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Tribunal judiciaire de Lille, 29 avril 2025, 24/01981

Mots clés
société • référé • provision • rapport • tiers • astreinte • requis • immeuble • preuve • principal • procès • réserver • ressort • sceau • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
29 avril 2025
Tribunal judiciaire de Lille
19 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Lille
5 décembre 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAGE Charles-Antoine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAGE Charles-Antoine
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°23/1282 N° RG 24/01981 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAVO SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025 DEMANDEURS : M. [D] [E] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE Mme [P] [G] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. BUREAU D'ETUDES GELEZ B [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE S.A. SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la société BUREAU D'ETUDES GELEZ B [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. DJC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE S.A. BPCE IARD [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l'audience publique du 25 Mars 2025 ORDONNANCE du 29 Avril 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 5 décembre 2023 prononcée dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/1282, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [D] [E] et Mme [P] [G], et à l'encontre M. [D] [W], la Maf Assurances, en qualité d'assureur de M. [W], la SAS Fondasol, la SARL Devestele et Fils, la SARL Miroiterie du Ternois, la SMABTP, assureur des sociétés Devestele et fils, la Miroiterie du ternois et Menuiserie de la Deule, la SARL Plac et Plâtre, prise en la personne de M. [M] [K] liquidateur, la Maaf Assurances, assureur de Plac et Platre et de JMG Carrelage, la SA Axa France Iard, assureur de la société Parquets d'hier et d'aujourd'hui, la SARL Miryagone, la SARL [S] [A], la SA SMA, en qualité d'assureur de M. [S] [A] et la SARL JMG Carrelage, désigné M. [Y] [I] en qualité d'expert, concernant un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 11] (nord). Par ordonnance de changement d'expert du 19 janvier 2024, M. [I] a été remplacé par M. [U] [C] en qualité d'expert. Par assignations délivrées les 5,6,9 et 16 décembre 2025, M. [E] et Mme [G] demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes à la SAS Bureau d'études Gelez B, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SAS Bureau D'études Gelez B, la SARL DJC et la SA BPCE Iard, assureur de la société DJC. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 25 mars 2025. M. [E] et Mme [G], représentés, sollicitent le bénéfice leurs dernières écritures aux fins de : Au principal : -Renvoyer les parties à se pourvoir, Au provisoire, Vu l'urgence et en tout état de cause, Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile -Déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [C] par ordonnance en date du 5 décembre 2023 aux sociétés Bureau d'études Gelez B, la SA SMA et la société BPCE Iard. -Débouter la société BPCE Iard de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. -Condamner la société BPCE à fournir aux consorts [E]-[G], dans les 10 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir - sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit - les conditions particulières et générales des polices 59358233 C 001 couvrant la responsabilité civile de la société DJC et 159358233 C001 couvrant sa responsabilité décennale. -Préciser que faute pour la société BPCE de s'exécuter, le Juge des Référés du Tribunal Judicaire de Lille sera compétent pour liquider l'astreinte prononcée et fixer une nouvelle astreinte. -Condamner la société BPCE à payer aux consorts [E]-[G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Dépens comme de droit. La SAS Bureau d'études Gelez B et la SA SMA, représentées, formulent les protestations et réserves, les dépens étant réservés. La SARL DJC, représentée, formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire, précisant de débouter M. [E] et Mme [G] pour le surplus. Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SA BPCE Iard, assureur de la société DJC, représentée, demande de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, -Juger que les désordres liés à l'humidité dans la pièce où se trouve la piscine intérieure ne sont pas de nature décennale et qu'à ce titre ils ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile décennale de la société BPCE Iard, En conséquence, -Débouter M. [E] et Mme [G] de leur demande visant à voir déclarer opposable à la société BPCE Iard en sa qualité d'assureur de la société DJC l'expertise judiciaire en cours confiée à M. [C] selon ordonnance du 5 décembre 2023. -Condamner M. [E] et Mme [G] à payer à la société BPCE Iard une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [E] et Mme [G] aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. Bien qu'autorisées pour ce faire, les parties n'ont déposé aucune note en délibéré sur les conditions particulières et générales des polices d'assurance, souscrites par la société DJC auprès de la BPCE. La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'ordonnance commune M. [E] et Mme [G] sollicitent que les défenderesses assignées participent aux opérations d'expertise. Ils indiquent que la société Bet Gelez B, assurée auprès de la SA SMA, est intervenue en qualité de bureau d'étude structure et que sa responsabilité est susceptible d'être engagée au titre des fissurations apparues