Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 22 juin 2026, 2023069067
Mots clés
société • contrat • solde • forclusion • sous-traitance • principal • absence • préjudice • règlement • siège • condamnation • immobilier • prescription • procès-verbal • préfix
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2023069067
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 22 juin 2026, n° 2023069067
- Identifiant Judilibre :6a3baf06cdc6046d477bd19f
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Résumé
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Partie demanderesse
BRIAND-INDUSTRIE-SN
défendu(e) par GRAS Céline du Cabinet AVOXA
Partie défenderesse
CREATIS
défendu(e) par MARQUET Eva du Cabinet MARQUET ASSOCIES
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HOURBLIN PAPAZIAN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023069067
ENTRE :
SASU BRIAND-INDUSTRIE-SN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de St-Nazaire B 497694059
Partie demanderesse : assistée de la SELARL AVOXA [Localité 1] - Me Céline GRAS Avocat au Barreau de Nantes et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats Avocat (J017)
ET :
SAS CREATIS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Créteil B 397892480
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CABOUCHE & MARQUET - Me Eva MARQUET Avocat (P531) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SASU BRIAND-INDUSTRIE-SN (ci-après « BRIAND ») a pour activité l'étude et la fabrication de serrurerie, tôlerie, soudure et pose de verrières. La SAS CREATIS (ci-après « CREATIS ») est un constructeur immobilier et promoteur. Par contrat n°930138 du 16 février 2021, CREATIS, entreprise principale, confie à BRIAND la sous-traitance pour des travaux de serrurerie et de menuiseries intérieures dans le cadre d'une opération de construction sise à [Localité 2], pour un montant forfaitaire de rémunération de 125.000 euros HT, par la suite porté à 144.923 euros HT (TVA auto-liquidée) par deux avenants successifs des 24 février 2021 et 28 mars 2022. Par courriers LRAR des 12 et 20 avril 2022, BRIAND exprime à CREATIS les difficultés qu'elle rencontre pour achever les travaux, décline sa responsabilité pour les retards et rejette toute pénalité à ce titre, invoquant notamment des validations de plans tardives avec des changements de conception par CREATIS, des travaux de gros œuvre en retard et non terminés en février 2022, ainsi que des malfaçons sur les travaux des autres lots. La réception du chantier, initialement prévue le 1er novembre 2021, a lieu le 9 mai 2022 sans la présence de BRIAND, et avec un retard important, ce que CREATIS lui impute directement. Après LRAR du 28 juin 2022, réitérée les 6 et 7 juillet suivants, CREATIS substitue BRIAND par des entreprises tierces pour remédier à ses frais aux réserves non levées, non- conformités et défauts, puis procède à la résiliation du contrat de marché par LRAR le 19 juillet 2022. CREATIS refuse de s'acquitter auprès de BRIAND du solde du marché, et lui réclame en outre une somme de 16.900 euros HT pour la mise en conformité de travaux effectués par elle. Le 22 mars 2023, BRIAND met CREATIS en demeure, compte tenu d'un marché total augmenté selon elle à 164.909,58 euros, après devis pour « travaux supplémentaires » pour 19.986,58 euros, et des paiements antérieurs par CREATIS de 108.332,26 euros, de lui régler sous quinzaine le solde de travaux, soit 56.577,32 TTC euros, en vain. Le 2 mai 2023, CREATIS transmet un solde de tout compte détaillé aux termes duquel BRIAND resterait lui devoir 92.217,96 euros, incluant des pénalités de retard, ce décompte étant ensuite contesté par BRIAND par courrier du 30 mai 2023. Ainsi est né le litige. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 17 novembre 2023, BRIAND assigne CREATIS devant le tribunal de céans. L'assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me [B] [X] dans les conditions de l'article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'acte a été adressée dans le délai légal. Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives. À l'audience du 14 novembre 2025, par ses conclusions n°5 et dans le dernier état de ses prétentions, BRIAND demande au tribunal de : Vu l'article 1103 et 1231 du code civil, Constater que la société CREATIS ne communique pas la pièce n°5 qu'elle vise dans ses conclusions à savoir le procès-verbal de réception, Rejeter l'irrecevabilité soulevé et déclarer la société BRIAND INDUSTRIE SN recevable en ses demandes, Condamner la société CREATIS à payer à la société BRIAND INDUSTRIE SN la somme de 56.577,32 euros TTC avec intérêts au taux BCE + 10 points à compter légal (sic) à compter de la facture du 14 octobre 2022, Condamner la société CREATIS à payera la société BRIAND INDUSTRIE SN la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner la société CREATIS à payer à la société BRIAND INDUSTRIE SN la somme 7.