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Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 novembre 2024, 24-82.771

Mots clés
pourvoi • amende • contravention • rapport • recevabilité • recours • référendaire

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 novembre 2024
Cour d'appel de Montpellier
1 mars 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-82.771
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 5 nov. 2024, n° 24-82.771
  • Rapporteur : M. Sottet
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 1 mars 2024
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2024:CR51365
  • Identifiant Judilibre :6729c33338597ca7da2eb4f8
  • Avocat général : M. Aubert
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Résumé

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Texte intégral

N° Q 24-82.771 F N° 51365 ODVS 5 NOVEMBRE 2024 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 NOVEMBRE 2024 M. [U] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 400 euros. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt-quatre.

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