sur l'immeuble des époux [E] ; Que la société DJC, titulaire du lot électricité, assurée auprès de la compagnie BPCE Iard, a fourni et mis en oeuvre les VMC, peut voir sa responsabilité engagée au titre des problèmes d'humidité constatés par l'expert. Ils soutiennent qu'il est prématuré alors que les opérations d'expertise sont en cours et que les analyses de l'expert sont susceptibles d'évoluer, d'écarter toute responsabilité décennale de la société DJC et ce alors que la société BPCE assure également la société DJC au titre de sa responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers. Ils ajoutent que le document rédigé par M. [C] n'est pas un pré-rapport mais une première note et que les investigations ont vocation à se poursuivre. La SA BPCE Iard s'oppose à la demande d'extension des opérations d'expertise, en l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dans la mesure où les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale, s'agissant d'un problème de conception de l'ouvrage et alors qu'un local piscine est par nature humide, de sorte que la garantie à ce titre ne saurait être mobilisée. S'agissant de la garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société DJC, elle ne concerne que les les dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers, et survenus pendant le chantier, elle n'a pas non plus vocation à être mobilisée. La SAS Bureau d'études Gelez B, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SAS Bureau d'études Gelez B et la SARL DJC formulent les protestations et réserves d'usage. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. La société BPCE Iard est l'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société DJC, laquelle est intervenue au titre du lot "électricité" (pièce demandeurs n°32) et a notamment fourni les VMC. La note d'expertise du 13 décembre 2024 (pièce BPCE n°1) mentionne page 19 que "le désordre d'humidité dans le local piscine ne rend pas la pièce impropre à sa destination", de sorte que la mobilisation de la garantie décennale de l'assureur est très incertaine, sans qu'il y ait lieu d'attendre le dépôt du rapport définitif de l'expert. La BPCE garantit également au vu de l'attestation d'assurance produite (pièce demandeurs n°33) la responsabilité civile de la société DJC, après livraison de biens et/ ou réception de travaux, au titre des dommages causés aux tiers. Les désordres en l'espèce étant desdommages aux ouvrages, cette garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée. Il convient dès lors d'ordonner la mise hors de cause de la BPCE en sa qualité d'assureur de la société DJC. En l'espèce, M. [E] et Mme [G] justifient d'un motif légitime de rendre communes les opérations d'expertise aux autres défenderesses, intervenantes sur le chantier litigieux et de leurs assureurs, sauf la BPCE. L'expert a donné son avis favorable à leurs mises en cause, suivant mail du 18 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeurs n°34). Sur la demande de communication de pièces M. [E] et Mme [G] sollicitent la communication par la société BPCE des conditions particulières et générales des polices 59358233 pour la responsabilité civile de la société DJC et 159358233 C001 pour la responsabilité décennale. Eu égard à la mise hors de cause de cette partie, la demande de communication de pièces n'est pas fondée, ni légitime, ces pièces n'étant pas nécessaires à la solution du litige. Sur les dépens et frais irrépétibles Le juge des référés a l'obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SAS Bureau d'études Gelez B, la SA SMA. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [E] et Mme [G], demandeurs à l'extension de l'expertise. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. Sur l'exécution provisoire En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu l'ordonnance de référé du 5 décembre 2023 (RG n° 23/1282) ; Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons la mise hors de cause de la BPCE, en sa qualité d'assureur de la société DJC, Déclarons communes à la SAS Bureau d'études Gelez B, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SAS Bureau d'études Gelez B et la SARL DJC, les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023 (RG n°23/1282) pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention, Disons que M. [D] [E] et Mme [P] [G] communiqueront sans délai à la SAS Bureau d'études Gelez B, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SAS Bureau d'études Gelez B et la SARL DJC, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra convoquer la SAS Bureau d'études Gelez B, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SAS Bureau d'études Gelez B et la SARL DJC à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Impartissons à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport, Disons n'y avoir lieu à provision complémentaire, Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, Disons n'y avoir lieu à communication par la BPCE des polices d'assurance sollicitées par M. [D] [E] et Mme [P] [G], Laissons à M. [D] [E] et Mme [P] [G] la charge des dépens ; Déboutons M. [D] [E] et Mme [P] [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SA BPCE Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET Référés expertises N° RG 24/01981 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAVO [D] [E], [P] [G] C/ S.A.S. BUREAU D'ETUDES GELEZ B, S.A. SMA SA, S.A.R.L. DJC, S.A. BPCE IARD EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main ; A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sébastien LESAGE Vu pour Pages, celle-ci incluse

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