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Céline GRAS AVOXA [Localité 1], Rejeter toutes les demandes dirigées contre la société BRIAND INDUSTRIE SN, Ordonner l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel. Par ses conclusions en défense et en réplique n°3 à l'audience du 17 octobre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, CREATIS demande au tribunal de : Vu notamment les articles 1103,1217 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, DECLARER IRRECEVABLES les demandes, fins et conclusions de la société BRIAND INDUSTRIE SN à l'encontre de la société CREATIS; DEBOUTER la société BRIAND INDUSTRIE SN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CREATIS ; A titre reconventionnel : CONDAMNER la société BRIAND INDUSTRIE SN à payer à la société CREATIS une somme en principal de 92 217,96 euros, avec intérêt au taux contractuel courant à compter du courrier RAR en date du 2 mai 2023 portant notification du décompte définitif; En cas de condamnations prononcées à l'encontre de la société CREATIS : * ECARTER l'exécution provisoire ; En tout état de cause : CONDAMNER la société BRIAND INDUSTRIE SN à payer à la société CREATIS la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société BRIAND INDUSTRIE SN aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. À l'audience publique du 6 février 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 27 février 2026, puis à la demande des parties re-convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 10 avril 2026, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs. À l'audience du 10 avril 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 22 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures. À l'appui de ses demandes BRIAND expose que : Elle est bien fondée à réclamer à CREATIS le règlement des travaux définis et chiffrés par le contrat de marché non contesté de sous-traitance du 16 février 2021 modifié par deux avenants et des devis ultérieurs, pour un montant total de 164.909,58 euros, soit, compte tenu des règlements reçus de 108.332,26 euros, le solde restant dû de 56.577,32 euros; Les retards du chantier ne lui sont pas imputables ; le choix contesté de CREATIS de résilier unilatéralement le contrat de sous-traitance le 19 juillet 2022 l'a empêchée d'intervenir pour finaliser les travaux sur ses ouvrages ; les demandes reconventionnelles de CREATIS au motif de pénalités de retard ne sont pas justifiées et celles au motif de malfaçons sont mal fondées en l'absence de sa présence lors des opérations de réception, du fait d'un PV de réception non régulièrement communiqué, et de son absence de responsabilité sur les réserves techniques non réglées ; Le refus de CREATIS de lui régler les sommes restant dues et la mauvaise foi de celle-ci lui causent un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement justifiant sa demande de 10.000 euros de dommages-intérêts ; Pour s'opposer aux demandes de BRIAND ainsi qu'à titre reconventionnel, CREATIS fait valoir que : BRIAND est forclose à contester tardivement le 30 mai 2023 le décompte définitif du marché du 2 mai 2023 établi par CRERATIS, sur lequel elle aurait dû contractuellement formuler ses réserves au plus tard le 16 mai 2023 ; en outre c'est seulement par défaut que CREATIS a préparé ce décompte, que BRIAND, défaillante, aurait pourtant dû envoyer elle-même à CREATIS dans les 30 jours de la réception des travaux du 9 mai 2022 ; Dès lors que BRIAND n'a pas respecté le planning contractuel (achèvement fin septembre 2021) et n'est de surcroît pas intervenue pour lever ses réserves, elle encourt de plein droit les pénalités contractuellement convenues ; BRIAND n'apporte aucune preuve d'empêchement par la force majeure ; La responsabilité de BRIAND est également engagée à raison des vices qui lui sont imputables, régulièrement réservés à la réception, et consignés dans le PV de réception, dont certains ont fait l'objet d'un avis suspendu du Bureau de contrôle. SUR CE, LE TRIBUNAL A titre préliminaire : Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « constater que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif et ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen, ces demandes n'étant en réalité qu'une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir pour forclusion des demandes de BRIAND : L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » CREATIS soulève une fin de non-recevoir pour forclusion contractuelle selon le processus des échanges des décomptes aux fins de règlement du marché qui est stipulé par l'article 11.3 du contrat de sous-traitance. Une « Contrat de sous-traitance n° 930138-14 » pour le chantier « 9 Argenson » a été régulièrement signé par les parties en date du 16 février 2021, qui est versée aux débats. Ce contrat constitue un contrat de louage d'ouvrage, ainsi que disposé en son objet et au visa de l'article 1710 du Code civil : « Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles ». Le tribunal rappelle que selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; et que l'article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » * En son article 11.3 « Décompte