. S'agissant des éléments d'équipement installés sur l'ouvrage existant, son impropriété à destination ou l'atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale, si l'élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d'un ouvrage. Si l'élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d'intervention, sans qu'il soit besoin d'établir un manquement à leurs obligations. Ainsi, le constructeur voit sa responsabilité engagée lorsqu'il existe un dommage à l'ouvrage qui résulte d'un vice de construction, d'un vice du sol, d'un défaut de conformité, d'une non-façon ou de la violation d'une disposition administrative, qui est caché au moment de la réception, et qui est apparu après réception, pendant le délai d'épreuve Un immeuble peut être impropre à sa destination même s'il est utilisé. Sont notamment réputés constructeurs en application de l'article 1792-1 du code civil l'architecte, l'entrepreneur, le bureau d'études techniques ou toute autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination ou ne portant pas atteinte à sa solidité. La responsabilité du maître d'œuvre et de l'entrepreneur, contractuellement liés au maître de l'ouvrage, est engagée sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016. Dans ce cadre, le maître d'oeuvre est tenu de veiller à l'exécution de travaux efficaces (obligation de moyens), et l'entrepreneur de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux clauses contractuelles et aux règles de l'art (obligation de résultat). Ils sont également astreints à un devoir d'information et de conseil sur la nature des travaux à mettre en œuvre. En l'absence de dommage, la responsabilité contractuelle du constructeur est également engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en cas de non-conformité à une norme ou aux dispositions prévues au contrat. En l'espèce, les demandeurs allèguent des fissurations du sol du rez-de-chaussée de leur maison. Il est établi par le rapport de l'expert judiciaire que le bien des demandeurs est affecté de fissures au sol dans l'entrée aile est et l'entrée aile ouest, fissures avec désaffleurement et bords irréguliers et coupants. Il est également établi par les photographies produites par les demandeurs que la fissuration n'est pas limitée au revêtement de sol en béton ciré mais affecte la chape qui en est le support. Pour remédier à la situation, l'expert préconise, outre la réfection du béton ciré, la réalisation d'un joint de fractionnement, dont le devis émane d'une autre société que la société [Y] Chanet design. Il s'en déduit que la reprise du désordre implique, avant la mise en œuvre du béton ciré, d'une intervention sur la chape, qui est donc bien à l'origine du désordre. Il résulte des constatations de l'expert que les fissures présentent un risque pour la sécurité des occupants, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, l'habitation familiale. Il n'est pas contesté que ce dommage est apparu postérieurement à la réception. Sa réparation relève en conséquence de la garantie décennale. II. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs - Sur la responsabilité des intervenants Pour démontrer un lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. L'imputabilité est ainsi une notion objective, liée à la possibilité d'un lien entre les prestations du constructeurs et les dommages, sans qu'il soit exigé du maître de l'ouvrage de rapporter la preuve de la cause des dommages et donc d'un manquement des constructeurs recherchés à leurs obligations contractuelles. Le lien possible entre les désordres et l'intervention du constructeur pourra résulter du siège des dommages mais ce lien ne peut être exclu du seul fait qu'ils ne se manifestent pas dans les parties de l'ouvrage à la construction desquelles l'entrepreneur recherché a participé. En l'espèce, il est établi que sol est fissuré non seulement en son revêtement, le béton ciré, mais en sa chape. Il n'est pas contesté que la chape a été réalisée par la société Tous revêtements, sous la maîtrise d'œuvre de la société [I] [L]. Il n'est pas non plus contesté que la fissuration du béton ciré résulte de l'absence de joints de fractionnement, et que la chape n'a pas de joints de fractionnement. La question de savoir si le revêtement de béton ciré aurait dû, ou non, mettre en œuvre de tels joints est sans effet sur le présent litige, dès lors que la chape elle-même est affectée et qu'il n'est pas établi que la fissuration du béton résulte d'une absence de joints et non de la fissuration de son support. Le désordre est donc bien dans la sphère d'intervention des sociétés [I] [L] et Tous revêtements, et leur responsabilité de plein droit est engagée. Ayant concouru à la réalisation d'un même dommage, les sociétés [I] [L] et Tous revêtements seront tenues in solidum à réparation. Si la société Axa invoque une faute de la part des maîtres de l'ouvrage qui ont mis en œuvre le béton ciré sans joints de fractionnement sur une chape sans joints de fractionnement pour laquelle ils avaient refusés de tels joints, force est de constater que la société Axa ne rapporte pas la preuve du refus des joints par les maîtres de l'ouvrage, la mention manuscrite en ce sens figurant sur le plan de la société [I] [L] ne leur étant pas imputable, ni la preuve que, en présence de joints de fractionnement sur le revêtement, le dommage ne serait pas survenu. Les demandes relatives à un partage de responsabilité seront rejetées. - Sur la garantie de leur assureur Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ". Les limites contractuelles des polices d'assurance, tels les plafonds et franchise applicables, ne sont pas opposables au tiers lésé pour les dommages relevant de la garantie obligatoire, à savoir les dommages matériels résultant des désordres de nature décennale. Elles le sont en revanche pour les dommages relevant des garanties facultatives, à savoir les dommages immatériels résultant des désordres de nature décennale et les dommages garantis dans le cadre des assurances de responsabilité civile professionnelle. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Axa est l'assureur de responsabilité décennale des deux sociétés en cause. Elle est donc obligée à garantir les époux [D] des dommages qui leur sont imputables. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sociétés Tous revêtements et [I] [L], et la société Axa, leur assureur commun, doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par les époux [D] du fait des désordres affectant le sol de leur maison. Néanmoins, l'action ayant été introduite après l'ouverture des procédures de liquidation judiciaire des sociétés [I] [L] et Tous revêtements, aucune condamnation ne peut intervenir à leur encontre. La société Axa ne conteste pas sa garantie d'assurance au titre de la responsabilité civile décennale et professionnelle. Elle est bien fondée à opposer ses limites de garantie, à l'exclusion de la réparation des dommages matériels résultant du désordre. - Sur les préjudices La victime est en droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres et/ou des manquements en cause, sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit. Les maîtres de l'ouvrage ne sauraient subir l'évolution monétaire depuis la date du rapport d'expertise judiciaire qui a évalué les travaux de reprise. Par conséquent, le montant des dommages matériels sera indexé sur l'indice du coût de la construction. 1/ Sur le préjudice matériel Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s'élève à la somme de 6 670,40 euros TTC. Il est en outre réclamé le paiement de frais de maîtrise d'œuvre, qu'il n'y a pas lieu de retenir, les travaux de reprise ne faisant intervenir qu'un corps d'état. Il est en outre réclamé le paiement de frais de relogement pour 1 570 euros. Il s'agit certes d'un préjudice immatériel, mais pécuniaire, et la société Axa ne rapporte pas la preuve qu'il est exclu de ses garanties. La société Axa est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles pour les garanties facultatives ; étant condamnée en qualité d'assureur de deux sociétés, seule la franchise du montant le moins élevé viendra en déduction de ces postes de préjudice, soit 850 euros. Si les époux [D] demandent l'indexation de l'intégralité des préjudices depuis la date des devis, ils ne rapportent pas la preuve que le coût des travaux validé par l'expert au jour de son rapport soit sous-estimé, ni que les postes autres que les travaux de reprise ont un lien avec l'indice BT01. Dans ces conditions, la société Axa sera condamnée à payer aux époux [D] les sommes de 6 670,40 euros TTC indexée sur la variation de l'indice BT01 depuis le 26 mai 2025, date du dépôt du rapport d'expertise, au titre de la réparation des désordres, 1 570 euros au titre des frais de relogement, sous déduction de la franchise opposable de 850 euros. Les époux [D] font valoir un préjudice de jouissance du fait d'avoir dû vivre avec du scotch orange sur les fissures pour éviter les fissures. Ils n'établissent pas que ce fait les ait empêchés de jouir de leur habitation ou qu'ils auraient subi une gêne certaine à l'utilisation de leur bien. Ils seront déboutés de leur demande d'indemnisation de ce chef. - Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Aux termes de l'article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. La société Axa, qui succombe supportera les dépens, comprenant les frais d'expertise. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société Axa, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer aux époux [D] une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". En l'espèce, aucune loi ni aucune particularité de l'espèce ne s'oppose à l'exécution provisoire des présentes. En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Déclare in solidum les sociétés [I] [L] et Tous revêtements responsables sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs à la fissuration des sols de la maison des époux [D] ; Condamne l'assureur Axa France Iard à garantir ses assurées les sociétés [I] [L] et Tous revêtements étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite pour les garanties facultatives ; Condamne la société Axa France Iard à payer à [S] [D] et [N] [J] unis d'intérêts au titre de la réparation des désordres relatifs aux fissurations des sols de leur maison, la somme de 6 670,40 euros TTC ; RG N° : N° RG 25/02950 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IIX3 jugement du 11 juin 2026 Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 26 mai 2025 jusqu'à la date du jugement ; Condamne la société Axa France Iard à payer à [S] [D] et [N] [J] unis d'intérêts au titre des frais de relogement pendant les travaux de réparation des désordres relatifs aux fissurations des sols de leur maison, la somme de 1 570 euros TTC ; Déboute les époux [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires et de toutes demande à l'encontre des sociétés [I] [L] et Tous revêtements; Condamne la société Axa Frannce Iard aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; Condamne la société Axa France Iard à payer à [S] [D] et [N] [J] unis d'intérêts la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux d'y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...