Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2022, 22/02337
Mots clés
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales • société • référé • prud'hommes • contrat • provision • recours • astreinte • signature • préavis • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
21 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
24 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :22/02337
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : CA Montpellier, 21 déc. 2022, n° 22/02337
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montpellier, 24 mars 2022
- Identifiant Judilibre :63a553223cac0c05df1bcb10
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
21 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
24 mars 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUSSEAU Céline du Cabinet ALTEOCabinet ALTEO
Partie intimée
FONCIA MONTPELLIER
défendu(e) par GUERINI Fabien du Cabinet CONSULTIS AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET
DU 21 DECEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02337 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PM2M Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 MARS 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG R21/00174 APPELANTE : S.A.S. FONCIA MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON INTIMEE : Madame [Z] [I] née le 05 Décembre 1964 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 1er mars 2019 Mme [I] était engagée par la société Foncia [Localité 2], selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de gestionnaire de copropriétés, statut agent de maîtrise pour une rémunération brute mensuelle de base de 2 307,70 €. Le 1er juin 2021 Mme [I] a démissionné avec un préavis de deux mois se terminant le 31 juillet 2021. Le 8 octobre 2021 la société Foncia [Localité 2] a saisi le juge des référés du conseil de Prud'hommes de Montpellier afin de constater la violation de la clause de non- concurrence applicable à laquelle la salariée est soumise et d'ordonner la cessation immédiate de la violation. Le 24 mars 2022 la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Montpellier, sur audience du 10 février 2022, a dit n'y avoir lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir. ** Le 28 avril 2022 la société Foncia [Localité 2] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 28 mars 2022 (date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification). Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 octobre 2022 la société Foncia [Localité 2] demande à la Cour de: - Juger que la clause de non concurrence est conforme aux exigences de validité posée par la jurisprudence ; - Constater que la salariée a violé la clause de non-concurrence à compter de son embauche chez Citya Cogesim et juger qu'à compter de cette date, à tout le moins, elle participe à des actes de concurrence caractérisés ; - Dire et juger que la violation de sa clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser au visa de l'article R1455-6 du Code du travail - Réformer l'ordonnance de référé ; - Ordonner à Mme [I] de respecter la clause de non-concurrence applicable jusqu'à son terme, soit jusqu'au 31 janvier 2023 au soir sous astreinte de 1 000 € par jour à compter du lendemain de l'arrêt qui sera rendu - Se réserver la liquidation de l'astreinte ; - Condamner Mme [I] à lui rembourser les contreparties financières qu'elle a perçues, soit 4 814,64 € bruts au titre de la clause de non-concurrence ; - Condamner Mme [I], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à lui payer une provision à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués au fond, à hauteur de 5 000 € suite à la violation de la clause de non-concurrence ; - Condamner Mme [I] à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC. ** Mme [I] dans ses conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2022 demande à la Cour : - Sur l'appel principal de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé ; - Sur l'appel incident lui déclarer inopposable la clause de non-concurrence et la clause de clientèle insérée dans le contrat de travail et condamner la société, outre aux entiers dépens, à lui payer une indemnité de 2 000 € de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et 3 000 € en application de l'article 700 du CPC. ** L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2022 et les débats le 8 novembre 2022.MOTIFS
DE LA DÉCISION En l'espèce, le délai d'appel est de 15 jours, délai d'ailleurs rappelé dans la notification du 24 mars 2022 réceptionnée par l'employeur le 28 mars 2022, notification qui comporte également toutes les modalités précises et spécifiques pour introduire le recours. Dès lors, il est possible que le recours, introduit le 28 avril 2022 sur notification du 28 mars 2022, soit irrecevable. En conséquence il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent à ce titre.PAR CES MOTIFS
: La Cour ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 14 mars 2023 à 9 heures ; Enjoint aux parties de s'expliquer sur la recevabilité de la déclaration d'appel ; Réserve toutes les autres demandes ainsi que les dépens. la greffière, le président,Commentaires sur cette affaire
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