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Tribunal judiciaire de Bobigny, 18 juin 2026, 25/09686

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • contrat • prêt • promesse • prescription

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
2 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Association Les Oliviers
défendu(e) par BOUHANNA Réouven
Partie défenderesse
IN'LI
défendu(e) par HALIMI Jeanine

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2026 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/09686 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3O5N N° de MINUTE : 26/00449 S.A. IN'LI [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397 DEMANDEUR C/ Association LES OLIVIERS [Adresse 3] ou : [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Réouven BOUHANNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2084 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. DÉBATS Audience publique du 16 Avril 2026. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Selon promesse de prêt à usage signée le 27 juillet 1994 et avenant du 11 janvier 2000, la société Les Résidences de la région parisienne, aux droits de laquelle vient la société IN'LI, a mis à disposition de l'association Les Benjamins de [Localité 4], devenue l'association Les Oliviers, des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 4] (93) pour une durée de quatre-vingts ans à compter du 1er octobre 1994. Par courrier recommandé en date du 19 mai 2025, la société IN'LI a mis en demeure l'association les Oliviers de lui régler, sous huitaine, la somme de 81 588,31 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la société IN'LI a fait délivrer à l'association [Localité 5] Les Benjamins de [Localité 4] et l'association Les Oliviers une sommation de payer la somme de 91 821,15 euros au titre des charges impayées. Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la société IN'LI a fait assigner l'association Les Oliviers devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de promesse de prêt à usage et en paiement d'une somme d'argent au titre des provisions sur charges et charges impayées. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la société IN'LI demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de promesse de prêt à usage liant les parties, - Condamner l'association Les Oliviers à lui payer la somme de 83 143,97 euros au titre des provisions sur charges et charges dues, terme du mois de décembre 2025 inclus, - Ordonner l'expulsion de l'association Les Oliviers et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 6] avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire à l'expiration du délai de deux mois prévu aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner l'association Les Oliviers à lui verser une somme mensuelle égale à la provision sur charges telle qu'elle aurait été appelée si le contrat de promesse de prêt à usage s'était régulièrement poursuivi, à titre d'indemnité d'occupation à compter du mois de mai 2025 et jusqu'à son départ définitif, - Ordonner la séquestration des biens mobiliers se trouvant dans les lieux soit en un lieu désigné par la partie expulsée aux frais et risques de celle-ci, - Condamner l'association Les Oliviers à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner l'association Les Oliviers aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. La société IN'LI fonde ses demandes en résiliation judiciaire et en paiement sur l'article 5 du contrat, ainsi que sur les décomptes de charges qu'elle produit. S'agissant de la prescription invoquée, la société IN'LI affirme que le délai de prescription commence à courir au jour de la régularisation, lorsqu'il a été possible de calculer exactement les charges soit à compter de mai 2021. Ainsi, elle soutient que les créances au titre des charges pour l'année 2019 et 2020, régularisées respectivement en mai 2021 et en mai 2022, ne sont pas prescrites. Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, l'association Les Oliviers demande au tribunal de débouter la société IN'LI de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Se fondant sur l'article 1353 du code civil, elle affirme que la créance réclamée n'est pas certaine car la société IN'LI ne justifie pas de sa nature alors qu'en vertu de l'article 605 du code civil, il ne peut être mis à sa charge que les réparations d'entretien. En outre, elle soutient que la créance n'est pas liquide car les pièces produites par la société IN'LI ne permettent pas de comprendre la méthode de calcul de la somme réclamée. S'appuyant sur l'article 2224 du code civil, l'association Les Oliviers ajoute que la créance n'est pas exigible en totalité en ce qu'elle est prescrite pour sa partie antérieure au 2 octobre 2020. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur les demandes de la société IN'LI L'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il y a lieu à titre liminaire d'écarter les moyens relatifs à une éventuelle prescription dans la mesure où aucune fin de non-recevoir n'est soulevée. Sur le fond, l'article 5 de la promesse de contrat de prêt à usage signée par les parties le 27 juillet 1994 stipule que l'emprunteur « restera tenu définitivement des dépenses qu'il pourra se trouver obligé de faire pour l'usage ou l'entretien des biens prêtés, ces dépenses couvrant celles prévues à l'article 605 du code civil ; il s'engage en conséquence à rembourser dès réception au prêteur les charges afférentes à son occupation ». Le même article prévoit également que « l'emprunteur s'engage à verser au prêteur le premier jour de chaque trimestre un acompte sur charge. Cet acompte sera égal à 1/12ème des charges de l'année précédente ». Il ressort de ces stipulations que contrairement à ce que soutient l'association Les Oliviers, elle est redevable en application du contrat non seulement des dépenses d'entretien prévues à l'article 605 du code civil, mais également des charges locatives ainsi que des provisions trimestrielles sur charges correspondant à 1/12ème des charges de l'année précédente. Pour autant, les seules pièces justificatives que produit la société IN'LI sont des « décomptes de charges locatives » faisant apparaître un unique poste de dépense mis à la charge de l'association Les Oliviers, intitulé « charges locatives », sans aucune explication quant à son calcul. La société IN'LI n'apporte aucune pièce de nature à démontrer l'existence des charges dont elle sollicite le remboursement sans en préciser la nature, ce alors que l'association Les Oliviers justifie s'acquitter de ses propres dépenses d'électricité. Le montant des provisions sur charges, dont le calcul repose sur le montant des charges dues sur l'année précédente, n'est pas davantage justifié. Dans ces conditions il n'est pas démontré que l'association Les Oliviers soit redevable d'une quelconque somme à l'égard de la société IN'LI, ni par conséquent qu'elle n'ait pas satisfait à ses engagements contractuels. Il convient au regard de ces éléments de débouter la société IN'LI de sa demande de résolution judiciaire et des demandes subséquentes en expulsion, paiement d'une indemnité d'occupation et séquestration des biens mobiliers, ainsi que de sa demande en paiement. Sur les mesures de fin de jugement En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société IN'LI, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Il convient en équité de condamner la société IN'LI à payer à l'association Les Oliviers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande formée à ce titre. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, sans qu'il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, -Déboute la société IN'LI de l'ensemble de ses demandes, -Condamne la société IN'LI à payer à l'association Les Oliviers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamne la société IN'LI aux dépens. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Aliénor CORON

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