Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 octobre 2022, 22-14.531
Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
25 janvier 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
2 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-14.531
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 20 oct. 2022, n° 22-14.531
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 2 septembre 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:OR50969
- Identifiant Judilibre :6350f60cfad421adffeefd4a
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 octobre 2022
Cour d'appel de Paris
25 janvier 2022
Conseil de Prud'hommes de Paris
2 septembre 2019
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPINOSI Pierre du Cabinet SPINOSI PIERRE
Défendeurs au pourvoi
ELIOR GESTION
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
ELIOR GROUP
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
ELIOR ENTREPRISES
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[P]
Pourvoi n°
: Z 22-14.531
Demandeur(s)
: M. [E]
Avocat(s)
: la SCP Spinosi
Défendeur(s)
: la société Elior gestion et autres
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Ordonnance
: 50969
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [X] [E], domicilié [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 7 avril 2022 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Elior gestion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Elior group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Elior entreprises, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 20 octobre 2022
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