définitif du sous-traitant », ce contrat stipule que : « Au plus tard dans les trente jours suivant la réception, le Sous-traitant [BRIAND] adresse à l'Entreprise principale [CREATIS] un projet de décompte définitif valant proposition pour solde de tous comptes. L'Entreprise principale procède à la vérification du projet de décompte définitif du Soustraitant en y imputant s'il y a lieu les déductions à opérer conformément au Contrat. En cas de réception des travaux avec réserves en relation avec les prestations sous-traitées, l'Entreprise principale peut surseoir à la vérification du projet de décompte définitif aussi longtemps que les réserves ne sont pas levées. L'Entreprise principale établit le décompte définitif pour solde de tous comptes, qu'elle envoie aux Sous-traitant en deux exemplaires. Le Sous-traitant doit retourner les deux exemplaires dûment signés à l'Entreprise principale dans les dix jours à compter de la date figurant sur l'accusé de réception, ou à défaut celle figurant sur l'avis de passage. À défaut de réserves dans ce délai, le Sous-traitant est réputé avoir accepté sans réserve le décompte définitif. Si le Sous-traitant n'a pas adressé à l'Entreprise principale son projet de décompte définitif dans les délais précités, cette dernière établit elle-même le décompte définitif pour solde tous comptes. CC* - PAGE 6 Le décompte définitif est adressé au Sous-traitant comme précisé ci-dessus. […] » Le tribunal relève qu'il n'est pas contesté que BRIAND n'a jamais adressé à CREATIS son « projet de décompte définitif » ainsi que stipulé supra , suivant la réception du chantier, ce qui aurait alors entraîné l'enchaînement des autres étapes de validation selon l'itinéraire contractuel défini dans ces stipulations, jusqu'à l'obligation de BRIAND de répondre sous dizaine au décompté définitif envoyé par CREATIS. Il est constant que BRIAND n'a répondu au courrier de CREATIS reçu le 5 mai 2023 et intitulé « Solde de tout compte BRIAND INDUSTRIES » que le 30 mai 2023, soit 25 jours après réception ; c'est précisément ce délai supérieur à 10 jours que CREATIS soulève au soutien de la forclusion contractuelle alléguée de BRIAND. Mais le tribunal relève que le point de départ unique de l'ensemble de cet itinéraire contractuel est la réception du chantier ; aussi, considérant que cette réception, qui est au cœur de litige qui oppose les parties, fonde également la demande de fin de non-recevoir de CREATIS, il s'attache à en examiner les conditions précises d'exécution. En l'espèce, BRIAND nie avoir eu connaissance du PV de réception avant la présente instance, ce que conteste CREATIS ; mais, en tout état de cause, il n'est nullement contesté que BRIAND n'était pas présente, ni n'a été invitée ni convoquée par CREATIS, ni par le maître d'œuvre, aux opérations de réception du 9 mai 2022. Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1792-6 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. […] Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. […] » (souligné par le tribunal). La réception doit être prononcée contradictoirement, en application de l'article susvisé du code civil ; cette condition impérative étant en outre rappelée par une jurisprudence abondante et constante. L'absence de toute convocation régulière de BRIAND aux opérations de réception du 9 mai 2022 emporte donc l'absence du caractère contradictoire de la réception qui a été irrégulièrement prononcée à son égard. Au cas présent, l'absence de convocation de BRIAND à la réception du 9 mai, et son absence à cette réception sont non contestées, et sont de surcroît confirmées par (i) la présentation introductive des parties présentes et par les signataires du PV de réception versé aux débats (signé seulement par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, et CREATIS) ainsi que (ii) le courrier LRAR de CREATIS à BRIAND du 18 mai 2022 qui est destiné à informer BRIAND ex-post de la survenance et des réserves formulées lors de la réception du 9 mai 2022. Le tribunal retient que ces éléments versés aux débats démontrent valablement le caractère non contradictoire, et par conséquent non opposable à BRIAND, de la réception sur laquelle se fonde pourtant l'itinéraire contractuel défini les stipulations en 11.3 supra. En conséquence Le tribunal dira inopposables les opérations de réception ainsi que le PV de réception, à l'origine même des délais dont se prévaut CREATIS pour justifier sa demande de forclusion contractuelle ; il rejettera par conséquent la fin de non-recevoir pour forclusion contractuelle, et il déclarera recevables les demandes de BRIAND à l'encontre de CREATIS. Sur les demandes financières de BRIAND à l'encontre de CREATIS : L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » BRIAND produit aux débats copie du contrat de marché du 16 février 2021 et ses avenants des 24 février 2021 et 28 mars 2022 dûment régularisés par CREATIS, prouvant ainsi l'obligation faite à CREATIS de lui régler un montant forfaitaire global de 144.923 euros pour le chantier convenu ; toutefois BRIAND échoue à démontrer valablement que le montant de devis pour « travaux supplémentaires » de 19.986,58 euros qu'elle réclame ait fait l'objet d'un accord contractuel de CREATIS. Réciproquement, CREATIS reconnaît ne s'être que partiellement libéré de son obligation de paiement à hauteur de 108.332,26 euros, ce qui n'est pas contesté ; les motifs d'inexécution qui, selon elle, auraient justifié l'extinction de son obligation au-delà de ce paiement ne pouvant prospérer au cas présent, compte-tenu de l'irrégularité du document envoyé le 18 mai 2022 et présenté comme le PV de réception avec réserves, qui est inopposable à BRIAND. Le tribunal disant que le contrat de marché querellé a été résilié unilatéralement et fautivement par CREATIS en date du 19 juillet 2022 sans motif opposable, et à ses torts, rendant pleinement exigible par BRIAND la totalité du forfait du marché contractuel, il dit par conséquent certain, liquide et exigible le montant du solde restant dû par CREATIS à BRIAND au titre de ce marché, que le tribunal chiffre à la somme de : 144.923 - 108.332,26 = 36.590,74 euros. Le tribunal condamnera CREATIS à payer à BRIAND la somme en principal de 36.590,74 euros, déboutant pour le surplus. Sur les intérêts moratoires demandés par BRIAND : Le tribunal relève au contrat sous le titre « 4.2 Paiements » : « Le Sous-traitant est payé par l'Entreprise principale. Le délai de paiement est alors de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la situation de travaux par le Sous-traitant, et ce conformément aux dispositions de la loi n°2008 - 776 du 4 août 2008. En cas de non-respect de l'échéance de paiement ainsi fixée, le Sous-traitant aura droit à des intérêts moratoires dont le montant sera égal à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur, sur présentation d'une facture adressée au plus tard au trentième jour suivant la date d'échéance du paiement. » Le tribunal constate que les prétentions au dispositif de BRIAND concernant le taux applicable « BCE * 10 points à compter légal » (sic) ne correspondent pas aux stipulations contractuellement prévues, et qu'elles en diffèrent d'une façon non quantifiée ni clarifiée au point que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer si elles excèdent ou minorent le taux contractuel. En conséquence, le tribunal retiendra des intérêts moratoires au seul taux d'intérêt légal. CREATIS sera condamnée à payer, sur le montant en principal supra , des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal, à compter du 22 mars 2023, date de sa mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, déboutant sur le surplus. Sur les demandes de BRIAND en dommages-intérêts : BRIAND sollicite en outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par CREATIS, qu'elle qualifie de « tracas causés par le retard et [sa] mauvaise foi », mais BRIAND ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés par le paiement de l'intégralité du solde dû, et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, et d'autre part par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le tribunal déboutera BRIAND intégralement de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles de CREATIS : Compte-tenu de ce qui précède sur l'absence de réception opposable à BRIAND, entraînant donc l'inopposabilité de toutes les réserves, retenues et pénalités réclamées par elle à BRIAND dans son courrier du 2 mai 2023, le tribunal rejettera intégralement toutes les demandes reconventionnelles formulées par CREATIS à ce titre. Sur les dépens : CREATIS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que BRIAND supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera CREATIS au paiement de la somme de 2.000 euros à BRIAND au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, la défenderesse CREATIS ne motive aucunement dans ses écritures ni à l'audience sa demande d'écarter l'exécution provisoire ; en conséquence le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à l'écarter. Sur les autres demandes : Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE la société BRIAND INDUSTRIE SN recevable en ses demandes ; CONDAMNE la société CREATIS à payer à la société BRIAND INDUSTRIE SN la somme de 36.590,74 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ; DEBOUTE intégralement la société BRIAND INDUSTRIE SN de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société CREATIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Céline GRAS AVOXA [Localité 1], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. CONDAMNE la société CREATIS à payer à la société BRIAND INDUSTRIE SN la somme 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, JUGE qu'il n'y a lieu à l'écarter. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Éric Pugliese, M. Frédéric Mériot et M. Mohamed Beghdadi. Délibéré le 5 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Éric Pugliese, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.Commentaires sur cette affaire
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